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LA LAÏCITÉ À RUDE ÉPREUVE

Comme d’habitude, en choisissant un règlement à l'amiable de cette affaire du voile islamique à l’Institut Sainte Jeanne d’Arc (ISJA), le Sénégal a opté pour un report sine die du conflit encore latent entre ses communautés religieuses

Mor Amar  |   Publication 13/09/2019

Comme d’habitude, en choisissant un règlement à l'amiable de cette affaire du voile islamique àl’Institut Sainte Jeanne d’Arc de Dakar (ISJA), le Sénégal a opté pour un report sine die du conflit encore latent entre communautés religieuses. La saisine des juridictions compétentes aurait pourtant permis de trancher le litige, comme cela a été le cas dans beaucoup de pays en Europe.

Au-delà de la passion, du dogme religieux, l’affaire de l’interdiction du voile islamique par l’Institut sainte Jeanne d’Arc de Dakar a mis à nue les limites du système démocratique et républicain de l’Etat du Sénégal. Depuis quelques jours, les commentaires vont dans tous les sens. Et chaque communauté accuse l’autre d’ostracisme. Si pour certains, Jeanne d’Arc est dans une illégalité manifeste, en modifiant son règlement intérieur pour interdire le voile ; pour d’autres, il est tout à fait loisible à l’établissement fondé par la Congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Clunny de définir le règlement intérieur applicable à ses pensionnaires. Ces derniers pour se justifier brandissent, notamment le cas de l’école Mariama Niass qui impose à ses élèves le port du voile.

Cette source judiciaire précise : “Quand on raisonne, on le fait sur la base des normes. Pas sur la base de la pratique. Ici, la constitution consacre la liberté religieuse comme un droit fondamental. C’est-à-dire que chaque individu a la possibilité d’exercer librement son culte. Et le port du voile fait partie du culte musulman. C’est ça la norme. Ce n’est pas parce que dans une école on impose le voile qu’ailleurs on a le droit de l’interdire’’.

A en croire notre interlocuteur, si Mariama Niass ou un quelconque autre établissement impose à ses pension-naires le port du voile, ils l’ont fait en violation de la charte fondamentale. “Le problème ne s’est jamais posé peut-être, parce que des chrétiens n’y ont jamais emmené leurs enfants. Tout chrétien qui en ferait les frais peut saisir la justice. Car, pour intenter une action en judiciaire, il faut avoir qualité et intérêt à agir’’, explique le spécialiste qui a préféré garder l’anonymat. Sur le principe, le professeur Ndiogou Sarr, enseignant de droit public à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, ne dit pas le contraire. Lui aussi pense que : “aucune école qui fait de l’enseignement général ne peut refuser de prendre un élève, juste parce qu’il porte ou non le voile’’. La seule différence envisageable, de l’avis de l’enseignant, c’est les établissements spécialisés dans l’enseigne-ment religieux, musulman ou catholique. “Dès l’instant qu’il ait obtenu un agrément dans ce sens, je pense qu’on lui permet de prendre de telles mesures. Reste donc à savoir, si Mariama Niass a une orientation générale ou religieuse’’.

Mais sur quel fondement on peut se baser pour déterminer si un établissement à une orientation religieuse ou générale ? EnQuête a essayé d’interpeller le chargé des affaires juridiques au ministère de l’Education pour de plus amples informations, mais il n’était pas disponible (Voir ci-contre la version des établissements).

Pour justifier leurs points de vue, les spécialistes invoquent surtout la liberté religieuse protégée par l’article 8 de la constitution qui dispose : “La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs...’’ Et parmi ces libertés et droits fondamentaux, le texte cite une dizaine dont les libertés religieuses qui se trouvent à la troisième place. Toutefois, il faudrait éviter de prime abord d’avoir un point de vue tranché. Car, la même Constitution, en son article 24 prévoit : “La liberté de conscience, les libertés et les pratiques religieuses ou cultuelles, la profession d’éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l’ordre public…’’ Ce premier alinéa de l’article 24 est complété par le second qui indique ceci : “Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome’’. “Education religieuse optionnelle’’

Vu sous cet angle, on peut légitimement se demander si Jeanne d’Arc comme Mariama Niasse ne sont pas dans leur bon droit ? Cependant, dans le premier cas, se poserait également le problème de la nécessaire sécurité juridique des citoyens. Autrement dit, un établissement peut-il imposer à un élève une modification du règlement intérieur qui remet en cause sa liberté de culte ? Autant de questions qui restent en suspens avec ce règlement amiable de l’affaire Isja. Du moins, jusqu’à la prochaine ouverture. Au demeurant, si l’on se fie à la loi 91-22 du 30 janvier 1991 portant orientation de l’éducation nationale modifiée en 2004, il est permis aux établissements publics et privés de proposer une “éducation religieuse optionnelle’’. Le principe reste donc la laïcité de l’éducation nationale. En termes plus clairs, l’article 4 de la loi d’orientation dispose : “L’Education nationale est laïque : elle respecte et garantit à tous les niveaux, la liberté de conscience des citoyens…’’ L’alinéa 2 précise : “Au sein des établissements publics et privés d’enseignement, dans le respect du principe de laïcité de l’Etat, une éducation religieuse optionnelle peut être proposée. Les parents choisissent librement d’inscrire ou non leurs enfants à cet enseignement’’.

La laïcité en droit sénégalais

Ce qui amène à s’interroger sur le concept même de laïcité en droit sénégalais. En l’absence de définition formelle : législative ou jurisprudentielle, nous avons interpellé nos deux experts pour en avoir une idée. De l’avis de Monsieur Sarr, la conception sénégalaise de la laïcité interdit à l’Etat de s’immiscer dans les affaires religieuses, aux religions de se mêler à la gestion de l’Etat. Selon lui, l’Etat ne peut s’identifier à aucune croyance religieuse. “Chacun peut exercer sa religion sans gêner autrui’’, explique Ndiogou Sarr. Qui ajoute : “A mon avis, on peut avoir une commu-nauté scolaire où toutes les religions peuvent cohabiter, sans qu’aucune ne gêne l’autre. On aurait pu laisser ceux qui veulent porter leur croix le faire. Idem pour ceux qui veulent porter le voile. C’est ça la tolérance prônée par notre loi fondamentale’’. L’auteur de “Médiation et démocratisation’’ d’ajouter : “On ne peut pas être dans une société qui se dit laïque et vouloir demander aux gens de se conformer à une seule pratique’’. Si la jurisprudence sénégalaise est rarissime voire inexistante relativement à cette question de la laïcité, en France et un peu partout en Europe, les décisions de justice font florès. La plus récente est l’affaire Younouss en Allemagne. En l’espèce, le tribunal administratif de Berlin a donné gain de cause au plaignant qui réclamait le droit de prier dans son école, pendant la pause de 5mn. “Le tribunal a estimé que la laïcité n’interdit pas l’aménagement des lieux de culte dans les établissements scolaires’’, souligne la source judiciaire. Mieux, le juge administratif a même imposé au lycée de fournir à ses élèves musulmans un local pour pouvoir exercer librement cette liberté. En France, il faut noter que, pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que les établissements privés comme publics avaient bel et bien raison d’interdire le port du voile par leurs pension-naires (fonctionnaires ou élèves). Mais en 2018, une décision du Comité des droits de l’homme des Nations unies a remis en cause cette conception française de la laïcité. C’était dans l’affaire de la crèche Baby Loup où la directrice adjointe a été limogée pour avoir refusé d’enlever son voile. “La restriction établie par le règlement intérieur de la crèche, dit le Comité, porte atteinte à la liberté de religion en violation de l’article 18 du pacte international pour les droits civils et politiques (PIDCP)’’.

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