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CES 18 ARTICLES CONCERNÉS

La suppression éventuelle du poste de Premier ministre entrainera une révision de 18 articles. Le Quotidien propose les dispositions concernées, sur la base des mises à jour de la Constitution publiées par le Conseil constitutionnel.

Publication 12/04/2019

La suppression éventuelle du poste de Premier ministre entrainera une révision de 18 articles. Le Quotidien propose les dispositions concernées, sur la base des mises à jour de la Constitution publiées par le Conseil constitutionnel.

Article 49
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les Minis - tres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Article 50
Article 3 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article supprimant après «certains pouvoirs» les mots «au Vice-président». Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouver - nement à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90. Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions par décret. Il peut, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli l’avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum.

Article 53
le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les Ministres. Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Pre - mier Ministre. Il est responsable devant le Président de la République et devant l’Assem - blée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution.

Article 55
Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d’un débat qui peut, à la demande du Pre mier Ministre, donner lieu à un vote de confiance.

Article 56
Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions du Premier Minis - tre en traîne la démission de l’ensemble des membres du Gouvernement.

Article 57
Le Premier Ministre dispose de l’administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi. Il assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 43 de la Constitution. Les actes réglementaires du Pre mier Ministre sont contresignés par les membres du Gou ver - nement chargés de leur exécution. Le Premier Ministre préside les Conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Article 63
Le Parlement est, en outre, réu - ni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit : – sur demande écrite de plus de la moitié des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale ; – sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre.

Article 76
Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République ou du Premier Ministre, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 80
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier Ministre et aux députés.

Article 81
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouver - nement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

Article 82
Le Président de la République, le Premier Ministre, les députés et les sénateurs ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la Répu - blique sont présentés par le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement.

Article 83
S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peu vent opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, de l’Assemblée nationale ou du Premier Ministre, statue dans les huit jours.

Article 84
L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président de la République ou le Premier Ministre en fait la demande.

Article 85
Les députés peuvent poser, au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites. Les députés peuvent poser au Premier Ministre et aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité. Les questions et les réponses y afférentes ne sont pas suivies de vote. Le Premier Ministre et les autres membres du Gouverne - ment se présentent à l’Assem - blée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés.

Article 86
Le Premier Ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée. La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouver ne ment. L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Pre - mier Ministre remet immédiatement la démission du Gou - vernement au Prési dent de la République. Une mo tion de censure ne peut être déposée au cours de la même session. Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier Ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Article 87
Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale. Article 99 Le Premier Ministre et les autres membres du Gouver - nement sont pénalement res - ponsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

 Article 103.
Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.

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