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CE QUE DIT LE JUGEMENT RENDU PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DU TGI DE MBOUR

Voici le texte intégral du jugement rendu par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour, après 6 jours d’audience dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam

SenePlus  |   Publication 07/05/2019

Après 6 jours d’audience dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, commis le 22 avril 2012 sur Bara Sow et Ababacar Diagne (disciples de Cheikh Béthio Thioune), la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour a retenu des peines de prison ferme allant de 5 à 15 ans contre le guide des Thiantacounes et certains de ses coaccusés. Le procès qui a ouvert, le mardi 23 avril 2019, la première session de cette Chambre criminelle qui doit connaître de 13 affaires inscrites au rôle dont ce dossier, a été clôturé hier, lundi 6 mai. Voici le texte intégral du jugement rendu.

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par contumace à l'encontre de Béthio THIOUNE dit Cheikh, contradictoirement à l'égard des autres accusés et des héritiers de Bara SOW et d'Ababacar DIAGNE, en matière criminelle et en premier ressort; 

EN LA FORME 

▪ Rejette l'exception de nullité soulevée par le conseil d'Aly DIOUF; 

▪ Déclare la procédure régulière; 

AU FOND 

Sur l'action publique : 

▪ Prononce l'acquittement de Serigne Saliou BARRO, d'Aziz Mbacké NDOUR et de Mamadou HANN dit Pape de tous les chefs d'accusation;

▪ Prononce l'acquittement de Béthio THIOUNE dit  Cheikh, Serigne Khadim SECK, Samba NGOM, Pape NDIAYE, Aly DIOUF et Demba KEBE du chef d'association de malfaiteurs;

▪ Prononce l'acquittement d’Ablaye DIOUF et de Samba FALL du chef de meurtre avec actes de torture ou de barbarie; 

▪ Prononce l'acquittement de Samba NGOM du chef de non dénonciation de crime;

▪ Prononce l'acquittement de Béthio THIOUNE dit Cheikh, Cheikh FAYE, Serigne Khadim SECK, Demba KEBE et Aly DIOUF du chef de recel de malfaiteurs;

▪ Disqualifie les faits de meurtre avec actes de torture ou de barbarie initialement reprochés à Serigne Khadim SECK, Mame Balla DIOUF, Mamadou GUEYE, Moussa DIEYE, Aliou DIALLO, Al Demba DIALLO, Momar Talla  DIOP, Mohamed SENE dit Eumeu, Adama SOW dit Doss et Aly DIOUF en meurtre;

▪ Les déclare coupables de ce chef;

▪ Disqualifie les faits de meurtre avec actes de torture ou de barbarie reprochés à Demba KEBE et Pape NDIAYE en complicité de meurtre; 

▪ Les déclare coupables de ce chef; 

▪ Disqualifie les faits de complicité de meurtre avec actes de torture ou de barbarie initialement reprochés à Béthio THIOUNE dit Cheikh et Cheikh FAYE en complicité de meurtre; 
▪ Les en déclare coupables; 

▪ Déclare Béthio THIOUNE dit Cheikh coupable de non dénonciation de crime;

▪ Déclare Ablaye DIOUF, Mame Balla DIOUF, Mamadou GUEYE, Moussa DIEYE, Samba FALL, Aliou DIALLO, Al Demba DIALLO, Mohamed SENE dit Eumeu, Adama SOW et Momar Talla DIOP coupables d’association de malfaiteurs délictuelle, de recel de cadavres et d'inhumation sans autorisation administrative ou judiciaire;

▪ Déclare Cheikh FAYE également coupable d'association de malfaiteurs délictuelle;

▪ Déclare Serigne Khadim SECK et Samba NGOM coupables de détention d'arme sans autorisation administrative;

▪ Condamne Serigne Khadim SECK, Mame Balla DIOUF, Mamadou GUEYE, Moussa DIEYE, Aliou DIALLO, Al Demba DIALLO, Momar Talla  DIOP, Mohamed SENE dit Eumeu, Adama SOW dit Doss et Aly DIOUF à quinze (15) ans de travaux forcés chacun; 
▪ Condamne Béthio THIOUNE dit Cheikh et Cheikh FAYE à dix (10) ans de travaux forcés chacun;

▪ Condamne Demba KEBE et Pape NDIAYE à huit (8) ans de travaux forcés chacun; 

▪ Condamne Ablaye DIOUF et Samba FALL à cinq (5) ans d'emprisonnement ferme chacun;

▪ Condamne Samba NGOM à six (6) mois d'emprisonnement ferme;

▪ Ordonne la confiscation du fusil de calibre 12/76 numéro 567540, du fusil de calibre 12m/m n° 497951, du pistolet de marque Walther n°2021500 de et de ses deux chargeurs, des cinq (5) cartouches, de la barre de fer, du manche en bois, saisis, et des six (6) balles extraites du corps d’Ababacar DIAGNE;

▪ Place sous séquestre les biens de Cheikh Béthio THIOUNE dit Cheikh;

▪ Désigne le conservateur de la propriété et des droits fonciers de Mbour en qualité de séquestre;

  Sur l'action civile : 

▪ Reçoit la constitution de partie civile des héritiers de Bara SOW et d’Ababacar DIAGNE;

▪ Alloue aux héritiers de Bara SOW la somme de cent millions (100 000 000) francs CFA et à ceux d'Ababacar DIAGNE également la somme de cent millions (100 000 000) francs CFA, à titre de réparation; 

▪ Condamne solidairement Béthio THIOUNE dit Cheikh, Cheikh FAYE, Serigne Khadim SECK, Mame Balla DIOUF, Mamadou GUEYE, Moussa DIEYE, Aliou DIALLO, Al Demba DIALLO, Momar Talla  DIOP, Mohamed SENE dit Eumeu, Adama SOW dit Doss, Aly DIOUF, Demba KEBE, Pape NDIAYE, Ablaye DIOUF et Samba FALL au paiement desdites sommes;

▪ Ordonne l'exécution provisoire;

▪ Condamne solidairement Béthio THIOUNE dit Cheikh, Cheikh FAYE, Serigne Khadim SECK, Mame Balla DIOUF, Mamadou GUEYE, Moussa DIEYE, Aliou DIALLO, Al Demba DIALLO, Momar Talla  DIOP, Mohamed SENE dit Eumeu, Adama SOW dit Doss, Aly DIOUF, Demba KEBE, Pape NDIAYE, Ablaye DIOUF, Samba FALL et Samba NGOM aux dépens.

▪ Dit n'y avoir lieu à appliquer la contrainte par corps à l’égard Béthio THIOUNE dit Cheikh;

▪ Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum à l’égard des autres condamnés;

▪ Dit qu’un extrait de la décision sera, dans les plus brefs délais, à la diligence du Ministère public, inséré dans l'un des journaux de la République;

▪ Avertit les condamnés de leur droit, à l’exception du contumax,  d'interjeter appel de la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé;

▪ Dit qu'un extrait en sera en outre affiché à la porte du dernier domicile de Béthio THIOUNE dit Cheikh, à la porte de la mairie de la commune de Malicounda ou à la porte des bureaux de l'arrondissement de Sindia et au tableau d'affichage du Tribunal de grande instance de Mbour et que pareil extrait sera adressé au représentant du service des domaines de Mbour.

Le tout en application des articles 45, 46, 47,48, 238, 239, 280, 289, 352, 353, du code pénal, de la loi 66-03 du 18 janvier 1966 sur le régime général des armes et munitions, 294, 295, 298,299 et suivants,302, 307 et suivants, 313,324, 408 et 711 du code de procédure pénale. 

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