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Par Ndiaga SYLLA

DE L’APPRECIATION DU ROLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, JUGE ELECTORAL

Les acteurs devront privilégier le dialogue, en vue de réécrire le Code électoral en harmonisation avec les décisions rendues par les juridictions, et repenser notre modèle de gestion électorale, en vue d’en constitutionnaliser les organes

Ndiaga SYLLA  |   Publication 13/08/2022

D’une part, le Conseil constitutionnel, juge des élections nationales, a  rendu des décisions incohérentes, incomprises ou critiquées par les différents acteurs en compétition, des universitaires, des experts électoraux et des praticiens du Droit. D’autre part, il a quasiment dit le Droit dans le cadre du contentieux des élections législatives du 31 juillet 2022. Le Conseil constitutionnel a rétabli la liste de Yewwi de Dakar rejetée par le ministre de l’Intérieur pour non-respect de la parité, en usant de son pouvoir d’interprétation en faveur de l’impératif de faire respecter le droit fondamental de la participation aux élections.

Le Conseil constitutionnel a rendu divisible le bloc que constitue la liste des titulaires et suppléants, en se fondant sur les dispositions de L.149 relatives à l’exigence de la parité -peut-être mal rédigées- parce qu’ici, le législateur a voulu viser d’une part la liste proportionnelle et, d’autre part, les listes départementales. Il y a lieu de rappeler que les entités politiques et citoyennes ont bel et bien la faculté de présenter soit une liste proportionnelle, soit des listes départementales, soit pour les deux scrutins.

En plus, ces entités ne sont pas tenues de présenter des candidatures dans tous les départements. Dès lors, en confirmant la jurisprudence de la Cour suprême de 2014, le Conseil s’est focalisé sur la disposition principale et a méconnu d’autres aussi pertinentes pour saisir le sens et la portée de la notion de «liste». Aussi surprenante que fût leur décision, je ne saurais la critiquer pourvu qu’elle favorise la liberté de participation. Au surplus, elle nous aura épargné d’une Assemblée nationale non complète dans sa composition. Telle reste ma conviction ! Le Conseil constitutionnel a confirmé l’arrêté du ministre de l’Intérieur portant publication des listes de candidatures en rejetant toutes les requêtes. Le Conseil a servi des motivations laconiques et parfois de simples affirmations, notamment en statuant sur la requête de la Coalition Yewwi, même si celle-ci aurait dû expressément soulever, au titre des moyens, la prééminence de la liste des titulaires.  A ce sujet, on s’attendait à ce que le Conseil inverse la décision du ministre de l’Intérieur au nom du droit fondamental de suffrage et subsidiairement, la garantie de la pluralité de représentation nationale. Par ailleurs, il s’est gardé de se prononcer sur la conventionnalité du système de parrainage encore en vigueur en dépit de la décision de la Cour de justice de la Cedeao, pour renvoyer subtilement la balle à la Cour suprême qui, saisie d’une requête en référé liberté de l’Usl aux fins de suspendre l’arrêté du 3 mars 2022 sur le parrainage, l’a rejetée en se fondant sur les décisions du Conseil constitutionnel.

L’inévitable confrontation ! Le rapport de force peut-il modifier le cours des évènements ?

De tous les recours du contentieux des élections législatives, celui rédigé par la Coalition Wallu, relativement contre le non-respect de la parité par Benno, me semble le plus éloquent et précis… Les juges du Conseil ont visé l’arrêté du ministre sur les modalités de contrôle du parrainage pour sauver la liste Benno de l’irrégularité qui devait découler de l’excédent du nombre de parrainages déposés, avec à la clé une couverture juridique et technique.  Au vu de la date de publication de la décision du Conseil, je ne suis pas persuadé que le délai de 48h imparti à la partie adverse pour produire leur mémoire en réponse, en application des dispositions de l’article 14 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, ait été respecté lors du contentieux sur la publication des listes de candidatures. (L.O.196, les différentes listes disposent d’un délai maximum de 3 jours pour déposer leur mémoire en réponse)
Au final, cela a permis de connaître le verdict électoral la veille du verdict sportif, aussi décisif pour le Sénégal.

Toutefois, ce délai fixé à trois jours (L.O.196, alinéa. 1 du Code électoral) pour le contentieux des opérations électorales à la suite de la proclamation des résultats provisoires, n’a pas été appliqué. En effet, par dérogation, le juge est fondé à ne pas suivre cette procédure lorsque la requête est irrecevable ou que les griefs invoqués ne peuvent avoir aucune influence définitive ou annulation de l’élection (voir L.O.196, al.2). Tel en est le cas pour la requête introduite par la Coalition Naataangué, qui a méconnu la règle du plus fort reste pourtant adoptée par notre pays depuis longtemps, sans doute dans le but de garantir la présence des minorités au sein de l’Assemblée nationale et par conséquent, y renforcer la pluralité. Yewwi-Wallu a renoncé à former une requête malgré la contestation des verdicts issus des bastions de Benno.

Voilà que le président du Conseil constitutionnel, qui reste malgré tout un éminent magistrat, a pu donc assister à l’une de ses dernières délibérations, en laissant une patate plus chaude à son futur remplaçant. Bonne retraite ! En tout état de cause, s’agissant de l’appréciation de la sincérité du scrutin telle que le postule ledit contentieux évoqué au vu des articles combinés L.72 et R.72, il convient de relire avec justesse les propos de feu le Juge Youssoupha Ndiaye, ancien président du Conseil constitutionnel : «Lorsque le juge a à connaître d’un litige électoral, il doit être guidé avant tout par le souci de faire respecter la sincérité du scrutin, c’est-à-dire la volonté du corps électoral. Ainsi lorsqu’il est en présence d’une illégalité ou d’une fraude, il ne doit pas procéder à l’annulation systématique. Il ne le fait que lorsqu’il a acquis la conviction que la volonté des électeurs a été trahie et de manière telle qu’il est impossible de la reconstituer a posteriori de façon certaine.»

En définitive, les acteurs devront privilégier le dialogue, en vue de réécrire le Code électoral en harmonisation avec les décisions rendues par les juridictions, et repenser notre modèle de gestion électorale, en vue d’en constitutionnaliser les organes. Il ne saurait être un problème d’hommes car nos juridictions, tout comme notre Administration électorale, regorgent de fonctionnaires compétents, dévoués et loyaux vis-à-vis de la République.

Ndiaga SYLLA
Expert électoral
Président du Dialogue citoyen

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