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18 mai 2025
Par Mady Marie Bouare
DE LA JURIDICTIONNALITE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET DES ELECTIONS POLITIQUES NATIONALES
Au Sénégal, s’élabore doctrinalement au gré d’une jurisprudence divergente et d’une immixtion d’ordre politique, une question d’importance capitale sur la ‘juridictionnalité’ du Conseil Constitutionnel.
Au Sénégal, s’élabore doctrinalement au gré d’une jurisprudence divergente et d’une immixtion d’ordre politique, une question d’importance capitale sur la ‘juridictionnalité’ du Conseil Constitutionnel. Il appert de nos enseignements qu’aujourd’hui, il est clairement admis une qualification de juridiction constitutionnelle même si l’exception d’inconstitutionnalité, voire la question prioritaire de constitutionnalité ne lui donne une certaine rigidité
Cette conflictualité n’obère point aussi une interrogation sur la nature politique de ce Conseil. Elle s’affirme et se projette dans son fondement, sur la désignation des membres de ce Conseil qui conduirait à une politisation de sa composition. Elle s’arrime aussi à l’idée selon laquelle le Conseil dans sa fonction essentielle du ‘’Conseil’’ relèverait d’une fonction plus politique que juridictionnelle.
I - DE LA NATURE JURIDICTIONNELLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Il est clairement relevé au regard d’un constat doctrinal majoritaire que toute analyse dans ce sens impliquerait de considérer aussi bien l’élément matériel que l’élément formel dans la caractérisation, la composition ou la formation relative à la détermination ou de l’acceptation de la ‘juridictionnalité’ du Conseil Constitutionnel.
Au regard de cet élément matériel, nous considérons classiquement que toute juridiction est habilitée à dire le droit. Conséquemment, il en est ainsi en ce qui concerne le « Conseil Constitutionnel », nonobstant le fait qu’il puisse avoir d’autres attributions. Il en appert de se prononcer sur la constitutionnalité des textes qui lui seraient soumis et ce d’en interpréter la Constitution pour en relever en définitive leur conformité constitutionnelle. Prosaïquement, nous convenons que le Conseil Constitutionnel n’a pas vocation à régler les différents contentieux entre les parties, sauf, telle est notre opinion en matière électorale, ce qui demeure le propre des juridictions ordinaires.
Au regard de l’élément formel, la caractéristique d’une juridiction demeure ‘’l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ses décisions ». Il s’agit du fait que ce qui a été jugé, sous réserve des voies de recours, ne peut plus être remis en question et s’impose donc naturellement et de façon définitive à toutes les parties concernées.
C’est dans ce sens qu’il faut relever que traditionnellement admise, que les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours, s’imposant ainsi aussi bien aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Néanmoins relevons aux dires et constats que le Conseil Constitutionnel peut aussi donner des avis non revêtus de l’autorité de la chose jugée. En définitive et aux dires et interprétations de la Cour Européenne des droits de l’homme en date du 21/10/1987, la consécration et qualification expresse de la ‘juridictionnalité’ constitutionnelle.
II- APPROCHE CONFLICTUELLE DE LA « DECISION – AVIS » DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Au Sénégal, le prononcé N° 1/ C/ 2006 du 12 Février 2016 du Conseil Constitutionnel pose un questionnement sur sa nature juridique. Il s’agit d’un document portant une dénomination de décision à l’entête du Conseil Constitutionnel et dont le demandeur est le Président de la République et visant la matière consultative. Par ailleurs, quant au dispositif de cette décision, il est indiqué : « Par ces motifs est d’avis que ».
LA THESE DE LA DECISION : PREROGATIVES JURIDICTIONNELLES CONTENTIEUSES.
S. Il faut convoquer l’action en justice qui est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. En l’espèce, on a un demandeur que concerne le Président de la République dont la prétention est de réviser la constitution en ce qui concerne son mandant de Sept ans dont il est légalement investi et de réduire la dite durée à Cinq ans et de se l’appliquer du fait de la loi nouvelle.
En face, nous avons un défendeur que constitue la «Constitution » c’est-à-dire la Loi fondamentale et dont la position s’apprécie par rapport au respect de la légalité constitutionnelle. De ce fait, il y a donc un litige contentieux portant sur un point du droit dévolu au Conseil Constitutionnel à qui il est demandé de prendre une position allant dans le sens de trancher ce contentieux.
La pertinence de la décision ?
La nature juridique décisionnelle se retrouve au niveau des considérants N° 26, 27, 28, 29, et 30. En effet, le conseil constitutionnel indique que le droit applicable à une situation doit être connu au moment où celle-ci prend naissance. Ainsi, le Conseil Constitutionnel pose le principe de la prévisibilité de la loi. Et dans son considérant 28, le Conseil indique qu’au moment où le mandat en cours était conféré, le conseil constitutionnel fixait la durée du mandat à 7 ans.
Quant au considérant N° 30 « Avec le soutien de dispositions transitoires destinées à différer l’application de la règle nouvelle, que le mandat en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi de révision, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle ».
Article 3 du dispositif : « Cette disposition s’applique au mandat en cours » doit être supprimée ; elle n’est ni conforme à l’esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle, la loi nouvelle sur la durée du mandat du Président de la République ne pouvant s’appliquer au mandat en cours. Il est donc de ce fait consacré le principe de la non-rétroactivité de la loi. Cette décision a, bien des égards, fait état d’un principe général du droit dont l’application première pour une partie de la doctrine constitutionnaliste doit être cantonnée à la matière pénale. Telle n’est point en l’espèce la position du Conseil Constitutionnel.
Au demeurant et au surplus, le Président de la République a convié l’article 92 de la Constitution qui prévoit que les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours et qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et judiciaires. La thèse de la décision s’en trouve confortée en ce sens que pour une partie de la doctrine dite constitutionnaliste, toutes les positions prises par le Conseil Constitutionnel, de nature juridictionnelle ou consultative sont dénommées des décisions.
III -LA THESE DE L’AVIS : PREROGATIVES JURIDICTIONNELLES CONSULTATIVES
Sa pertinence se retrouve au niveau au niveau d’une part de la première page du document où il est indiqué : « Matière Consultative ». On peut relever d’autre part à la page 2 le « Considérant 6 » : le Président a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins d’examiner dans le cadre d’un contrôle préventif la conformité du projet de révision à l’esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit ». Et enfin à la page 8, au niveau du dispositif : « Par ces motifs, est d’avis que ». Si la thèse de l’avis est parfaitement recevable, il se pose néanmoins la question de quel genre d’avis il s’agit ? Traditionnellement, on distingue un avis facultatif, un avis obligatoire et un avis conforme.
En l’espèce, il s’agit d’une demande d’avis obligatoire dont le président de la République doit en outre prendre en considération. D’ailleurs, il y a une jurisprudence consacrée relevée par le Conseil Constitutionnel indiquant que : Considérant 29 « que des précédents se sont succédé de manière constante depuis vingt-cinq ans ; Considérant 31 « que ces précédents, qui ont marqué toute l’histoire constitutionnelle du Sénégal, sont observés dans d’autres Etats partageant la même tradition juridique ».
En conséquence, nous pouvons théoriser qu’il s’agit ici d’une quatrième catégorie que nous pouvons dénommer, « un avis décisif ou décisoire ». L’explication demeure que le Président de la République est obligé d’une part de respecter la procédure de demande d’avis et que par ailleurs aux regards des précédents, il est obligé d’en tenir compte et de ne point y déroger. Si par extraordinaire, le Président passait outre en incluant dans la révision l’application de la loi nouvelle à son mandat en cours, il est certain du fait de la popularité de cette mesure innovante, qu’elle serait agrée par le Référendum. On assisterait de ce fait à un autre contentieux qui opposerait la Légalité Constitutionnelle à la Légalité Référendaire
III LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : JUGE DE L’ELECTION
Il relève à titre comparatif avec la France que les fondements en la matière au regard d’une certaine conflictualité et ce normalement et fondamentalement acceptée, que la démocratie électorale dans un Etat de droit implique des garanties de neutralité, d’impartialité et d’objectivité. Il en sera ainsi aussi bien en ce qui concerne les élections politiques dites internes et nationales et conséquemment du contrôle et financement des campagnes électorales.
Au Sénégal, incontestablement, à ce jour se dessine un contentieux concernant l’élection du Président de la République. Dans cet Etat dit de droit, il incombe au Conseil Constitutionnel de veiller à la régularité de cette élection, de même qu’il doit examiner les réclamations et proclamer les résultats définitifs. Cela implique préalablement une préparation de l’Election et des candidatures. Le débat, voire le contentieux en la matière repose sur les conditions générales de la candidature telle que la nationalité. En ce sens que le Conseil Constitutionnel doit arrêter la liste définitive des candidats à l’élection, de même de sa validation et de sa publication. Conséquemment, cette liste peur être contestée devant le Conseil Constitutionnel par toute personne ayant fait l’objet de présentation. Nous remarquons dans ce sens que cette procédure semblerait en contradiction avec certains articles de la Constitution, indiquant que les dispositions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours..
IV PERSPECTIVES DU CONTROLE ET FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES
A notre entendement, il est traditionnellement enseigné dans le cours d’introduction au droit et des institutions judiciaires la ‘tryptique’ principale et non accessoire des assises de l’Etat de droit, reposant sur nécessairement et de diligence, de la neutralité, l’impartialité et enfin d’objectivité. Une certaine philosophie de paix sociale qui doit nécessairement accompagner le contrôle de financement des campagnes électorales au regard des nécessités d’une moralisation de la vie politique concernant les élections politiques dites nationales. Il appert à notre entendement que seules ces dernières peuvent nécessiter et impliquer l’intervention du Conseil Constitutionnel à savoir l’élection présidentielle et législative.
Dans ce sens, l’imposition obligatoire du dépôt des comptes de campagne conférant au Conseil Constitutionnel d’en certifier une régularité quant à la forme, l’origine des fonds et le respect d’un plafond autorisé de dépenses. Il en reviendrait naturellement au Conseil d’approuver, de réformer ou enfin rejeter ledit compte. A notre entendement, dans cette perspective, les décisions du Conseil Constitutionnel pourront faire l’objet d’un recours formé par le candidat devant le Conseil Constitutionnel.
Par Félix NZALE
A QUOI SERT CETTE CAMPAGNE ?
Le Sénégal va être un pays gazier et pétrolier dans quelques mois, alors que le cercle de feu du péril militaro-djihadiste est en train de se refermer sur lui. Cette situation devrait aussi être au centre de la campagne.
«Le Sénégal va être un pays gazier et pétrolier dans quelques mois, alors que le cercle de feu du péril militaro-djihadiste est en train de se refermer sur lui. Cette situation devrait aussi être au centre de la campagne. Il est vital que les Sénégalais entendent la position des candidats sur cette question de sécurité nationale».
Ces propos de M. Yoro Dia, ministre chargé de la communication à la présidence de la République, nous les partageons sans réserve. De même que l’invite faite par Ange Constantin Mancabou, inspecteur des impôts et des domaines, appelant lui aussi à inscrire au cœur du débat électoral la question de la monnaie locale agitée par le camp du candidat Bassirou Diomaye Faye de Pastef.
Pour faire court, M. Yoro Dia nourrit la crainte de ce que certains appellent la «malédiction du pétrole» (et autres). Puisque la quasi-totalité des pays africains riches de ces ressources sont toujours fatalement en proie à des troubles sociaux suite à des infiltrations déstabilisantes du fait de certaines puissances prédatrices, groupes ou lobbies. Si notre pays venait à connaître le même sort, il ne s’en relèverait pas de sitôt.
Quant à Ange Constantin, il estime que la perspective est trop sérieuse pour que l’on porte à la tête de notre pays «un président-stagiaire accompagné d’un gouvernement de ministres-stagiaires» qui voudraient nous sortir du Cfa par la création d’une monnaie locale. Pour aller vite ici aussi, l’inspecteur des impôts et des domaines trouve cette idée saugrenue, irresponsable et irréaliste.
Sur cette question, il en appelle à un débat d’idées afin, dit-il, de «relever certaines considérations» d’ordre stratégique et géostratégique, notamment. Justement, c’est ce débat d’idées qui fait défaut. En campagne électorale, chaque candidat s’emploie plutôt à faire valoir ses talents de populiste. Les slogans et les promesses de faire de notre pays un eldorado fusent de partout. Mais on ne dit jamais (ou presque) comment, et selon quel processus d’échelle et de faisabilité, et où trouver les moyens. Voilà pourquoi nous aurions fortement milité pour un boycott du suivi de la campagne par les médias qui doivent se contenter de relayer platement des déclarations d’intention souvent farfelues. Ce qu’il serait judicieux et profitable pour les Sénégalais, c’est que les médias organisent des débats entre candidats aux programmes et approches différents.
Que lesdits prétendants à la magistrature suprême soient invités sur les plateaux de télévisions et de radios pour des échanges contradictoires sur leurs offres et perspectives. Au moins tirerait-on d’eux quelque chose de substantiel ! Et les électeurs auraient assurément une idée de qui est qui, qui peut quoi de raisonnable et de réalisable, et qui vend des illusions.
En l’occurrence, le temps de cette campagne-ci est limité et les Sénégalais ont répétitivement souffert des dénis, des volte-face et des reniements de parole. L’on promet et jure de remettre nos institutions à l’endroit : l’on s’emploie méthodiquement à les noyauter une fois au pouvoir.
L’on promet et jure de respecter l’indépendance de la justice : l’on s’évertue à l’instrumentaliser à des fins politiciennes. L’on promet aux jeunes des emplois, mais l’on s’en fiche qu’ils aillent périr en mer à la recherche d’un mieux-être…
Jusqu’à quand ?
LA COUR SUPREME OPPOSE UNE FIN DE NON-RECEVOIR A KARIM WADE ET SA BANDE
Karim Meïssa Wade et ses camarades du Parti démocratique sénégalais (Pds) dont l’honorable député Lamine Thiam, Saliou Dieng, Magatte Sy et Mayoro Faye enchainent les revers devant la justice sénégalaise et s’isolent davantage sur la scène politique.
La Cour suprême a déclaré irrecevables hier, vendredi 15 mars, en audience publique, les requêtes en référé pour excès de pouvoir contre les décrets fixant la date de l’élection présidentielle du 24 mars, celui convoquant le corps électoral et le décret déterminant la durée de la campagne. Des recours portés par Karim Wade et ses camarades du Parti démocratique sénégalais (Pds). Les processus électoral pour l’élection présidentielle du 24 mars prochain va donc se poursuivre.
Karim Meïssa Wade et ses camarades du Parti démocratique sénégalais (Pds) dont l’honorable député Lamine Thiam, Saliou Dieng, Magatte Sy et Mayoro Faye enchainent les revers devant la justice sénégalaise et s’isolent davantage sur la scène politique. La Cour suprême qui statuait hier, vendredi 15 mars, en audience publique sur les requêtes en référé pour excès de pouvoir contre les décrets fixant la date de l’élection présidentielle du 24 mars, celui convoquant le corps électoral et le décret déterminant la durée de la campagne électorale pour le scrutin, les a tout simplement déboutés. Dans sa décision rendue publique 30 minutes après la fin des débats qui ont duré moins de trois tours d’horloge (9h 30 à 11h 50), le président de la Chambre administrative de la Cour Suprême, le juge Jean Aloïse Ndiaye, a déclaré irrecevables toutes ces requêtes en référé déposées par les libéraux dans le but de reporter la date du scrutin présidentiel. Cette décision de la Cour suprême qui scelle la poursuite du processus électoral est le deuxième camouflet essuyé par les libéraux dans leur tentative de provoquer la reprise du processus électoral en cours en vue d’une réintégration de leur candidat, Karim Meïssa Wade, qui a été écarté de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel pour fausse déclaration sur l’honneur concernant sa nationalité exclusive sénégalaise. Elle intervient un mois après celle du 15 février dernier du Conseil constitutionnel qui a déclaré « contraire àla Constitution », la proposition de loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, initiée par le groupe parlementaire du Pds et adoptée par l'Assemblée nationale, en sa séance du 5 février 2024.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DEMANDE LE REJET DE LA REQUÊTE DU PDS AU NOM DE L’ORTHODOXIE JUDICIAIRE
Dans les débats, le procureur général s’était démarqué des libéraux. Invité à prendre la parole peu après la plaidoirie de Me Amadou Aly Kane et son confrère Me Mohamed Seydou Diagne, avocats de la partie civile lors de cette audience, le parquetier, Eumeudi Mbaye, a convoqué dans son réquisitoire la jurisprudence de la Cour suprême et le principe de la suprématie du Conseil constitutionnel dont les décisions s'imposent à tous, y compris la Cour suprême. Partant de ces éléments, il a tout simplement demandé au président de la Chambre administrative de déclarer irrecevable cette requête des libéraux visant à faire annuler le processus électoral.
ME AMADOU ALY KANE ET SON CONFRÈRE ME MOHAMED SEYDOU DIAGNE PLAIDENT LE BIENFONDÉ DE LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DU DÉCRET PRÉSIDENTIEL
Prenant la parole en premier pour plaider le bienfondé de la demande de suspension de l'exécution du décret fixant la date de la Présidentielle au 24 mars de leurs clients, Me Amadou Aly Kane soulignant que les décrets du président de la République « ne respectent pas les délais légaux fixés par la Constitution et le code électoral » soutient que leur « légalité pose un sérieux problème ». « Le combat des requérants n'est pas un combat égoïste mais c'est un combat de l'ordre public politique. Le décret ne peut être écrit à tout moment, c'est encadré. Une élection présidentielle, ce n'est pas de convoquer un référendum qui est un combat politique pour répondre à des questions politiques. Donc ce décret devrait être annulé parce que si les délais légaux ne sont pas respectés, ça porte préjudice aux candidats», a-t-il fait remarquer. Abondant dans le même sens, son confrère de la partie civile, Me Mohamed Seydou Diagne demandant la suspension de ses deux décrets jusqu'à la publication de la décision de la Cour suprême a soutenu que le moyen est articulé parce que le président de la République a violé la loi organique qui fixe à 80 jours et le Président a pris 15 jours. Aujourd'hui nous ne cherchons que la suspension du processus électoral ».
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT EN MODE SPECTATEUR
Premier défenseur des intérêts de l'Etat dans toutes les affaires contentieuses où celui-ci est partie devant les instances judiciaires ou arbitrales nationales et internationales, l'Agence judiciaire de l'Etat s’est fait remarquer hier, vendredi 15 mars lors de l’audience spéciale et publique de la Cour suprême sur le recours du Pds. Présent dans la salle, Yoro Moussa Diallo a adopté la position de spectateur en ne prenant pas la parole pour défendre le décret attaqué par le Pds et qui est signé par son patron, le président de la République. Invité à prendre la parole, le représentant de l'Etat s'est en effet rapporté à la sagesse de la Cour suprême.