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LES HERESIES DE LA NOUVELLE LOI SUR L’OFNAC

Votée à l’Assemblée nationale et publiée dans le journal, la nouvelle loi sur l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) semble souffrir de problème d’inconstitutionnalité

El Hadji Fallilou FALL  |   Publication 21/02/2024

La nouvelle loi sur l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) présente plusieurs incohérences. En plus de rendre plus puissant le président de l’OFNAC que l’organe qu’il dirige, elle souffre d’une inconstitutionnalité. Puisqu’elle confère des pouvoirs de procureur au président de l’OFNAC. Or, l’OFNAC est un organe administratif qui ne dépend pas du pouvoir judiciaire.

Votée à l’Assemblée nationale et publiée dans le journal, la nouvelle loi sur l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) semble souffrir de problème d’inconstitutionnalité. Selon une source judiciaire qui a passé au crible le texte, la loi n’est pas conforme à la Constitution. Pour cette dernière, ladite loi confère des pouvoirs de procureur de la République au président d'une autorité administrative indépendante qui est l’OFNAC. Autrement dit avec cette loi taillée sur mesure, le Président de l'OFNAC s'arroge des pouvoirs de chef de parquet. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le très puissant Président de l'OFNAC dispose d'un pouvoir de dessaisissement à l'égard des autres parquets judiciaires comme financier. Il dispose également du pouvoir de placer en garde à vue de jouer à la médiation pénale et de procéder à des classement sans suite. Ces attributs exclusivement réservés au Parquet, sont depuis l’entrée en vigueur de cette loi nouvelle des attributs partagés voir exercés par le Président de l'OFNAC pour ce qui sont des infractions de sa compétence. Cette loi suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce que les représentants du peuple ont compris les difficultés créées par cette loi nouvelle ? Pourquoi ils n'ont pas déféré cette loi devant le Conseil constitutionnel ? Et si les autres autorités administratives indépendantes s’inspirent de cette loi ? Et si cette loi n'est qu'un pas vers un OFNAC en devenir d'une juridiction de jugement ? Autant de questions que l'on se pose avec cette loi.

D’après cette source, l’article 88 de la Constitution est très clair : «Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la ‘’Cour suprême’’, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. Or, il est évident que l’OFNAC relève du domaine administratif et n’appartient pas au pouvoir judiciaire qui a la prérogative de remplir les missions attribuées au président de l’OFNAC. Ainsi, seule la révision de la Constitution en son article 88 peut rendre la nouvelle loi sur l’OFNAC conforme à la Constitution. Le plus inquiétant, selon notre interlocuteur, c’est que le «président-procureur» de l’OFNAC est plus puissant que l'organe délibérant dudit office.

Dans la nouvelle loi publiée dans le journal officiel, il est clairement mentionné que «sur instruction du président de l'OFNAC et sous sa direction ainsi que son contrôle, les enquêteurs assermentés de l'Office ainsi que tous officiers de police judiciaire et assimilés établis sur le territoire national, procèdent aux enquêtes et, le cas échéant, procèdent à la garde à vue dans les conditions fixées par le Code de Procédure pénale». Le texte de loi renseigne : «Le président de l'OFNAC peut, sur proposition de la personne mise en cause, procéder à une médiation pénale dans les matières de sa compétence. Les montants recouvrés lors d'une médiation pénale sont versés dans un compte du Trésor ouvert au nom de l'OFNAC. Les autres biens mobiliers ou immobiliers sont recouvrés, gérés et réalisés par l'Office national de recouvrement des avoirs criminels. Les modalités de répartition des ressources issues de la vente des biens visés à l'alinéa précédent ainsi que des montants versés au compte du trésor ouvert au nom de l'OFNAC, sont fixées par décret. La signature du procès-verbal de médiation pénale éteint l'action publique».

La loi prévoit également : «Le président de l'OFNAC est seul compétent pour effectuer la mise en demeure prévue par l'article 163 bis du Code pénal et relative à l'enrichissement illicite. Après l'achèvement de l'enquête et s'il existe des indices d'enrichissement illicite, il convoque la personne mise en cause, lui précise que dans l'éventualité d'une poursuite, les pièces du dossier seront tenues à sa disposition 48 heures à l'avance à son secrétariat et l'avertit de son droit de se faire assister du Conseil de son choix. Au jour fixé, le président de l'OFNAC entend la personne concernée, assisté le cas échéant de son Conseil. Il lui fait ensuite connaître les résultats de l'enquête en ce qui concerne le montant de ses ressources, comparé au détail des éléments de son patrimoine ou de son train de vie. Le président de l'OFNAC met ensuite la personne entendue en demeure de justifier dans le délai de deux(02) mois l'origine licite desdits éléments, et en dresse procès-verbal. Si la personne mise en cause présente des justifications suffisantes, le président de l'OFNAC classe le dossier sans suite. Si elle ne se présente pas, ou ne fournit, dans le délai qui lui est imparti, aucune justification ou si les justifications fournies sont insuffisantes, le président de l'OFNAC saisit le procureur de la République ou toute autre autorité compétente».

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