FRAPP TRADUIT L’ETAT DEVANT LA COUR SUPREME
Frapp a saisi ainsi hier, jeudi 05 août 2021, la Cour suprême du Sénégal à travers une requête en référé enregistrée par l’instance juridictionnelle sous le numéro J/290/RG/2021, selon le mouvement.

Le mouvement Frapp ne compte rester en rade dans l’épineuse question de l’inscription des primo-votants sur les listes électorales, suite à l’ouverture de la révision exceptionnelle des listes électorales. Relevant que la conditionnalité de cette inscription subordonnée à la Carte d’identité Cedeao viole le droit fondamental de vote, le mouvement a introduit un recours devant la Cour suprême.
Frapp a saisi ainsi hier, jeudi 05 août 2021, la Cour suprême du Sénégal à travers une requête en référé enregistrée par l’instance juridictionnelle sous le numéro J/290/RG/2021, selon le mouvement.
Rappelant dans son argumentaire que le président de la République a décidé de signer un nouveau Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, une révision devant se dérouler du samedi 31 juillet 2021 au mardi 14 septembre 2021 sur l’ensemble du territoire national, Frapp s’est insurgé contre la principale modalité de l’inscription des jeunes sur les listes électorales, par l’entremise de la carte d’identité biométrique.
En effet, aux termes de l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections dé partementales et municipales du 23 janvier 2022, il a été arrêté que « La Commission administrative procède à l’inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix-huit (18) ans révolus a la date du dimanche 23 janvier 2022. Cette inscription est faite sur présentation exclusive de la carte d’identité biométrique Cedeao». Pour Frapp, « ce décret a pour objet d’accélérer le déroulement des opérations d’inscription dans un délai réduit et compressé mais aussi et surtout de permettre une moindre participation des citoyens au scrutin notamment les primo-inscrits et les primo-votants ».
Dans la même perspective, le mouvement a tenu à relever que « dans le contexte où les primovotants et les primo-inscrits sont touchés directement par ce nouveau décret…leurs droits d’inscription et de vote ne sont pas dans un état permettant leur exercice effectif ».
Pour y remédier, le mouvement Frapp s’est dit contraint, conformément à la Constitution et au désir de conformer le droit fondamental de voter, « de solliciter l’intervention du juge du référé liberté dans les termes reportés dans le cadre d’une requête en référé-liberté en application de l’article 85 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ».
Dans la foulée, Frapp a tenu à préciser que « le recours introduit dans les formes et délais légalement requis, le juge a un délai de quarante-huit (48) heures pour statuer ».