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par Abdoul Mbaye

QUEL DÉSASTRE !

Comment le Conseil constitutionnel peut-il accepter de confier à un des candidats en compétition le contrôle du respect de la condition essentielle pour pouvoir être candidat, fut-ce par le biais d’agents obéissant à ses ordres ?

Abdoul Mbaye  |   Publication 26/01/2024

La décision n°2/E/2024 du 20 janvier 2024, rendue par le Conseil constitutionnel du Sénégal, établit la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Elle entachera longtemps l’histoire judiciaire de notre pays. Elle est en effet le résultat manifeste d’incompétences et d’erreurs aisément perceptibles par tout citoyen, tout observateur étranger, au fait ou non de la science juridique.

Commençons par rappeler que le système de parrainage citoyen sénégalais (SPCS dans la suite du texte) est une incongruité imposée par le président de la République préparant sa réélection en 2019. Elle fut mise en pratique tout en étant impossible à appliquer.

De l’incompétence du Conseil Constitutionnel à pouvoir contrôler le parrainage SPCS

En l’introduisant comme condition à respecter par tout candidat à l’élection présidentielle, l’article 29 de notre Constitution définit le parrainage comme « la signature » d’un électeur. Ce faisant le parrainage est impossible à reconnaître et à contrôler par le Conseil constitutionnel qui en a la responsabilité. Il lui est en effet impossible de vérifier des millions de signatures en quelques jours.

Dans un pays subissant la toute-puissance du chef de l’État, le juge constitutionnel de 2018 (date de la réforme constitutionnelle contestée par l‘opposition dont les manifestations ont été réprimées avec la plus grande violence) n’a pas eu le courage de souligner cette impossibilité.

Face à cette incompétence de fait à pouvoir contrôler et valider lui-même les parrainages, le Conseil constitutionnel s’est déchargé de cette tâche au profit de fonctionnaires de l’État. L’impossibilité du contrôle demeurant, il leur a été nécessaire d’abandonner le parrainage défini comme « signature », de violer la Constitution, et de l’apprécier sous la forme d’une saisie, à la fois sur un formulaire papier et sur une feuille Excel, de plusieurs données figurant sur les cartes d’identité et d’électeurs. Seule la feuille Excel peut être contrôlée.

De l’incompétence des fonctionnaires en charge du contrôle des parrainages

L’indépendance supposée du juge constitutionnel est une donnée fondamentale de son choix comme juge des élections. Le contrôle du respect des conditions pour pouvoir être candidat à l’élection présidentielle lui est confié à ce titre ; parmi elles la contrainte du nombre de parrains valides. Lorsqu’il s’en décharge au profit de fonctionnaires de l’administration, l’indépendance disparaît. Le fonctionnaire est en effet aux ordres de sa hiérarchie directe. En particulier lorsque le président de la République sortant est candidat ou lorsqu’il propose et soutient un candidat de surcroît Premier ministre et donc chef de l’Administration à laquelle les fonctionnaires sollicités appartiennent.

Comment le Conseil constitutionnel peut-il accepter de confier à un des candidats en compétition le contrôle du respect de la condition essentielle pour pouvoir être candidat, fut-ce par le biais d’agents obéissant à ses ordres ?

Par délégation de ses pouvoirs, le Conseil constitutionnel transforme ainsi l’une des parties, l’un des candidats, en juge constitutionnel chargé du tri des candidats. On ne peut donc s’étonner de toutes ces anomalies constatées dans le cadre du processus de contrôle mis en place. On peut relever parmi elles :

• Le chargement, dans l’ordinateur du préposé, du contenu de la clé USB exigée au candidat avant sa mise sous l’enveloppe scellée qui sera ouverte au moment du contrôle prétendu contradictoire en présence de la Commission présidée par le président du Conseil constitutionnel. C’est pourtant le contenu de la clé qui doit être préservé et non la clé elle-même ;

• Le rejet de parrainages sur la base de fautes d’orthographe sur les noms et prénoms alors que l’erreur matérielle se trouve dans ceux utilisés en référence. Le plus cocasse étant que les erreurs du fichier utilisé comme référence sont souvent absentes du fichier électoral rendu disponible et accessible en 2022 ;

• L’ajout manifeste et systématique de caractères sur les saisies opérées par des candidats ;

• L’impossibilité soudaine de lire une clé USB dont le contenu a pourtant été « visité » au moment du dépôt de la même clé entre les mains du préposé ;

• L’impossibilité de contrôler les rejets dont le candidat est informé par rapport aux fiches papier remises puisqu’elles ne sont pas rendues de nouveau disponibles.

• Etc.

De l’illégalité du double parrainage à sa légalité décidée par le Conseil constitutionnel

L’article 19 de notre Constitution dispose : « Un électeur ne peut parrainer qu’un candidat ». Les articles L57 et L91 du Code électoral précisent le double ou triple parrainage comme un délit en matière électorale, et rendent son auteur passible de peines d’emprisonnement et d’amende. Dès lors comment peut-on retenir comme valide le parrainage délivré hors la loi ? c’est pourtant le cas au Sénégal. Le Conseil constitutionnel fait bénéficier le parrainage en doublon, et donc illégal selon la loi, au premier candidat qui le présente. Il ne cesse d’être valable que pour les autres. Le respect de la loi devrait pourtant conduire à son rejet quel qu’en soit le bénéficiaire, parce que délivré de manière délictuelle. Une analogie pourrait être tentée entre un recel accepté légal selon son premier rang dans une suite de recels.

De l’injustice du tirage au sort devenu critère de sélection des candidats

La validité reconnue au premier parrainage présenté, même s’il est découvert plus tard en doublon illégal, crée le problème de l’organisation du constat de l’antériorité du parrainage concerné. Seule la bousculade et le crêpage de chignons avaient départagé les mandataires des candidats lors de l’élection présidentielle de 2019. Le premier venu dû être conduit au poste de police pour que sa place revint au mandataire du président sortant.

Le dispositif a été amélioré ; la force a cédé la place au tirage au sort, sans mettre fin à la terrible injustice suivante : le premier sorti de l’urne ne perd aucun parrainage illégal en doublon, les pertes par les suivants sont de plus en plus nombreuses. Dans mon cas précis, sorti premier au tirage au sort, j’aurais été retenu candidat; en 61ème position, je n’ai pu l’être.

Cette grave injustice fait du Sénégal la seule démocratie au monde où les candidats à l’élection présidentielle sont choisis après un mécanisme de tirage au sort.

De l’erreur sur la binationalité du candidat Karim Wade

Les sept juges du Conseil constitutionnel ont signé leur décision le 20 janvier 2024. Ils ont rejeté la candidature du candidat Karim Wade en raison d’une déclaration sur l’honneur déposée en décembre 2023 par laquelle il attestait être exclusivement de nationalité sénégalaise.

Un décret français prouve que le 16 janvier 2024, Karim Wade a perdu sa nationalité française par renonciation (sollicitée donc avant cette date). La date de ce décret est antérieure à la décision rendue par le Conseil constitutionnel.

Le bon sens ne peut que retenir ceci : au moment de la signature de la décision, Karim Wade est de nationalité exclusivement sénégalaise. Peut-on oser imaginer que notre Conseil constitutionnel doive privilégier la référence à une déclaration retenue inexacte à la lecture de notre Constitution (Art.28) dont ils sont les véritables gardiens ? qu’est donc devenue notre Constitution si nos juges constitutionnels en retiennent une telle appréciation ?

Et la déclaration dont il est question ne serait fausse que parce que la renonciation déjà effective à sa nationalité française n’avait pas encore donné lieu à la signature d’un décret tardant dans les circuits administratifs !

Retenons que si le Sénégal a pu en arriver à ce niveau de déni de droit et de justice, c’est parce que le SPCS n’a été inventé que dans le but d’organiser des élections non inclusives dont sont écartés des concurrents susceptibles d’être gênants. La condamnation du SPCS par la Cour de Justice de la CEDEAO (Arrêt N°ECW/CCJ/JUD/10/21 du 28 avril 2021) n’a pas conduit l’État du Sénégal à respecter son statut d’État de droit. Il a maintenu le SPCS malgré la sévérité de cette condamnation dont il n’est pas inutile de rappeler les termes : « Dit que .. le Code électoral sénégalais, tel que modifié par la loi n°2018-22 du 04 février 2018 viole le droit de libre participation aux élections ; Ordonne en conséquence à l’État du Sénégal de lever tous les obstacles à une libre participation aux élections consécutifs à cette modification par la suppression du système de parrainage électoral ; lui impartit un délai de six (6) mois à compter de la notification qui lui en sera faite pour soumettre à la Cour un rapport concernant l’exécution de la présente décision ».

L’espoir de la restauration d’un processus électoral libre et démocratique doit être porté par la prochaine alternance politique sénégalaise. Elle est devenue indispensable pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité de notre cher Sénégal.

Abdoul Mbaye est ancien Premier ministre, président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), membre de l’Alliance SENEGAL2024.

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