«SAVOIR RAISON GARDER !»
A propos des Articles l. 30 et l. 31 du projet de code électoral, Ousmane BADIANE, Plénipotentiaire de BBY à la Commission politique du Dialogue national donne son point vue

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du lundi 12 juillet 2021 par 96 voix, contre 5 et zéro abstention, une loi sous le n° 17 /2021 portant nouveau Code électoral. Ce document est le fruit de la réflexion de la Commission politique du dialogue national qui avait démarré ses travaux sous le magistère du général Mamadou Niang, décédé le 28 décembre 2020. Les députés, toutes sensibilités confondues, ont rendu un vibrant hommage à cet homme de dialogue, aux qualités exceptionnelles, qui a joué un rôle majeur dans la recherche permanente du consensus entre les acteurs politiques.
Le Rapport spécial, puis complémentaire, relatif aux travaux de la Commission politique du dialogue national, remis au Président de la République le 16 août 2020, et faisant état de 25 points d’accord sur les 27 qui ont été examinés, en est une parfaite illustration. Heureusement que la relève à la tête de la Commission politique est assurée par l’éminent professeur Babacar Kanté, assisté du professeur Aliou Sall et de l’expert Mazide Ndiaye. Tous les trois, membres de la commission cellulaire, ont déclaré inscrire leur action, dans la continuité du sillon déjà tracé par le général, c’est-à-dire la recherche constante du consensus entre les acteurs du jeu politique. Au bilan, la Commission politique du dialogue national a abattu un travail considérable. Composée de 80 membres, elle a tenu 126 réunions étalées sur 20 mois de travaux effectifs, à cause de la pandémie du covid 19. Récemment, lors d’un séminaire résidentiel tenu à Dakar, du 28 juin au 03 juillet 2021, elle est parvenue à élaborer un projet de Code électoral consensuel, touchant 65 articles sur les 356 que comporte le Code électoral.
C’est là assurément, l’expression élevée de la volonté de tous les acteurs du processus électoral de contribuer positivement à l’amélioration continue du système électoral de notre pays. C’est la raison pour laquelle beaucoup de sénégalais n’arrivent pas à comprendre que lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale certains députés de l’opposition aient délibérément choisi de tirer à boulets rouges sur le texte du Code électoral.
Pourtant, comme chacun le sait, le processus d’élaboration de ce document, s’est inscrit du début à la fin, dans une démarche absolument inclusive et participative. Les représentants des pôles membres de la commission politique du dialogue national qui ont participé à l’élaboration des termes de référence, ainsi qu’à toutes les étapes du processus décisionnel, peuvent en témoigner.
Il est regrettable de constater que de nombreuses critiques faites par l’opposition sont sans fondement, et parfois sont injustes. Pour elle, le nouveau Code électoral serait « contraire à la Constitution » ; « non consensuel » ; et « liberticide et anticonstitutionnel ; pire, ce Code n’aurait « pour finalité que d’écarter d’éventuels adversaires au président Macky Sall ».
Devant de telles accusations, on mesure facilement la part de contre-vérités qu’elles renferment. En parcourant d’un long regard la trajectoire électorale de notre pays, on ne peut que s’accorder avec le Ministre de l’Intérieur Félix Antoine Diome et le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop sur le fait que les dispositions des articles L.31 et L. 32 du Code électoral, devenus L. 29 et L. 30 dans le nouveau Code électoral, « n’ont jamais bougé » et remontent au Code consensuel de 1992.
En vérité, on peut affirmer sans risque de se tromper que ces deux dispositions sont antérieures à la mouture du Code de 1992. Elles sont consubstantielles à la naissance de notre Code électoral et du fichier électoral tous les deux nés à la même époque : 1976- 1977.
En effet, le Code électoral dans sa texture actuelle, n’existait pas avant 1976. Ce qui existait, c’étaient les listes électorales qui dataient de l’époque coloniale, et qui régissaient la compétition électorale, depuis la période des quatre communes, jusqu’au début des années des indépendances. Avant 1976, on ne parlait pas de fichier électoral et de Code électoral.
Le premier, est un concept qui relève du vocabulaire digital. Il vise le support électronique contenant des informations concernant les électeurs. Tandis que le second, qui rentre dans le cadre du phénomène juridique de la codification, il désigne un document unique relié sous forme de brochure unique qui contient un certain nombre de textes législatifs et réglementaires épars, concernant la matière électorale. Avec l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, les textes d’inspiration coloniale qui organisaient les élections, ont été abrogées pour l’essentiel.
C’est dire que l’histoire du Code électoral et du fichier électoral sénégalais sont donc intimement liées à l’évolution des différentes convulsions politiques et sociales qui ont émaillé la vie démocratique dans notre pays. De 1960 à 1974, les élections se déroulaient sous le régime de parti unique ou unifié, avec des scores qui avoisinaient les 100%.
A partir de 1974, avec la naissance du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), un tournant s’est opéré sur la scène nationale, avec l’apparition de plusieurs formations concurrentes dans le paysage politique. C’est l’époque du « multipartisme encadré » en 1976, avec le Président L.S. SENGHOR, qui a reconnu dans un premier temps trois (3), puis quatre (4) courants politiques.
C’est ainsi que le législateur a senti la nécessité de disposer d’un instrument d’organisation et de régulation des règles du jeu électoral. D’où l’adoption du Code électoral en 1976, en vue de l’organisation des élections présidentielles et législatives de février 1978.
Il convient de préciser qu’au moment de l’informatisation du fichier électoral en 1977, il a été procédé à une annulation de toutes les listes électorales qui régissaient l’organisation des scrutins, par l’article premier de la loi n°77-01 du 05 janvier 1977 portant reconstitution des listes électorales.
Par la loi n°76-96 du 02 août 1976 portant Code électoral, le législateur a institué un Code électoral dont la partie règlementaire a été fixée par le décret n°77-871 du 5 octobre 1977.
Les dispositions de ce Code qui devraient entrer en vigueur le 1er mars 1977 (article L. 162) ont été respectivement révisées par la loi n°77-57 du 26 mai 1977 modifiant certaines dispositions du Code électoral(partie législative); la loi n°77- 83 du 21 juillet 1977et la loi organique n° 77-95 du 17 octobre 1977.
Les accusations de l’opposition selon lesquelles les articles L.31 et L.32 du Code électoral, ne sont rien d’autre que « l’expression manifeste de Macky Sall d’écarter Karim Wade et Khalifa Sall », sont sans fondement.
Dans le Code électoral de 1982, le contenu des dispositions de ces articles existait déjà. Textuellement, rien n’a changé dans la rédaction de ces deux articles qui ont accompagné le premier Président de la République, Léopold Sédar Senghor, jusqu’ à Macky Sall, en passant par les Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.
Dans le Code électoral de 1982 avec la loi n° 82-10 du 30 juin 1982 portant Code électoral (partie législative) modifiée et le décret n° 482- 478 du 7 juillet 1982 portant Code électoral (partie réglementaire) modifié, il est mentionné : «article l3 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1) les individus condamnés pour crime ;
2) ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournements et soustraction commis par les agents publics,, corruption et trafic d’influence, contre façon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;
3) ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que celui énuméré au deuxièmement cidessus sous réserve des dispositions de l’article L5 ;
4) ceux qui sont en état de contumace ;
5) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclaré soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;
6)ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcé par une juridiction pénale de droit commun ;
7) les incapables majeurs. » «article l4» Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L3, 3° à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois ou égale à trois mois, ou une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois et inférieure ou égale à six mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 F CFA, sous réserve des dispositions de l’article L5.
Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection. Sans préjudice des dispositions de l’article L3 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction. » Ce sont ces dispositions des articles L.3 et L.4, contenues dans le Code de 1982, qui sont reconduites telles quelles dans le Code électoral de 1992 (art. L.31 et L.32), avec l’adoption de la loi n° 96-12 du 27 février 1992 portant Code électoral (partie législative) et le décret n° 92-267 du 15 février 1992 (partie réglementaire).
Depuis lors, ces dispositions sont dans toutes les versions du Code électoral, jusqu’à celle de la dernière mouture qui vient d’être votée le 12 juillet 2021. On peut dire que les dispositions des articles L.3 et L.4, devenues L.30 et L.31 dans le Code de 1992, qui constitue « une loi de référence » (Le Quotidien, n° 5517 du mercredi 14 juillet 2021), sont dans toutes les versions du Code électoral, depuis bientôt quatre décennies. Comment donc affirmer sans incohérence que ces dispositions ne visent qu’à « écarter Karim Wade et Khalifa Sall et d’autres opposants au président Macky Sall » ?
En examinant les différentes moutures du Code électoral, on constate que le contenu des articles L.3 et L.4, devenus L.30 et L.31 dans le Code de 1992, et L.29 et L.30 dans l’actuel Code, n’a pas du tout changé. Les seuls changements notés résultent de la nomenclature du texte, c’est-à-dire la structuration des chapitres et de la numérotation des articles.
Les exemples ci-dessous, le prouvent aisément et il y a lieu de préciser que les dispositions mises en gras constituent celles ayant fait l’objet de modifications.
-Version 1998 (loi n° 92-15 du 15 février 1992 portant Code électoral (partie législative) et le décret n° 92- 267 du 15 février 1992 (partie réglementaire): art L. 25 et L.26
-Version 2000 (Loi n° 92-15 et 92-16 du 7 février 1992 portant Code électoral (partie législative) et décret n° 92- 267 du 15 février 1992 (partie réglementaire): art L. 25 et L.26
-Version 2001 (loi n° 92-15 et 92-16 du 7 février 1992) portant Code électoral (partie législative) et Décret n° 92- 267 du 15 février 1992 (partie réglementaire): art L 25 et L.26
-Version 2002 (loi n° 97-15 du 8 février 1997): art L. 25 et L.26 -Version 2007 (loi n° 92-16 du 7 février 1992 ; loi n° 97-15 du 8 février 1997.) portant Code électoral (partie législative), modifié et le décret n° 92- 267 du 15 février 1992 (partie réglementaire). art L. 25 et L.26
-Version 2012 (loi n° 2012- 01 du 3 janvier 2012 abrogeant et remplaçant la loi n° 92- 16 du 7 février 1992) portant Code électoral (partie législative), modifiée et décret n° 2012-13 du 5 janvier 2012, abrogeant et remplaçant le décret n°92- 267 du 15 février 1992 portant Code électoral(partie réglementaire), modifié : art. L.30 et L.31
-Version 2014 (loi n° 2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 2012-01 du 3 janvier 2012 portant Code électoral (partie législative) et décret n° 2014-514 du 18 avril 2014 abrogeant et remplaçant le décret n° 2012-13 du 5 janvier 2012 portant Code électoral (partie réglementaire): art. L.30 et L.31
-Version 2018 (loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral (partie législative), modifiée par les lois :
N°2017-33 du 21 juillet 2017 ;
-N° 2018- 22 du 4 juillet 2018 ; et -Décret n° 2017- 170 du 27 janvier 2017 abrogeant et remplaçant le décret n° 2014-514 du 16 avril 2014 portant Code électoral(partie réglementaire) : art. L.31 et L.32.
Ces quelques exemples des versions du Code électoral, depuis le Code de 1982 jusqu’au dernier qui vient d’être voté en juillet 2021, montrent que le Président Macky Sall , n’a absolument rien à voir avec ce que l’opposition considère comme des dispositions ourdies par le chef de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour « écarter » des adversaires politiques et les éliminer de la compétition électorale.
C’est la raison pour laquelle, nous considérons que les déclarations du « Congrès pour la Renaissance de la Démocratie « (CRD) et du « Mouvement pour la Défense de la Démocratie » (M2D), selon lesquelles les « articles L.31 et L.32 constituent de fait un moyen de confiscation permanente des droits civils et politiques de Karim Wade, de Khalifa Ababacar Sall, d’Abdoul Mbaye et très prochainement d’autres leaders de l’opposition démocratique, entre les mains de Macky, qui en use et en abuse », sont dénuées de tout fondement. Ce procès fait au Président de la République, nous semble moralement injuste, juridiquement infondé, politiquement indéfendable et démocratiquement subversif.
Elles suggèrent des appels à un déclenchement imminent d’un mouvement insurrectionnel par la « prise du pouvoir par la rue », pour non seulement écourter le mandat du Président Sall et l’empêcher de briguer un troisième mandat, mais même, selon les termes de leur déclaration, elles constituent un appel au peuple sénégalais à un soulèvement populaire, pour empêcher le Président de la République, pourtant légitimement et démocratiquement élu, de pouvoir désigner «un successeur à même de lui assurer ses arrières».
Vouloir empêcher un leader porté au pouvoir et soutenu par une très forte coalition, Benno Bokk Yakaar, de pouvoir même désigner un « successeur » dans les rangs de sa propre coalition, constitue, à vraie dire, un défi à l’entendement ! Comme on le constate donc, au-delà de la question du troisième mandat, ce qui préoccupe l’opposition, c’est la situation inconfortable de certains de ses leaders qui ont des affaires pendantes devant la Justice et qui, par conséquent, sont dans le champ d’application des dispositions générales et impersonnelles des articles L.31 et L.32 du Code électoral. Ce qui est paradoxal dans notre pays, c’est qu’au moment où les citoyens, s’attendaient à voir tous les hommes politiques qui aspirent à diriger les exécutifs locaux ou nationaux, soient les premiers à se réjouir et à « bondir de joie », tous ensemble, dans un formidable élan d’adhésion à une loi qui n’a d’autre objectif que de moraliser la vie politique et la société dans son ensemble. Aujourd’hui, tous les observateurs s’accordent à penser que la plupart des pays d’Afrique sont confrontés aux problèmes du terrorisme et aux menaces sérieuses qu’il fait planer sur la paix et la sécurité des peuples. C’est ici le lieu de saluer la parution récente de l’excellent ouvrage de l’enseignant- chercheur en Droit, Mouhamadou Mounirou SY, Conseiller spécial du Secrétariat général du Gouvernement, intitulé « Les sirènes de Gao : l’Afrique après 60 ans d’indépendance ». (Édition Sirius, 2021), qui constitue une contribution majeure aux défis majeurs qui interpellent les Etats du Sahel dans la lutte contre le terrorisme.
Pour notre pays, qui va très bientôt entrer dans le cercle restreint et convoité des pays producteurs de pétrole et de gaz, les dispositions des articles L.30 et L.31 du Code électoral, gardent toute leur actualité, et peuvent puissamment contribuer à « carapacer » notre économie contre les trafiquants de toutes sortes qui ne cherchent qu’à faire main basse sur les ressources naturelles du pays. On peut donc dire que ces dispositions qui figurent dans notre corpus normatif législatif depuis plus de quarante ans, ne sont dirigées contre qui que ce soit en particulier. Comme toute loi, elles sont générales et impersonnelles, non sélectives et non discriminatoires. Elles ont vocation, comme toute règle de droit à s’appliquer à tous les citoyens, qu’ils soient leaders de parti politique ou non. Il est dès lors, absolument étonnant et incompréhensible que l’opposition pointât du doigt le Président Macky Sall, en l’accusant d’être l’instigateur de ces lois pour « écarter » des adversaires politiques. C’est pour toutes ces raisons que je voudrais en toute humilité, inviter l’opposition à savoir raison garder, pour permettre à notre drapeau démocratique, de flotter toujours plus haut dans le firmament des nations authentiquement démocratiques. Cet acquis important qui est la «marque déposée» de notre label démocratique, nous le devons à la tradition de dialogue multiforme qui a toujours rythmé la marche démocratique de notre société.
Le Président Macky Sall, depuis son avènement à la magistrature suprême en 2012, a toujours inscrit son action dans le sillage de cette trajectoire. Il a lancé de nombreux appels au dialogue et s’est toujours engagé à respecter et faire appliquer les décisions consensuelles issues des concertations entre les acteurs politiques.
Dès avant le démarrage des travaux du dialogue politique, il était très clairement dit dans les termes de référence et dans le Code de conduite, que les points discutés ayant fait l’objet de consensus, vont être appliqués et mis en œuvre, mais les points sur lesquels il y a divergence seront soumis au Chef de l’Etat pour arbitrage. Les choses se sont toujours passées ainsi. Depuis 1992 avec le Code consensuel, les concertations entre les acteurs politiques sont devenues une tradition, avant comme après chaque élection. Les points qui ont fait l’objet d’accord sont mis en œuvre et appliqués. Les points de désaccord entre les acteurs politiques sont soumis au Chef de l’Etat pour arbitrage. C’est exactement ce qui s’est passé. Le Président Macky Sall a respecté tous ses engagements. Toutes les concertations et les audits du fichier électoral sont accompagnées de recommandations. Celles-ci sont échelonnées dans le temps : court terme, moyen terme et long terme, avec des échéanciers d’exécution et un calendrier de mise en œuvre. C’est ainsi que lors de la (Mission d’Audit du Fichier Electoral), (MAFE) 2010, il y avait 108 recommandations.
La MAFE 2018 avait élaboré plus de 60 recommandations. La MAFE 2020 a élaboré une cinquantaine de recommandations. Quant au Cadre de Concertation sur le Processus Electoral (CCPE), il avait formulé plus de 50 recommandations. C’est donc faire un mauvais procès au Président Macky Sall, que de dire qu’il n’a pas respecté les recommandations issues de la dernière mission d’audit du fichier électoral. Les experts internationaux sélectionnés dans le cadre de cette mission, n’ont jamais suggéré la suppression des articles L. 30 et L.31 du Code électoral. Ce qu’ils ont recommandé, c’est que la perte des droits civiques pour un citoyen, suite à une condamnation, ne soit pas définitive, et qu’une limite à la déchéance des droits civils soit fixée, pour donner une chance à la personne qui a purgé sa peine, de recouvrer la plénitude de ses droits civiques, en vue d’être électeur et éligible. C’est une recommandation pertinente sur laquelle tous les acteurs politiques devraient pouvoir s’accorder facilement, l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine revue du Code électoral, et trouver ensemble la meilleure formule consensuelle de rédaction, pour que cette disposition devienne parmi les plus consolidantes pour notre démocratie. En tout état de cause, en matière électorale, il n’y a pas de questions tabous.
Tout doit être discuté, mais à condition que les acteurs politiques acceptent de se mettre autour de la table pour dialoguer de façon sincère et constructive. L’opposition doit tirer toutes les leçons utiles qui découlent du fait que sa requête auprès du Conseil constitutionnel, pour contester le projet de réforme du Code électoral, n’a pas eu une suite favorable. Elle a été déboutée par la Décision n° 3/C/2021, Affaires n° 3 et 4 C/ 2021 en date du 22 juillet 2021. C’est là, assurément, un indice éclairant qui confirme que notre pays est véritablement une démocratie authentique et un Etat de droit qui respecte la séparation des pouvoirs. Tous les acteurs politiques doivent prendre conscience et comprendre que quand sonne l’heure du dialogue politique, il ne sert à rien d’adopter la politique de la chaise vide ou poser des conditionnalités inacceptables, pour pouvoir se soustraire de l’indispensable et salutaire dialogue politique. C’est cela, et seulement cela, qui a toujours fait la force et la vitalité de la démocratie sénégalaise.
Ousmane BADIANE
Plénipotentiaire de BBY à la Commission politique du Dialogue national.
Email : Ousmanebadiane1@gmail.com