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IMBROGLIO JURIDIQUE

Alors que beaucoup le donnent pour inéligible en raison de sa condamnation par contumace, Ousmane Sonko a encore juridiquement des chances à faire valoir

Mor Amar  |   Publication 14/07/2023

Un véritable labyrinthe juridique. À sept mois de l’élection présidentielle, il est difficile de dire si juridiquement Ousmane Sonko est exclu ou non de la course à la succession du président Sall.

En effet, même si la plupart des observateurs le donnent pour juridiquement inéligible, plusieurs incertitudes planent encore sur la validité de sa candidature. ‘’EnQuête’’ fait le point des différentes hypothèses possibles.

D’abord, que dit la loi électorale ? Il ressort de l’article 29 du Code électoral que certaines personnes sont frappées d’inéligibilité. Parmi elles, il y a : les individus condamnés pour crime ; ceux condamnés pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ; ceux qui sont en état de contumace ; etc. Il résulte du projet de révision de l’article 28-3 que nul ne peut, cependant, refuser l’inscription ‘’aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce’’.

Le projet apporte la précision suivante : ‘’Pour les personnes bénéficiant d’une mesure de grâce, l’inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, ou d’une durée de trois ans à compter de la date de la grâce, s’il s’agit d’une condamnation à une peine d’amende.’’

Appliqué à Ousmane Sonko, on peut dire qu’en l’état actuel des choses, ses chances de participer au scrutin sont juridiquement très minces.

En effet, non seulement il est en état de contumace, donc frappé d’inéligibilité (article 29), mais aussi ayant été condamné pour deux ans de prison ferme, même en cas de grâce, il faudra attendre deux ans pour pouvoir retrouver ses droits civiques et politiques (projet de modification de l’article 28-3). Toutefois, ces mesures d’interdiction ne concernent que ceux et celles dont les jugements sont devenus définitifs, c’est-à-dire non susceptibles de recours. Et c’est justement là où le cas Sonko devient un véritable imbroglio. Avec plusieurs hypothèses envisageables d’ici l’échéance électorale.

Si, en tant que condamné par contumace, le leader de Pastef/Les patriotes ne peut plus interjeter appel, sa mise en prison, soit par arrestation soit par constitution, pourrait anéantir toute la décision. C’est ce que prévoit l’article 307 al 2 du Code de procédure pénale. Il dispose : ‘’… S’ils (les contumax) se constituent ou s’ils viennent à être arrêtés avant les délais de prescription, l’arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires, à moins que le contumax déclare expressément, dans un délai de dix jours, acquiescer à la condamnation.’’

Pour synthétiser, voici les hypothèses envisageables. D’abord, c’est le statu quo, les choses restent en l’état, c’est-à-dire Sonko est condamné pour deux ans, mais reste reclus chez lui. Dans ce cas, il est exclu de la Présidentielle. Si, en revanche, il est arrêté ou se constitue, alors il pourrait difficilement être écarté de la Présidentielle sur la base de sa condamnation dans l’affaire Adji Sarr.

À noter que, dans le cas où il n’est pas arrêté, le patron de Pastef peut décider de se constituer jusqu’à la veille du dépôt des candidatures pour prendre au dépourvu le régime et lui ôter toute possibilité de rendre le jugement définitif. Chez les différents protagonistes, l’on ne manque certainement pas de se pencher sur les meilleures stratégies, pour pousser l’adversaire à l’erreur.

Par ailleurs, si dans le cas de l’affaire Adji Sarr, les jeux sont loin  d’être faits, l’opposant célèbre risque d’être confronté à un obstacle sur le chemin qui mène à la Présidentielle.

En effet, en sus de la condamnation dans l’affaire Adji Sarr, il y a également sa condamnation dans l’affaire de diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang. Dans cette dernière affaire, le flou ne s’est toujours pas dissipé. Alors que certains juristes sont convaincus que Sonko est frappé d’inéligibilité avec sa condamnation de six mois assortis du sursis, d’autres ont estimé que le leader politique n’est pas visé par la loi.

Selon la lecture jusque-là la mieux répandue et qui a été même vulgarisée par les avocats de l’opposant, Ousmane Sonko ne serait pas éligible s’il est condamné (dans l’affaire Mame Mbaye Niang) à trois mois assortis du sursis, comme ça a été le cas lors de son jugement en appel. Cette lecture s’appuie essentiellement sur l’article L30. Il résulte de cet article quatre cas de figure principalement, expliquait ‘’EnQuête’’ dans ses éditions.

D’abord, il y a les condamnés pour un délit visé à l’article L29 troisième tiret ; ensuite ceux condamnés sans sursis à une peine comprise entre un et trois mois ; en troisième lieu ceux condamnés avec sursis à une peine comprise entre trois mois et six mois (cas d’Ousmane Sonko) ; enfin les personnes condamnées pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200 000 F CFA, sous réserve des dispositions de l’article L28. Tout ce beau monde ne peut être ni électeur ni éligible, selon les tenants de cette thèse.

Une telle compréhension pourrait être lourde de conséquences. Si tel est le cas, tous les citoyens sénégalais que le tribunal condamne à de telles peines, peu importe l’infraction commise, perdraient leurs droits civiques et politiques.

Heureusement, le texte, tel qu’il est libellé, permet également d’autres lectures bien plus soutenables d’un point de vue juridique. En effet, tel qu’écrit, on peut considérer qu’en réalité, l’article L30 n’est venu que pour encadrer la privation de liberté pour certaines catégories de citoyens ayant maille à partir avec la loi. Et que pour voir les personnes privées de droit, c’est plutôt l’article L29 qui est applicable. Celui-ci prévoit sept catégories de personne.

D’abord, pour les crimes, la peine importe peu. Pour ceux qui sont condamnés pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, il faut une peine d’emprisonnement sans sursis ou une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois assortie ou non d’une amende.

En troisième lieu, viennent ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L28. Entre autres.

Contrairement à Karim et à Khalifa qui ont été condamnés pour des délits supérieurs à cinq ans, Ousmane Sonko a été condamné sur la base d’un délit qui ne figure sur aucune des catégories prévues. L’article 30 ne fixant qu’une condition complémentaire à celles prévues par l’article 29 pour bénéficier de la limitation de la privation à cinq ans, il serait inopérant en l’espèce, selon les tenants de cette interprétation. 

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