LES CONSIDÉRANTS EN PLUS MARRANT
EXCLUSIF SENEPLUS - Il serait dramatique de ne pas tirer parti de la lumière du Conseil constitutionnel pour parler de certains tabous que les politiciens entretiennent gracieusement et diplomatiquement

Si un brouillard amnistiant a eu l'outrecuidance de bloquer la visibilité à Ndoumbélane avec des politiciens qui ont pris l'habitude de légiférer selon leurs intérêts, c'est que le Conseil constitutionnel n’est pas souvent entré en jeu pour secouer la ruche. Il se dit que sa majesté n’intervient qu’en cas d’extrême urgence et quand, excusez du peu, il est sollicité. Depuis qu'il a remis les politiciens législateurs à leurs places, chaque camp, devant l'opinion, tire la couverture de son côté tout en attribuant une défaite à l'autre. C'est toujours plus pratique. Mais est-ce que cela permet à l'opinion de se situer objectivement au regard de la dernière décision des Sages de la République ? La négative est évidente. Les politiques n’informent pas, ils communiquent pour obtenir ou garder le pouvoir. C’est la raison pour laquelle il serait dramatique de ne pas tirer parti de la lumière du Conseil constitutionnel pour parler de certains tabous que les politiciens entretiennent gracieusement et diplomatiquement. Ne vous inquiétez pas, il est de bon aloi de penser à Madior, le tailleur de haute couture quand vous entendez ces termes.
Le revers est multiple, Koromak !
À la publication de la décision du Conseil constitutionnel, Koromak et Pastef se sont empressés de dire qu'ils ont gagné, mais la réalité non politicienne des choses est plus surprenante compte tenu des revers qu’ils ont enregistrés dans ladite décision.
- Un revers sur la compétence du Conseil : D'abord, El Malick du perchoir et l'Agent judiciaire de l'État de Ndoumbélane, dans leurs mémoires en réponse du 11 avril, ont tenté de remettre en question la compétence du Conseil constitutionnel pour connaître de la requête de l'opposition au motif que son pouvoir de contrôle ne "s'étend pas aux lois interprétatives". Un argument balayé par le conseil (considérant 6).
- Un revers sur la recevabilité de la requête de l’opposition : L'Agent judiciaire de l'État (encore lui) a conclu à l'irrecevabilité de la requête de l'opposition en raison de l'absence des signatures de certains députés. Autre argument rejeté par le Conseil qui admet la recevabilité de la requête, malgré tout.
- Un revers sur l'intelligibilité de la loi Amadou Ba : "le législateur (auteur de la loi interprétative) a rendu la loi interprétative extrêmement confuse dans sa mise en œuvre future en raison du caractère vague et imprécis de l'expression" ce qui est constitutif d'un non-respect par ladite loi des "principes à valeur constitutionnelle d'intelligibilité" (Considérant 11) En gros, le Conseil reproche à la législature Pastef d’avoir créé de l’ombre au motif qu’elle voulait davantage de lumière.
- Un revers sur la violation du principe de la non rétroactivité de la loi pénale : Le Conseil a estimé dans son considérant 25 que l'alinéa premier de la loi dite Amadou Ba est plus sévère que la loi qu'elle dit interpréter et qu'en ce sens elle viole le principe de la non rétroactivité des lois pénales plus sévères prévu par l'article 9 de la Constitution.
- Un revers d'inconstitutionnalité : À l'article premier de sa décision, le Conseil Constitutionnel a amputé la loi Amadou Ba en déclarant contraire à la Constitution son premier article.
Étant entendu que Koromak et Pastef crient victoire alors que l’on n’a même pas retracé toutes les remontrances dont ils ont fait l’objet de la part du Conseil constitutionnel, il y a de quoi s’inquiéter pour santé des oreilles de l’opinion publique.
Si victoire il devait y avoir…
C’est l’opposition qui voulait ‘‘une justice pour tous’’ qui a attaqué la loi Amadou Ba pour la faire ‘‘déclarer contraire à la Constitution’’, le Conseil constitutionnel a décidé que l’article premier de ladite loi est ‘‘contraire à la Constitution’’. Ça, c’est la vérité de la décision des Sages. Et elle conforte bien l’initiative de l’opposition même si, à la place d’une loi contraire à la Constitution, elle a obtenu une loi dont une partie est déclarée contraire à la Constitution. Ce n’est pas que ce que les Sages ont fait, sinon ils ne seraient pas à la hauteur de leur sagesse. Ils ont rappelé le principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère et ont surtout considéré, comme pour orienter, que les engagements internationaux du Sénégal avaient une valeur constitutionnelle et que, au sens du droit international, certains faits tenus pour criminels sont imprescriptibles et donc, impossibles à couvrir par une amnisitie. Et justement, au sens de ce même droit international, parmi les crimes connus, il y a, entre autres, le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Puisque les archives consultées n’ont pas retracé de crimes de guerre ou un génocide à Ndoumbélane entre 2021 et 2024, et que le droit est une discipline très hypothétique, comme aimait à le rappeler le défunt Professeur Mody Gadiaga, intéressons-nous aux crimes contre l’humanité. Le Statut de Rome qui a créé la CPI, la juridiction préférée de Juan Blanc and Co, en son article 7, définit les crimes contre l’humanité comme des actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique (retenez bien ces qualificatifs) lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Généreux qu’il est, l’article a même bien voulu citer les infractions concernées. On y retrouve entre autres, la torture, le viol, la persécution, les disparitions forcées de personnes et les autres actes inhumains. Les ‘‘crimes de sang’’ que la législature Pastef veut faire punir apparaissent bien en filigrane, n’est-ce pas ? mais sont-ils alignés pour autant sur le caractère systématique ou généralisé du crime contre l’humanité ? En tout cas, si les sages qui ne disent jamais rien pour rien ont eu besoin de préciser que ce type de crime ne peut être couvert par une amnistie, il y a de quoi envisager leur existence.
La non rétroactivité de la loi plus sévère également, n’est pas là pour le décorum. Sa présence, combinée au fait que les crimes au sens du droit international sont exclus de l’amnistie, signifie-t-il que toute autre infraction couverte par l’amnistie ne peut plus être jugée, même si elle est de ‘‘sang’’’ ? Nous vous laissons à vos hypothèses. C’est aussi cela la beauté du droit, trouver des réponses pour se retrouver avec davantage de questions sans user gracieusement de la radicalité du profane tout en maintenant les volets de l’interprétation diplomatiquement ouverts. Si vous retrouvez (encore) du Madior Fall dans la formule, ne criez pas au scandale. Les termes gracieusement et diplomatiquement n’existent pas que dans son dictionnaire.
Ave Ndoumbélane !