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1 décembre 2025
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par Ibrahima Malick Thioune

POLITIQUE ET JUSTICE, UN COUPLE PARADOXAL

EXCLUSIF SENEPLUS - L’autorité judiciaire, instrumentalisée par les stratégies partisanes, ne protège plus le jeu démocratique : elle le modifie de l’intérieur, transformant la balance de la justice en levier électoral

Ibrahima Malick Thioune  |   Publication 21/11/2025

« La difficile émergence d’un État de droit au Sénégal s’explique substantiellement par l’inscription de l’institution judiciaire dans un paradigme anti-républicain. L’anti-républicanisme de l’appareil judiciaire prend appui sur son inféodation au pouvoir exécutif »[1]. Ces mots du professeur Abdoul Aziz Diouf résonnent comme l’oraison funèbre d’une institution à l’agonie. Ils dévoilent le visage sombre d’une démocratie qui, minée par la faillite de sa justice, s’enfonce dans une lente décomposition. C’est dans son rapport avec la politique que se dévoile avec plus de netteté cette tragédie.

La justice est censée être le glaive de la République, brandi non pour servir un homme mais pour protéger le peuple. La politique, elle, est l’art difficile de gouverner les hommes, de composer avec leurs passions et leurs intérêts. Elle suppose d’abord, comme l’enseignait Max Weber[2], la capacité à manier ensemble l’« éthique de conviction » et l’« éthique de responsabilité » si bien que gouverner, c’est assumer les conséquences de ses choix dans un monde traversé par la contingence et la conflictualité. La politique ne relève pas du domaine pur de la rationalité abstraite, mais d’un champ où s’entremêlent la rationalité instrumentale, les affects collectifs[3] et les rapports de force. En théorie, ces deux sphères, dans leur relation, se tiennent en équilibre, distinctes mais complémentaires. Et pourtant, « à qui prend la peine de la lire dans l'épaisseur de son contexte, dans la rumeur de ses silences, dans l'éloquence de ses évitements, elle révèle un paysage autrement plus tourmenté, où le droit flirte avec le politique, où le juge s'efforce de déjouer l'arbitraire sans trop déplaire aux équilibres institués, où le constitutionnalisme prend parfois les habits d'un formalisme conciliateur »[4]. Ainsi, traiter des rapports entre justice et politique implique, par définition, une dualité, une séparation fonctionnelle entre elles ; à défaut, il convient de parler de « justice politique », la première étant inféodée à la seconde dont elle n’est qu’un outil[5]. Toutefois ce n’est que dans un régime démocratique que le la question des rapports entre justice et politique trouve une pertinence analytique[6]. En principe, la séparation des pouvoirs, héritée du constitutionnalisme moderne, garantit leur autonomie respective faisant que le juge ne gouverne pas, le politique ne juge pas. Mais le factuel dément souvent la théorie. En pratique, au Sénégal comme ailleurs, ces deux sphères s’enchevêtrent, s’entrechoquent, se contaminent, se dévorent et, la promesse de l’État de droit se fissure, se craquèle et se dévoie.

Cette ambivalence a une portée universelle. Elle interroge la nature même de la légitimité démocratique : qui est habilité à dire le destin de la cité ? Le peuple par le suffrage, le juge par la règle, ou l’exécutif au nom de l’efficacité ? La question n’est pas seulement institutionnelle ; elle arbore profondément des accents philosophiques. Michel Foucault rappelait que la justice n’est pas neutre mais un « appareil de vérité » en ce qu’elle produit une légitimité per se en nommant ce qui est juste et ce qui ne l’est pas[7]. Jacques Derrida, de son côté, soulignait que la justice est toujours « à-venir », irréductible aux dispositifs du droit positif[8]. Hannah Arendt insistait quant à elle sur le fait que la politique n’est vivante que si elle reste un espace de pluralité et de délibération[9]. Or, lorsque le juge se substitue au peuple, ou que la justice devient servante du pouvoir ou d’autres influences, c’est cette pluralité qui se trouve menacée.

Car que voit-on ? Une justice donnant la fâcheuse impression d’être trop souvent aux ordres, réduite à l’état de masque qui dissimule la volonté du prince. Une justice qui, au lieu de dire le droit, se contente d’énoncer ce que le pouvoir a déjà décidé. Mais aussi, à l’inverse, une justice qui parfois se croit investie d’une mission démiurgique, se substituant au peuple et tranchant à sa place, confisquant la souveraineté pour s’ériger en oracle. Dans les deux cas, le peuple est dépossédé : tantôt spectateur d’un théâtre d’ombres, tantôt condamné au silence devant la solennité glaciale des arrêts.

Le cas sénégalais est révélateur. En février 2024, le Conseil constitutionnel invalida la loi et le décret qui reportaient la présidentielle dans sa décision 1/C/20024 du 15 février 2024. Par cette décision qui a suscité quelques réserves techniques[10], il affirma que, pour la sécurité juridique et la stabilité des institutions,  nul pouvoir ne peut prolonger indûment un mandat présidentiel, rappelant l’impératif démocratique de périodicité électorale. Ce geste courageux qui érige le Conseil en « gardien de l’État de droit et de la démocratie »[11] résonne avec les analyses de Giorgio Agamben dans l’« état d’exception », le pouvoir cherche à suspendre la règle au nom de la nécessité[12]. Ici, le juge s’est dressé contre la tentation d’exceptionnalité. Mais dans le même temps, en invoquant « l’impossibilité matérielle » d’organiser le scrutin, le Conseil a assumé un rôle gestionnaire, excédant la stricte interprétation de la Constitution. Sauveurs un jour, gestionnaires le lendemain, les juges, en franchissant cette ligne, rappellent que l’équilibre est fragile, et que la tentation de l’excès n’est jamais loin. Ambivalence d’une justice qui sauve l’État de droit tout en risquant de se substituer au politique.

L’Afrique contemporaine connaît ces sursauts. Des Cours constitutionnelles qui se dressent courageusement contre les abus, mais qui, parfois, se muent en forteresses imprenables, remplaçant la délibération démocratique par l’autorité judiciaire au point que dans un article intitulé « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle trop ? »[13], Dandi Gnamou s'interroge sur l'étendue du pouvoir de la Cour constitutionnelle béninoise qui le fait parfois explorer des zones hors de son ministère et réservées à la stricte délibération populaire. De la sorte, la démocratie, alors, se trouve prise en étau entre deux périls : une justice-marionnette ou une justice-oracle. Dans les deux cas, le peuple est tenu à l’écart.

Cette double dérive appelle une interrogation centrale : comment préserver l’indépendance de la justice sans qu’elle ne devienne un pouvoir surplombant, et comment garantir la souveraineté populaire sans livrer la justice à la capture de l’exécutif ? La question est brûlante, presque tragique et se reformule : que devient une démocratie lorsque sa justice n’est plus ni indépendante ni médiatrice, mais tantôt esclave, tantôt tyran ? Nous voilà arrive à la lancinante et sempiternelle question de l’indépendance de la justice qui, maladroitement, se vide totalement dans le rapport entre le judiciaire et l’exécutif, en omettant les autres forces sociales, et financières qui travaillent le fonctionnement de la justice de façon plus décisive et que les seules recettes juridiques ne peuvent pas contenir de manière satisfaisante. Mais la n’est pas la métrique du présent propos.

Revenant a notre analyse et afin d’explorer notre questionnement, il faut examiner deux logiques contraires mais convergentes dans leurs effets délétères, d’une part la judiciarisation du politique, où le juge confisque la décision collective, et d’autre part la politisation de la justice, où la magistrature devient l’instrument du pouvoir exécutif.

I. La judiciarisation du politique : la justice-oracle

La judiciarisation est le processus par lequel des questions politiques essentielles sont transférées de l’espace démocratique vers l’espace judiciaire. C’est instituer le juge comme acteur politique. Est-ce une manière de soumettre des conduites politiques au regard judiciaire ou une intrusion illégitime et dangereuse pour la démocratie de magistrats dans les questions politiques ?[14] Sans retenir une position définitive, un système explicatif peut asseoir cette dynamique d’immixtion ou d’empiètement du juge dans la sphère politique et tiendrait à la crise de confiance et de définance envers la représentation politique. De la plume de Pierre Rosanvallon, nous vivons une « crise de la représentation » où le peuple ne se reconnaît plus dans ses élus, se tournant alors vers les juges pour arbitrer[15].

En apparence, cette évolution est protectrice. Le juge est perçu comme impartial, rationnel, apte à pacifier les conflits. Mais cette image est illusoire. Le juge n’est jamais un simple automate chargé d’appliquer mécaniquement la loi. Sa fonction, irréductible à une opération technique, est toujours investie d’une dimension symbolique et politique. Et, comme le rappelle fort justement Sidy Alpha Ndiaye, « juger suppose de mobiliser des ressources socio-culturelles et des normativités internes, et non de substituer une rationalité abstraite à la pluralité du corps social »[16] . On se souvient tous du bon juge Magnaud[17]. Si bien que, dans son geste de dire le droit, le juge ne se contente pas d’articuler une norme abstraite à une situation concrète, il incarne une autorité, produit un récit et engage une certaine vision de la communauté politique. En somme, le juge mène une herméneutique dans l’univers des règles méta-juridiques et de la morale[18] poussant une maxime apocryphe dans les milieux juridique à retenir que la justice était l’arbitraire de juges. Sans verser dans cet extrême on peut considérer néanmoins que la décision de justice, si rigoureusement motivée soit-elle, n’est jamais neutre dans la mesure où elle affecte des trajectoires de vie, mais aussi des équilibres sociaux et institutionnels. Les magistrats détiennent, en vertu de la loi, des prérogatives dont l’usage aboutit à affecter les individus dans leur liberté, leurs biens, leurs sentiments, leur vie familiale, l’exercice de leur activité professionnelle[19]. Le procès se substitue alors à l’agora. La délibération politique, lieu de conflictualité et de compromis, se réduit à une procédure close et solennelle. Le peuple devient spectateur d’une scène où la décision tombe, glaciale, habillée du prestige de la toge. Rousseau nous avait avertis : « la souveraineté ne se délègue pas ». Si le juge s’en empare, il commet une usurpation silencieuse qui dénature le jeu démocratique. C’est pourquoi on recourt à la figure d’Hercule[20] pour désigner le juge qui tranche avec autorité, fermeté et cohérence, mais sans mandat électif. Dans l’espace démocratique, ce rôle soulève une ambiguïté fondamentale : en agissant comme l’arbitre ultime des débats publics, le juge endosse une responsabilité politique qui ne lui a pas été confiée par le suffrage universel. Il est donc en permanence sur une ligne de crête : garant de l’État de droit, mais exposé au reproche d’usurper la souveraineté populaire.

Cette inquiétude n’est pas nouvelle, elle plonge ses racines dans l’histoire européenne moderne. La Révolution française, échaudée par le souvenir des parlements d’Ancien Régime qui prétendaient censurer la loi, a instauré une véritable méfiance vis-à-vis des juges. Redoutés comme de possibles contre-pouvoirs, ils furent mis sous tutelle par le célèbre référé législatif de 1790, qui obligeait le juge à renvoyer toute question d’interprétation de la loi au législateur. Ainsi s’est imposé le dogme d’une séparation radicale entre la fonction de dire la loi (réservée au Parlement) et celle de l’appliquer (assignée aux juges). Cette défiance originelle révèle combien grand la tentation du « gouvernement des juges » est redoutée dès l’aube des démocraties modernes.

Or, paradoxalement, c’est cette même crainte qui ressurgit dans les États africains contemporains. Faute d’une agora politique vivante, la justice tend de plus en plus à devenir l’arbitre des dissensus politiques. Les acteurs politiques, incapables de régler leurs rivalités dans l’espace public par le débat, transfèrent à la justice le soin de trancher leurs différends. En Côte d’Ivoire, les décisions du Conseil constitutionnel sur l’éligibilité ont redessiné le champ politique plus que les urnes. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel s’est arrogé le pouvoir d’exclure ou de valider des candidatures, transformant l’arène électorale en salle d’audience et dessinant une géographie du vote forgée au marteau du juge. Au Cameroun, le contrôle juridictionnel des candidatures s’est institutionnalisé comme un filtre qui précède l’expression du suffrage. Dans tous ces cas, la justice, loin de se limiter à dire le droit, assume le rôle d’un arbitre politique de plein exercice,  le juge s’imposerait au surplus dans un rapport de forces avec le pouvoir politique, conduisant à un nouvel équilibre entre les pouvoirs et, partant, à un choc de légitimités[21]. On accède par la voix centrale au gouvernement des juges.

L’expression de « gouvernement des juges », si on s’y attarde,  a été forgée au début du XXᵉ siècle par le juriste américain Édouard Lambert[22]. En observateur attentif du droit américain, Lambert y dénonçait le rôle de la Cour suprême des États-Unis, qui, au nom de la Constitution, annulait des lois sociales adoptées par le législateur et portées par la volonté populaire. Par ce biais, les juges devenaient les véritables architectes de la vie politique et sociale, substituant leur vision à celle des représentants élus. Ce pouvoir exorbitant et illégitime est d’autant plus problématique qu’il se déploie dans un régime d’irresponsabilité institutionnelle. Le juge est, en effet, le seul professionnel dont l’acte, pourtant lourd de conséquences sociales, économiques ou politiques, n’engage pas sa responsabilité personnelle. Un médecin peut être poursuivi pour faute professionnelle, un ingénieur pour défaut de conception, un avocat pour manquement à son devoir de conseil. Le juge, lui, ne répond jamais des effets de sa décision, même lorsque celle-ci bouleverse un destin individuel ou une trajectoire collective. La règle de l’« autorité de la chose jugée » érige l’acte juridictionnel en vérité officielle, irrévocable et impersonnelle. Cette irresponsabilité structurelle, pensée comme garantie d’indépendance, nourrit en même temps la critique car en s’érigeant en gouvernants de fait sans en assumer la responsabilité, les juges exercent un pouvoir singulier, à la fois immense et insaisissable. Olivier Cayla le souligne, « le juge n’est pas seulement celui qui tranche, il est celui qui tranche sans jamais être tranché ». Or, en vertu du principe démocratique et conjointement à l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC), est consacré le principe d'après lequel tout agent public est astreint à une obligation de reddition des comptes de son administration. Si la notion d'un juge responsable est aisément admissible en théorie, sa mise en œuvre se confronte, tant sur le plan conceptuel que pratique, à d'innombrables obstacles (d'ordres politique, idéologique, théorique, pratique, etc.), rendant ainsi impraticable la conceptualisation de la responsabilité des magistrats au sein de nos systèmes démocratiques contemporains. Une volée de bois vert corporatiste manifestant théâtralement un « orgueil des robes » s’est élevée lorsque, dans la mouture première de son Règlement intérieur en cours de modification, l’Assemble nationale, dans le cadre de l’exercice du contrôle démocratique a souhaité, non sur des faits ayant faits l’objet de poursuite judiciaire mais sur le fonctionnement général de la justice, entendre par une commission des magistrats, comme il se fait ailleurs. Au nom de quel principe les magistrats devraient échapper au contrôle démocratique, ne serait-ce que sur le fonctionnement de la justice ? Ainsi s’installe une tension entre la puissance normative du juge et l’absence de toute reddition de comptes, qui rend d’autant plus aiguë la crainte du gouvernement des juges.

Le cas sénégalais est emblématique. En rejetant le report de l’élection présidentielle de 2024, le Conseil constitutionnel a certes défendu la Constitution. Mais en se prononçant sur ce qui serait « possible » ou « impossible », il a franchi un seuil : celui où la justice ne se contente plus d’interpréter la règle, mais prétend définir le réel politique. Or c’est là le spectre du « gouvernement des juges », ce moment où l’institution juridictionnelle, en prétendant protéger la démocratie, la confisque dans un silence solennel. Un collectif de professeurs de Droit, quelque peu partisan, s’était d’ailleurs ému de cette dérive dans une interrogation affirmative sur un avis du conseil constitutionnel sénégalais : Par cet argumentaire, le Conseil ne crée-t-il pas des dispositions intangibles alors que seule la forme républicaine de l’Etat a toujours constitué la limite matérielle au pouvoir de révision ? Le Conseil ignore-t-il que les lois expressément rétroactives, les lois pénales plus douces, les lois interprétatives…ont toujours constitué des exceptions au principe de non-rétroactivité ? Le Conseil constitutionnel ne préempte-t-il pas la volonté du peuple, souverain suprême, qui aurait eu le dernier mot sur la réduction du mandat en cours ?[23]

Ce déplacement n’est pas neutre. Bernard Manin le note dans sa réflexion sur La légitimité démocratique, la démocratie repose sur la délibération et la compétition électorale, et non sur la délégation de l’arbitrage des conflits à une institution juridictionnelle. Lorsque le juge devient le principal arbitre des querelles politiques, il ne fait pas que dire le droit, il contribue à redistribuer le champ des possibles, en écartant certains acteurs, en légitimant certaines stratégies, en fixant des bornes au débat public. Cette judiciarisation systématique révèle une double fragilité. D’un côté, celle des mécanismes politiques de régulation des conflits, incapables d’absorber la conflictualité inhérente au pluralisme ; de l’autre, celle du juge, sommé de prendre des décisions qui dépassent sa fonction normative pour devenir des actes de souveraineté[24]. On sait que « décider du cas exceptionnel, c’est exercer la souveraineté »[25]. Or, lorsque les politiques se réfugient dans la toge du juge, ils lui transfèrent insidieusement cette parcelle de souveraineté.

La judiciarisation de la politique est donc cette perversion subtile où le droit cesse d’être le cadre de la politique pour en devenir le moteur caché. L’autorité judiciaire, instrumentalisée par les stratégies partisanes, ne protège plus le jeu démocratique : elle le modifie de l’intérieur, transformant la balance de la justice en levier électoral et la robe du magistrat en costume d’arbitre politique. Dès lors, une même inquiétude traverse les époques : en 1790, la Révolution française craignait des juges trop audacieux et les enfermait dans le référé législatif ; en Afrique contemporaine, la judiciarisation du politique révèle le risque inverse, celui d’une justice devenue oracle et arbitre, captant à son profit une parcelle de souveraineté qui devrait revenir au peuple.

II. La politisation de la justice : la justice-marionnette

L’excès inverse est plus fréquent, et plus corrosif : la politisation. Ici, la justice n’est plus oracle mais marionnette. Les fils sont tirés par l’exécutif : nominations, carrières, budgets. Les juges ne prêtent plus serment au droit mais à l’État. Or, au Sénégal, une lecture attentive de certaines législations (Code pénal, Code de procédure pénale, Code des obligations de l’Administration…) fait constater que l’affirmation de l’autorité despotique de l’État est l’agenda privilégié des gouvernants en lieu et place de la défense des droits et libertés individuelles et publiques des citoyens et des administrés[26].

El hadj Birame Faye parle d’un pouvoir sous autorité[27] et dresse le constat d’une justice enchaînée, soumise à l’emprise du politique, et il en dévoile les ressorts avec une lucidité implacable. Décrivant l’intrusion du pouvoir exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature, il use d’une métaphore saisissante : « le ministère de la Justice s’est invité à la table des magistrats mais c’est un convive d’un genre particulier, friand bien sûr, fort téméraire aussi : il s’est d’autorité arrogé le pouvoir de composer le menu, de gérer les commandes, de servir et même d’ordonner qu’on débarrasse ». Ici, la table de la justice devient le théâtre d’une dépossession, où l’exécutif, convive indésirable, transforme l’hospitalité institutionnelle en captivité organique.

Mais la dépossession ne s’arrête pas là. Faye dénonce avec une amertume contenue la légèreté avec laquelle les magistrats sont nommés, stigmatisant l’usage intempestif de la « consultation à domicile » et le règne opaque des arrangements officieux. Et c’est dans une formule au tranchant de vérité qu’il avertit : « Aussi longtemps que, pour certains postes, il n’existera pas de mise en concurrence à travers des appels à candidatures, il ne peut y avoir de transparence. Et cette opacité dans les nominations sécrète les maux qui gangrènent la magistrature, car elle fertilise le parrainage et les démarches de couloir au détriment de la compétence et de la mise en compétition ». La justice apparaît alors non comme un sanctuaire de l’impartialité, mais comme une scène de clientélisme où se négocient privilèges et faveurs.

C’est enfin dans son diagnostic sur le rôle du Garde des Sceaux que l’analyse de Faye prend une tournure tragique. La robe du magistrat s’efface derrière l’ombre tutélaire d’un ministre omnipotent, détenteur de prérogatives tentaculaires. Et l’auteur, sans détour, dénonce : « Fort de sa position de chef hiérarchique du ministère public, de sa qualité d’autorité de nomination des juges d’instruction et de l’application des peines, de ses prérogatives en matière de libération conditionnelle et de grâce présidentielle, le Garde des Sceaux est le véritable “monstre juridique” au regard de ses pouvoirs dans le cadre du procès pénal et de l’exécution des peines ».

Ainsi se referme, dans le brillant article d’El Hadj Birame Faye, la scène dramatique d’une justice dépossédée, où les juges ne sont plus maîtres de la table, mais simples figurants d’un banquet orchestré par le politique. Une justice transformée en marionnette, dont les fils, tirés à l’ombre des cabinets ministériels, trahissent à chaque instant la promesse républicaine d’indépendance. Une lecture attentive du Code de procédure pénale met en lumière une subordination organique et pesante du ministère public au pouvoir exécutif. En effet, le texte reconnaît explicitement au Garde des Sceaux, ce magistrat en uniforme qui a, plus d’une fois, revêtu le costume de l’homme politique[28], le pouvoir d’« enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites »[29], et impose au parquet l’obligation « de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions »[30] reçues. Le lien hiérarchique ne pourrait être formulé de manière plus écrasante : le parquet ne parle pas sa propre voix, il répète celle du ministre.

De même, cette architecture institutionnelle enferme les magistrats du parquet dans une position paradoxale : investis d’une mission qui devrait être placée sous le sceau de l’impartialité, ils sont en réalité les relais directs d’une autorité politique qui oriente, initie et contrôle l’action publique. Cette dépendance structurelle réduit le ministère public à un instrument de la souveraineté exécutive, fragilisant le principe de séparation des pouvoirs et sapant l’image d’une justice indépendante. Il s’y ajoute que « Seuls les ordres négatifs de poursuite sont prohibés, pour le reste, le ministre de la justice peut par ordre écrit exiger des réquisitoires de relaxe, de non-lieu, de renvoi, de mise en accusation, demander des suppléments d'information et ordonner que le parquet fasse appel des décisions rendues par le juge d'instruction ou la juridiction de jugement »[31]. Cette inféodation inscrite dans le marbre de la loi fait dire à un auteur que « le juge du parquet se trouve dans une position amphibie, oscillant entre la logique du droit et celle de l’administration[32]». Cette subordination n’est pas un simple disfonctionnement organisationnel mais un défi démocratique qui torpille le principe de séparation de pouvoir. Ainsi, réaffirmer l’indépendance du parquet ne consiste pas à nier la nécessité d’une cohérence nationale de la politique pénale, mais à garantir que cette cohérence soit définie dans le respect du principe de séparation des pouvoirs. C’est à ce prix seulement que la justice pourra redevenir ce que François Ost appelait « l’institution de la mesure », c’est-à-dire le lieu où le droit s’émancipe des contingences politiques pour affirmer la primauté du juste sur l’utile.

La philosophie politique aide à comprendre ce mécanisme d’asservissement du judiciaire par le politique. Giorgio Agamben, en analysant l’état d’exception, a montré que le pouvoir moderne tend à capter le droit pour justifier l’exception permanente. Ce que dévoile l’auteur , c’est la capture subtile de la normativité juridique : le pouvoir ne s’oppose plus frontalement à la loi, il se l’approprie pour la vider de sa substance. En d’autres mots, le droit n’est plus obstacle, il devient ressource. De même, Carl Schmitt, théoricien du politique, affirmait que « est souverain celui qui décide de l’exception ». Une justice aux ordres devient l’instrument de cette souveraineté, elle valide la suspension de la règle au nom de la continuité de l’État. C’est manifestement une lézarde des institutions invisibles[33] dans ses trois composante, l’autorité, la confiance et la légitimité.

Dans un contexte africain, cette grille de déchiffrage prend une résonance singulière. Les gouvernements, au nom de la stabilité institutionnelle ou de la continuité de l’État, sollicitent la justice pour valider des pratiques qui relèvent de l’exception politique : reports électoraux, prorogations de mandats, candidatures controversées. La justice, au lieu de contrôler ces dérapages, les consacre juridiquement, devenant l’organe de rationalisation d’un état d’exception permanent. Il s’agit là de l’une des formes les plus insidieuses et pernicieuses de la judiciarisation du politique : la règle de droit n’est pas abolie, mais neutralisée de l’intérieur, convertie en langage justificatif du pouvoir. La justice cesse d’être le lieu où la norme protège le citoyen, elle devient le théâtre où l’exception s’habille des apparences de la légalité.

Les effets sont désastreux. Sur le plan démocratique, la justice perd sa fonction symbolique. Paul Ricœur rappelait que « rendre justice, c’est rendre à chacun ce qui lui est dû »[34]. Mais lorsqu’elle se contente de répéter la voix du pouvoir, la justice ne rend plus rien : elle confisque. Sur le plan social, elle devient étrangère au peuple, « ventriloque d’un droit importé », coupée des normativités vivantes. Précisément, « l’ordre symbolique auquel le monde judiciaire recourt n’est point producteur de sens chez les citoyens sénégalais. L’univers judiciaire agit en surplomb de ses destinataires »[35].

L’Afrique offre ici des contrastes frappants dans sa jurisprudence constitutionnelle. Au Malawi ou au Bénin, les Cours constitutionnelles ont su résister à la tentation du troisième mandat, affirmant leur indépendance. Mais ailleurs, comme en Guinée ou en Côte d’Ivoire, elles ont validé des révisions contestées, apparaissant comme des instruments dociles. L’expérience sénégalaise se situe entre ces deux pôles : capable de décisions courageuses, mais toujours menacée par la dépendance structurelle de la magistrature.

Cette justice-marionnette est redoutable car elle ne dit plus la loi : elle répète. Elle devient le ventriloque du pouvoir, habillée de la robe noire mais parlant avec la voix du prince. Cette politisation est d’abord institutionnelle : le juge dépend de l’exécutif pour ses nominations, ses moyens, ses carrières. Partant, la magistrature sénégalaise est structurellement « vassalisée ». Elle prête allégeance à l’État plus qu’à la règle. Jean Rivero a raison de dire que le droit peut devenir « masque du pouvoir »[36]. Derrière la façade des procès, c’est souvent l’arbitraire politique qui se déploie. Jean Rivero avait raison : le droit peut être un masque. Ici, il est masque de domination. Une justice aux ordres ne pacifie pas, elle réprime. Elle ne protège pas, elle trahit. Elle ne symbolise plus le commun, elle incarne la fracture. Le peuple, voyant cette comédie, détourne les yeux. La confiance, ciment de l’État de droit, se délite.

Le Sénégal, à l’image de tant de démocraties africaines, se tient au bord d’un précipice. Abdoul Aziz Diouf utilise un lexique caustique pour décrire la justice sénégalaise parlant de « faillite » et de « dévitalisation » du système judiciaire sénégalaise « dépossession mémorielle » et autres maux d’Israël. D’un côté, le gouffre d’une justice aux ordres, simple prolongement de l’exécutif. De l’autre, l’abîme d’une justice surplombante, juge-roi qui confisque la voix du peuple. Dans les deux cas, le danger est mortel : une démocratie sans justice indépendante n’est qu’une tyrannie masquée ; une démocratie confisquée par les juges n’est qu’une illusion glaciale.

La justice est appelée à être médiatrice, non marionnette ; Hermès, non Jupiter, non Hercule. Elle doit être cette parole fragile, cette architecture de raison qui circule, qui traduit, qui écoute, qui réintroduit le peuple dans la scène judiciaire. Faute de quoi, elle deviendra le fossoyeur de la démocratie qu’elle prétend servir. Comme l’écrivait Derrida, la justice n’est jamais là, elle est toujours « à-venir »[37]. Mais si cet avenir est trahi par la soumission ou l’orgueil, alors ce n’est plus la justice qui se profile, mais son spectre menaçant.

[1] DIOUF, Abdoul Aziz. Réécrire la justice pour fonder un État de droit au Sénégal. Revue sénégalaise de droit numéro 39, pp. 165-200.

[2] Weber, Max. Le savant et le politique. Traduit par Julien Freund, Paris, Plon, 1959.

[3] ILLOUZ, Eva. Les émotions contre la démocratie. Premier Parallèle. 2022.p 331.

[4] On reconnait la plume très aboutie et informée de Modou Mbacke ( MBACKE, Modou . Le Conseil constitutionnel sénégalais juge-t-il vraiment ? À propos de la décision n° 2/C/2025 du 24 juillet 2025. In Revue sénégalaise de droit numéro 41- Juillet 2025, pp. 329-347            

[5] Magendie, Jean-Claude. « Sur les rapports entre justice et politique ». Commentaire, 2022/4 Numéro 180, 2022. p.806-811. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-commentaire-2022-4-page-806?lang=fr.

[6] « Le juge de l’Allemagne nazie devait traduire « le saint sentiment du peuple allemand » censé se confondre avec les dogmes de Mein Kampf, tandis que, dans les pays communistes, la justice se doit d’être au service du prolétariat ou du parti réputé en être l’expression, ce qui oblige le juge à exercer ses pouvoirs conformément à la « conscience socialiste du droit ». En France, le régime de Vichy, avec la création des abjectes Sections spéciales, écrivit une des pages les plus noires de notre histoire judiciaire, démontrant en cela son caractère liberticide par l’asservissement de la justice. ». ibid.

[7] Foucault, Michel. La vérité et les formes juridiques. Paris, Presses Universitaires de France, 1974.

[8] Derrida, Jacques. Force de loi: Le “fondement mystique de l’autorité”. Paris, Galilée, 1994.

[9] Arendt, Hannah. La condition de l’homme moderne. Paris, Calmann-Lévy, 1958.

[10] Diop, Abdou Khadre et Faye, Ferdinand Diene, Le Conseil constitutionnel et le report de l'élection présidentielle au Sénégal: quelques réserves techniques sur une décision inédite. In Revue sénégalaise de droit numéro 40- Janvier 2025, pp. 329-347.

[11] Ibid.

[12] Agamben, Giorgio. État d’exception. Paris, Seuil, 2003

[13] Gnamou, Dandi. « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle trop ? ». La constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l'honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè, L'Harmattan, 2014, pp. 687–716.

[14] Roussel, Violaine. « La judiciarisation du politique, réalités et faux semblants ». Mouvements, 2003/4 no29, 2003. p.12-18. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-mouvements-2003-4-page-12?lang=fr.

[15] Rosanvallon, Pierre.  La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Seuil: Paris, 2008; 368 pp

[16] NDIAYE, Sidy Alpha. L’emprunt normatif et la construction d’un droit multiniveau en Afrique, Revue sénégalaise de droit numéro 39, pp. XXX

[17] On retient surtout la célèbre relaxe, le 4 mars 1898, de la petite voleuse de pain, Louise Ménard : « Attendu qu’il est regrettable que, dans une société bien obtient un morceau de pain dans le but de s’alimenter, ne commet pas le délit de mendicité ». « Il est bien évident que ce qui ne peut être évité ne saurait être puni », ajoute-t-il deux mois plus tard, en relaxant un multirécidiviste du vagabondage. ( Houte, Arnaud-Dominique. « Le bon juge Magnaud et l’imaginaire de la magistrature à l’aube du XXe siècle ». Délibérée, 2018/3 N° 5, 2018. p.38-42. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-deliberee-2018-3-page-38?lang=fr.)

[18] Diouf,  Abdoul Aziz . Étude critique de l’impossibilité morale dans la preuve des actes juridiques en Afrique noire francophone. In Droit sénégalais n° 11 – 2013, Dire le droit en Afrique francophone, pp.XXX

[19] Ludet, Daniel. Quelle responsabilité pour les magistrats ?  In Pouvoirs, nᵒ 74, 1995, pp. 123-142.

[20] Ost, François. Jupiter, Hercule, Hermès: Trois modèles de juge. Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1983.

[21] Marie-Odile Peyroux-Sissoko et Julien Padovani (sous la direction de). La responsabilité des juges, condition de leur légitimité ? Journée d’étude Université de Franche-Comté, MSHE Ledoux, 29 nov. 2024.

[22] Lambert, Édouard. Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis. Paris, Marcel Giard, 1921.

[23] Référendum au Sénégal : 45 professeurs de Droit disent non aux au Conseil Constitutionnel. https://www.pambazuka.org/fr/r%C3%A9f%C3%A9rendum-au-s%C3%A9n%C3%A9gal-4....

[24] Commaille, Jacques, et Martine Kaluszynski, dir. La fonction politique de la justice. Paris, La Découverte, 2007.

[25] Manin, Bernard. La légitimité démocratique: Impartialité, réflexivité, proximité. Paris, Seuil, 2008.

[26] DIOUF, Abdoul Aziz, op.cit.

[27] FAYE, El hadj Birame. D'un pouvoir sous autorité: quelques réflexions sur le rôle et la place du Garde des Sceaux dans l'organisation et le fonctionnement de la justice au Sénégal. Revue sénégalaise de droit numéro 38, Avril-2024, pp.209-230.

[28] Mbacké, Modou, De la toge au banc des commissions : réflexion sur les incertitudes normatives de l’article 56 du Règlement intérieur, publication sur Linkedin du 3, juillet 2025

[29] Article 28 Code de procédure pénale.

[30] Article 25 Code de procédure pénale.

[31] FAYE, El hadj Birame. Op.cit

[32] Ost, François. Op.cit.

[33] Rosanvallon, Pierre, Les institutions invisibles, Paris, seuil, 2024,

[34] Ricœur Paul.  Le juste, Volume 1.  Esprit, 1995.p.  221.

[35] DIOUF, Abdoul Aziz. Op.cit.

[36] Ibid.

[37] Derrida, Jacques. Force de loi: le "Fondement mystique de l'autorité". Galilée, 1994.

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