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Par Seybani SOUGOU

PANIQUE AU SOMMET DU POUVOIR

BBY ne peut en aucun cas participer aux législatives du 31 juillet 2022, pour motif d’irrecevabilité, lié à un dépassement du seuil maximal prévu par la loi

Seybani SOUGOU  |   Publication 24/05/2022

Dans un communiqué en date du 13 mai 2022, le pole parrainage de BBY fait état de l’article 6 de l’Arrêté du Ministre de l’Intérieur n° 006527 relatif à la mise en place d’un dispositif de contrôle des parrainages pour les législatives du 31 juillet 2022 qui dispose que «… Le surplus de parrains est considéré comme nul et non avenu et n’est pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages ».

Nous invitons tous les constitutionnalistes, juristes, et citoyens à lire attentivement les termes de cet arrêté totalement illégal qui défie le bon sens. Le surplus de parrains n’est pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages signifie, de fait, qu’il n’existe plus de seuil maximum fixé pour les parrainages. Autrement dit, tout parti politique ou toute coalition peut déposer un nombre de parrainages indéterminé : 100 000, 400 000, voire même 1 million de parrainages, puisque pendant la phase de contrôle, on ne tiendra pas compte du surplus de parrains. Il s’agit d’une aberration totale, d’une insulte à l’intelligence des citoyens sénégalais et beaucoup plus grave, d’une violation flagrante des dispositions du Code Electoral (l’unique règle de référence, qui prime sur tout arrêté ministériel). S’agissant du parrainage, il y a 2 étapes distinctes à ne pas confondre ; l’étape du dépôt des listes de parrainage et l’étape du contrôle des parrainages.

L’étape de dépôt des listes de parrainages

Concernant l’étape de dépôt des listes de parrainages, le nombre de parrains requis pour soutenir une liste de candidats est de 34.580 électeurs représentant le minimum de 0,5%, et de 55.327 électeurs représentant le maximum de 0,8% du fichier général des électeurs”. C’est la loi. L’article L.149 du code électoral dispose « que pour pouvoir présenter valablement une liste, les partis politiques et les coalitions de partis doivent obligatoirement respecter le nombre de parrains défini entre le seuil minimum de 0, 5% et un seuil maximum de 0,8% ». Tout dépassement du seuil maximum constitue un motif d’irrecevabilité absolu (jurisprudence du conseil constitutionnel – décision n°2019-3-E). L’essence du parrainage (un filtre) est de fixer un seuil plancher, et les dispositions de l’article L.149 du Code électoral sont claires, nettes et précises. Aucun arrêté ministériel ne peut fixer des normes contraires au code électoral et prétendre qu’un surplus de parrains n’entraine pas l’invalidité ou l’irrecevabilité d’une liste.

En effet, en vertu de la hiérarchie des normes, le Code électoral prime sur l’arrêté ministériel. Au demeurant, les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 006527 sont nulles et non avenues car lors du dépôt, le nombre de parrainages ne doit pas dépasser le seuil maximal prévu, sous peine d’irrecevabilité absolue (cf Article 149 du Code électoral et jurisprudence du Conseil Constitutionnel –décision n°2019-3- E). Il convient de préciser que les coalitions de l’opposition se sont limitées au nombre strict de parrainages requis par la loi s’agissant du seuil maximal (55 327), alors même qu’elles disposaient d’un stock de dizaines de milliers de parrainages supplémentaires. Pendant la phase de dépôt des parrainages, aucun dépassement n’est autorisé par la loi (code électoral).

L’étape de contrôle des listes de parrainages

La phase de contrôle des parrainages consiste en un examen de conformité (vérification des doublons, des signatures et de la présence des parrains sur le fichier des électeurs, etc…). Cette phase est totalement déconnectée de la 1ére phase de dépôt (lors de la 1ere phase, le contrôle est formel et porte sur le nombre de parrains, qui doit se situer dans une fourchette (minimum et maximum) et en aucun cas dépasser le seuil maximal défini par la loi).

Conclusion :

L’article L.149 du Code électoral dispose « que pour pouvoir présenter valablement une liste, les partis politiques et les coalitions de partis doivent obligatoirement respecter le nombre de parrains défini entre le seuil minimum de 0, 5% et un seuil maximum de 0,8% ». Pour les élections législatives du 31 juillet 2022, le nombre de parrains ne doit pas dépasser 55 327. L’article 6 de l’Arrêté du Ministre de l’Intérieur n° 006527 dispose que «… Le surplus de parrains n’est pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages » . Autrement dit tout parti politique ou toute coalition peut déposer le nombre de parrains qu’il souhaite, quel qu’en soit le nombre, puisque pendant la phase de contrôle, on ne tiendra pas compte du surplus. Par exemple, si on dépose 200 000 parrains, on ne tiendra pas compte du surplus. La contradiction est flagrante, et l’illégalité manifeste. Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel n°006527 sont totalement contraires au code électoral et sont frappées d’illégalité car l’article 6 met fin au seuil maximal fixé par le code électoral. Or, le code électoral prime sur l’arrêté. Par ailleurs, sans un seuil (plancher), il n’y a plus de parrainage (une absurdité affligeante).

En vérité, le communiqué du pole parrainage de BBY traduit le désarroi et la panique au sommet du pouvoir et relève de l’esbroufe (stratégie de diversion). L’irrecevabilité de la liste de coalition BBY constatée au moment du dépôt (c’est le moment du dépôt qui compte et non la phase de contrôle) ne peut faire l’objet d’aucune régularisation. La tentative de relier, par une pirouette, les 2 phases distinctes est vouée à l’échec : dans la 1ére phase, il y a un contrôle formel du nombre de parrains. Si le nombre dépasse le seuil maximum requis par la loi, la liste de la coalition concernée doit être invalidée d’office. Il faut anéantir les espoirs des partisans du régime : l’arrêté ministériel n° 006527, totalement illégal ne sera d’aucun secours pour le pouvoir. En effet, pour apprécier l’irrecevabilité d’une liste, les dispositions du code électoral sont très claires : la référence c’est L.178 dudit code.

Aux termes de l’article L.178 du Code électoral, n’est pas recevable, la liste : Qui est incomplète, Ne comporte pas les mentions obligatoires prévues aux articles L.149 et L.173, N’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.174, Ne comporte pas la quittance signée par le Directeur Général de la Caisse des dépôts et Consignations, Est déposée au-delà du délai légal. Lors de l’étude de la recevabilité, il ne sera pas tenu compte de l’arrêté ministériel invoqué qui viole de manière flagrante, les dispositions du code électoral (article L.149). C’est une certitude juridique définitive : la coalition BENNO BOK YAKAAR ne peut en aucun cas participer aux législatives du 31 juillet 2022, pour motif d’irrecevabilité, lié à un dépassement du seuil maximal prévu par la loi. En définitive, l’article 6 dudit arrêté, brandi comme une « bouée de sauvetage », enfonce le régime, dont l’amateurisme, les errements et les approximations juridiques (publication d’un arrêté ministériel dont les dispositions sont totalement contraires au code électoral et à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel) conduiront à sa perte.

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