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«AUCUN TEXTE DE LOI N’EMPECHAIT LES GENDARMES D’ALLER INTERPELLER SONKO POUR L’AUDITIONNER…»

M. Ousmane Ba est un adjudant de gendarmerie à la retraite. Il fait partie des anciens officiers de police judiciaire (Opj) et enquêteurs les plus chevronnés de la gendarmerie nationale

Propos recueillis par Pape Ndiaye  |   Publication 02/03/2021

M. Ousmane Ba est un adjudant de gendarmerie à la retraite. Il fait partie des anciens officiers de police judiciaire (Opj) et enquêteurs les plus chevronnés de la gendarmerie nationale. De la Brigade de Thiong jusqu’à la Section de Recherches de Colobane en passant par la BR de Thiès, Ousmane Ba a participé à plusieurs enquêtes judiciaires relatives à de grandes affaires criminelles. Ou alors de sombres histoires politico-judiciaires qui ont marqué le Sénégal au cours de ces trente dernières années. En exclusivité pour « Le Témoin », l’adjudant (Er) Ousmane Ba sort de sa retraite et livre les résultats de son analyse juridique du refus d’Ousmane Sonko de déférer à la convocation de la gendarmerie.

Le Témoin : Quelle analyse faites-vous de l’affaire Adji Sarr/Ousmane Sonko ? Et, surtout, de la posture du député Ousmane Sonko de ne pas déférer à la convocation de la gendarmerie ?

Ousmane Ba : Permettez-moi d’abord de vous préciser que je ne suis militant d’aucun parti politique ! Pour avoir rendu plus de trente ans de bons et loyaux services à la gendarmerie nationale, je suis déjà enraciné dans la culture républicaine. Donc, dans cette affaire, je ne peux évoquer que le droit. Et je ne plaide que le droit ! En effet, je suis désolé de le dire, aucun texte de loi n’interdisait au député Ousmane Sonko de déférer à la convocation de la gendarmerie. Et aucun texte de loi n’interdisait non plus la gendarmerie d’aller interpeller Ousmane Sonko afin de l’auditionner. Dans cette affaire, les textes sont clairs et bien définis, rien ne pouvait empêcher Ousmane Sonko d’aller répondre à la gendarmerie. Et rien ne pouvait aussi empêcher les gendarmes de l’interpeller chez lui pour le conduire à la Section de Recherches. Ici, ce n’est pas comme la médecine ou chaque médecin peut interpréter un cliché ou une radiographie à sa façon.

Même en sa qualité de député protégé par son immunité parlementaire, les gendarmes pouvaient aller le chercher ?

J’ai mal de voir le député Ousmane Sonko faire prospérer cette thèse d’immunité parlementaire lors de sa conférence de presse. Il est malheureusement suivi dans sa « thèse » par le procureur de la République qui a finalement demandé et obtenu cette levée d’immunité parlementaire alors qu’on ne devait pas en arriver là ! Même son collectif d’avocats, comme pour confirmer les propos de son client, avait adressé une correspondance au Commandant de la Section de Recherches de Colobane pour lui demander de se conformer aux dispositions combinées des articles 61 de la Constitution et 51 de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Tout cela n’était que de la diversion digne de bons avocats. Vous savez, cette affaire qui tient tout le pays en otage, m’interpelle à plus d’un titre ! Je suis un Adjudant de Gendarmerie à la retraite et j’ai la qualité d’Officier de police judiciaire (Opj). Pour avoir procédé et participé à plusieurs affaires de ce genre et aussi été témoin de beaucoup de faits qui ont eu à secouer le pays, je ne dois pas garder le silence, ne serait-ce par devoir de mémoire. Malheureusement nous sommes dans un pays où ce sont ceux qui ne doivent pas parler qui parlent toujours ! J’ai entendu sur les plateaux de télévision des intervenants qui disent que la convocation de la gendarmerie est une simple invitation et que la personne concernée peut ne pas y répondre. Je dis que c’est tout à fait faux ! Toute personne convoquée doit déférer sous peine de se faire conduire devant l’Opj qui a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de sa mission (article : 16 du CPP alinéa 3). Cela est valable pour la présentation du député devant l’Opj, donc sa conduite devant cet enquêteur n’était interdite par aucun article.

Mon adjudant, pensez-vous que les enquêteurs se sont compliqués la tâche c’est-à-dire qu’au lieu de convoquer Sonko, ils pouvaient se déplacer jusque chez lui pour l’auditionner et avoir sa version des faits ?

Une très bonne question ! Vous savez la convocation fait partie des possibilités que l’Officier de police judiciaire a pour accomplir sa mission d’enquête c’est-à- dire constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, rechercher et identifier leurs auteurs et dresser un procès-verbal. Pour accomplir cette mission, l’Opj ou l’enquêteur peut utiliser tous les moyens et stratégies possibles sans sortir des sentiers tracés par le droit. Pour ce faire, il peut se transporter près de la personne qu’il veut entendre soit dans son bureau, soit dans son domicile. Ou même à l’hôpital si la personne est malade et alitée. Combien de fois les policiers ou les gendarmes se sont transportés jusque dans les hôpitaux pour y entendre un malfaiteur blessé par balle par exemple, ou un simple citoyen malade. Combien de fois les policiers et gendarmes se sont déplacés jusque dans les prisons ou restaurants autour d’une tasse de café pour y auditionner en toute discrétion une personne. L’essentiel, c’est de recueillir sa version si la personne est régulièrement domiciliée et sa liberté ne présente aucune menace à l’ordre public. Dans tous les cas, c’est le procureur de la République qui définit la conduite à tenir. Cela dit, dans le cas où l’enquêteur se trouve confronté au refus de cette personne de le rencontrer ou de répondre à sa convocation, il a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de sa mission. Ça devait être le cas dans l’affaire Ousmane Sonko !

Pourquoi une personne couverte par une immunité doit-elle aller répondre à la convocation d’un Opj ?

L’Opj n’est pas tenu de se conformer aux dispositions combinées des articles 61 de la Constitution et 51 de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. Pour étayer mes arguments, je fais recours au Code de Procédure Pénale en son Article 12 qui stipule que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Donc la police judiciaire est chargée, selon aussi l’article 14 du même code, de rechercher et de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, tant qu’une information n’est pas ouverte. Donc au moment où Adji Sarr, comme tout citoyen, avait déposé sa plainte, les gendarmes devaient aller constater les faits et rechercher les auteurs. Même sans informer le procureur de la République car ce sont des affaires courantes que l’on voit tous les jours dans les brigades de gendarmerie ou commissariats de police. Si une information judiciaire est ouverte, les enquêteurs ou Opj exécutent les délégations des juges d’instruction et défèrent à leurs réquisitions.

Dans cette affaire, le procureur de la République n’était-il donc pas pressé de demander la levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko ?

Si ! Le procureur de la République devait laisser la gendarmerie continuer sa mission qui consiste à auditionner l’autre partie c’est-à-dire Ousmane Sonko. Quitte à procéder à son interpellation de force ou de gré pour le conduire dans les locaux de la Section de Recherches de Colobane pour pouvoir l’entendre. D’ailleurs, permettez-moi de préciser que l’Opj ou l’enquêteur n’arrête pas ! Car la notion « arrêter » ne fait pas partie de sa mission. Les enquêteurs ou Opj de la police et de la gendarmerie ne procèdent qu’à des gardes à vue, des interpellations et des auditions. Par contre, les mots « arrêter », « juger » et autres « placer sous mandat de dépôt », c’est le domaine du procureur de la République ou du juge d’instruction. Je vais citer les dispositions de l’Assemblée nationale, et vous ne verrez jamais qu’un député ne doit pas être auditionné, interpellé ou gardé à vue. Je cite : « Aucun membre « de l’Assemblée nationale » ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre « de l’Assemblée nationale » ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il fait partie. Le membre « de l’Assemblée nationale » ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée dont il fait partie, sauf en cas de crime ou de délit flagrant tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive » fin de citation. Donc vous conviendrez avec moi qu’Ousmane Sonko devait répondre à la convocation de la gendarmerie non pas pour être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé, mais pour être auditionné simplement ! Je dis bien auditionner ou entendre. Et dans le pire des cas, le gardé à vue ! Juste pour vous dire que dans cette affaire, Ousmane Sonko ne doit pas faire l’exception car j’ai eu à convoquer et auditionner à plusieurs reprises des députés dans des affaires où ils sont mis en cause. Ensuite, je transmettais les dossiers au procureur de la République pour la conduite à tenir… Je le répète encore, en matière d’audition et d’interpellation, la gendarmerie n’est pas liée aux dispositions de l’Assemblée nationale puisque l’Opj ne poursuit pas, n’arrête pas et ne juge pas. Selon la procédure pour revenir à votre question, le procureur de la République, avant de saisir le juge d’instruction d’un réquisitoire, devait vérifier d’abord que les faits constatés par les Opj sont constitutifs d’une infraction. Etant entendu que le député n’a pas donné sa version des faits, aucune infraction ne peut être constatée dans cette affaire. Donc, le procureur de la République ne pouvait pas demander la levée de l’immunité du député pour viol et menace de mort.

Quelle conclusion tirez-vous de cette affaire en tant qu’ancien enquêteur de la Section de Recherches de Colobane ?

Beaucoup d’erreurs ont été commises dans cette affaire. Car, le procureur de la République devait laisser les enquêteurs de la gendarmerie utiliser tous les moyens mis à sa disposition par la loi pour avoir la version d’Ousmane Sonko. Et, surtout, mener toutes les investigations pouvant contribuer à la manifestation de la vérité avant de transmettre le dossier au Parquet. Etant le directeur de la Police Judiciaire, il devait faire une communication pour éclairer l’opinion sur l’article 61 de la Constitution après la sortie du député à la télévision disant qu’il ne répondrait pas à la convocation de la Section de Recherches. Souhaitons que le procureur de la République ait demandé à l’Opj de constater les faits, c’est-à-dire le refus d’Ousmane Sonko, avant la levée de l’immunité parlementaire qui ne peut intervenir que si l’infraction est vraisemblablement constituée. Ce sont les enquêteurs qui devaient constater l’infraction après avoir confronté les deux parties. J’ai même appris qu’Ousmane Sonko est convoqué demain, mercredi, par le juge d’instruction. Dommage, car, cette convocation, c’était l’étape de la gendarmerie. En tout cas, je peux dire que dans tous les cas de figure, il y a eu une précipitation et des zones d’ombre dans cette procédure. C’est regrettable de le dire, mais le procureur de la République doit démissionner pour avoir donné une marge de manœuvre ou de dilatoire à Ousmane Sonko. Car le maitre des poursuites devait laisser les gendarmes utiliser leurs subterfuges pour auditionner Ousmane Sonko. Et une fois le dossier transmis ou la personne déférée, il était libre de demander la levée de son immunité parlementaire pour le poursuivre, l’arrêter ou le juger comme l’exigent les textes de l’Assemblée nationale.

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