CES PREROGATIVES CONSTITUTIONNELLES DONT NE DISPOSE PAS LE SUPPLEANT
En matière de suppléance, la Constitution du Sénégal a érigé un certain nombre de garde-fous pour limiter le détenteur du pouvoir en période d’intérim du président de la République élu.

D’abord, l’article 41 dit : «la démission, l’empêchement ou le décès du président de la république, sont constatés par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la république en cas de démission, par l’autorité appelée à le suppléer en cas d’empêchement ou de décès. il en est de même de la constatation de la démission, de l’empêchement ou du décès du Président de l’Assemblée nationale ou des personnes appelées à le suppléer». Aussi, en cas de suppléance, le président de l’Assemblée nationale - ou un de ces vice-présidents - a un champ d’action très limité dans le délai de 90 jours de l’intérim au cours duquel se doit se tenir impérativement une élection présidentielle pour élire un nouveau Président pour remplacer le chef de l’Etat empêché. Ainsi, l’article 40 de la Constitution dit que : «Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 49, 51,86, 87 et 103 ne sont pas applicables».
L’article 49 stipule que : «le président de la république nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, le président de la république nomme les ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions». C’est dire donc que le suppléant ne peut ni nommer ou mettre fin aux fonctions du Premier ministre, ni en faire de même avec les ministres. L’article 51 prévoit, selon lui, que : «le président de la république peut, après avoir recueilli l’avis du président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. il peut, sur proposition du Premier ministre et après avoir recueilli l’avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum. Les Cours et tribunaux veillent à la régularité des opérations de référendum.
Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats». Ces prérogatives sont aussi retirées au suppléant du Président. Quant à l’article 52, il stipule que : «lorsque les institutions de la république, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le président de la république dispose de pouvoirs exceptionnels. Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation. il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit. Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. L’Assemblée peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai. Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l’Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel». Et en son article 86, la Constitution stipule : «le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée. la confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement.
L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du gouvernement par le vote d’une motion de censure. la motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale. la motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du gouvernement au président de la république. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session». le président intérimaire ne peut non plus jouir de ces prérogatives durant la suppléance. L’article 87 lui dispose que : «le président de la république peut, après avoir recueilli l’avis du Premier ministre et celui du président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale.
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature. Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la date de publication dudit décret. L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir.
Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale». Concernant, l’article 103 qui porte sur la révision de la Constitution, il stipule que : «l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la république et aux députés. Le Premier ministre peut proposer au président de la république une révision de la Constitution. le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être adoptée par l’assemblée nationale. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le président de la république décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres composant l’Assemblée nationale.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles. La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet d’une révision».