PLONGEE DANS L’AUDIT D’UN FICHIER DESAVOUE PAR L’OPPOSITION
La date des élections locales a été finalement fixée au 23 janvier 2022 par le Président de la République Macky Sall. Un scrutin qui va enfin pouvoir se tenir après deux renvois.

La date des élections locales a été finalement fixée au 23 janvier 2022 par le Président de la République Macky Sall. Un scrutin qui va enfin pouvoir se tenir après deux renvois. L’audit du fichier électoral, qui était la pomme de discorde entre la majorité et l’opposition, a été effectué. Un fichier électoral qui ne comporte aucune anomalie susceptible de fausser la sincérité des suffrages, selon les auditeurs. Et pourtant, au sein de l’opposition, on trouve encore à redire. Plongée dans un audit du fichier désavoué par l’opposition.
Dans le document final sur l’audit du fichier électoral, les choses sont assez claires. Selon le document, les instruments internationaux ont été analysés et ont été jugés conformes au cadre juridique interne. L’universalité du suffrage est respectée, et aussi la notion de suffrage égal, qui indique que chaque citoyen possède une voix et qu’aucune voix n’est supérieure à une autre : un électeur, une voix. Le Code électoral reconnait le droit de vote à chaque citoyen ayant la capacité électorale qui est fixée à dix-huit (18) ans, et cela sous réserve des cas d’incapacité prévus par la législation en vigueur. C’est un droit constitutionnel accordé à chaque citoyen, lit-on dans le document. A cet effet, il est souligné dans le texte que le processus électoral est assez participatif et les partis politiques, aux termes des articles L.39, L.313 et R.29, ont le droit de participer aux travaux des commissions administratives instituées au niveau de l’autorité administrative ou de la représentation diplomatique. Ceci est également valable pour la distribution des cartes d’électeurs. L’implication des partis est stipulée au niveau des articles L.54, L.65, L.326 et R.48 du code électoral.
Seul bémol : l’exclusion des listes électorales pour des délits et crimes commis (article L.31 du code électoral) qui, selon les auditeurs, viole l’esprit de l’article 25 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP de 1966). ‘’Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; b). De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal, et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs; c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays », rappelle le document.
Toutes les couches de la société prises en charge
Par ailleurs, les auditeurs confirment que le fichier prend en compte toutes les couches de la société. « De la non possibilité pour les prisonniers à s’inscrire sur les listes électorales, car les conditions ne sont pas prévues par les textes. Cela, est le fait de la non observation des principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (annexe à la Résolution A/RES/45/11 de l’Assemblée générale de 1990 : ‘’Sauf pour ce qui est des limitations qui sont évidemment rendues nécessaires par leur incarcération, tous les détenus doivent continuer à jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncées dans la déclaration universelle des droits de l’homme et, lorsque l’État concerné y est partie, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif qui l’accompagne, ainsi que de tous les autres droits énoncés dans d’autres pactes des Nations Unies’’ La mission a analysé la conformité des opérations de révision des listes électorales avec les prescrits internationaux », explique-t-on dans le document.
A cet effet, « l’Assemblée générale a revu les dispositions des textes nationaux dans leur conformité, complétude ou de violation d’une norme inférieure à sa norme supérieure. La mission constate également l’article 34 du Code pénal a des limites au regard des articles L.28 et L.29 du code électoral. L’article L.28, en plus d’être une redondance de l’article L.27 du Code électoral, détermine un cas particulier et en contradiction avec l’esprit de l’article L.27 du code électoral et l’article 34 du Code pénal (Loi n° 77 -33 du 22 février 1977), en ce qui concerne les étrangers naturalisés, qui aux termes de la Loi sont Sénégalais. Également, l’article L.30 précise ce postulat que la citoyenneté acquise par naturalisation (article 7 du code la nationalité). Le droit de vote accordé aux Sénégalais établis à l’extérieur est régi par l’article L.306 du code électoral, en ce qui concerne leur participation aux élections présidentielles et législatives », développe-t-on. A ce titre, la mission s’est intéressée dans le cadre juridique à certaines dispositions légales et règlementaires, en faisant ressortir des constats, analyses et recommandations. Elle estime que le cadre juridique est complet et que les dispositions règlementaires complètent et précisent le code électoral.
Concernant les attributions de la Commission électorale nationale autonome (Cena), la mission constate que cette institution ne dispose pas de moyens de faire appliquer les dispositions de l’article L.13 du code électoral. Elle suggère de l’améliorer ou de préciser les conditions de sa mise en œuvre. La mission a noté aussi que certains textes d’application ne sont pas pris, notamment celui relatif à l’organisation et au fonctionnement du fichier électoral. L’absence de communication entre les services du ministère de la Justice et ceux du ministère de l’Intérieur entrave fortement l’application de l’article 730 du Code de procédure pénale. L’institution d’un mécanisme adéquat pourrait permettre aux commissions administratives de disposer d’informations relatives sur les casiers judiciaires des citoyens. La mission a noté une méfiance des acteurs sur les organes de gestion des élections, et cela à cause de leur lien hiérarchique avec le ministère de l’Intérieur, dit-on.
Passer de la Direction générale des élections à une Délégation générale
A cet effet, la mission recommande d’ériger la Direction générale des élections en une Délégation générale. Selon elle, ce statut lui permettra d’avoir une autonomie, un champ d’action beaucoup plus libre et large, et gagner la confiance des acteurs du processus électoral dans son ensemble. D’après les auditeurs, une des faiblesses du cadre légal est aussi l’inexistence de dispositions sur le financement public des partis politiques. La mission d’audit a aussi évalué le parrainage citoyen à l’occasion de l’élection présidentielle de 2019. Elle note que cette disposition divise la classe politique, et son opérationnalisation au vu des articles L.57 et L.116 pose de réels problèmes. Par conséquent, la mission a proposé d’améliorer cette disposition à travers une recommandation ayant plusieurs variantes de choix de parrainage. A noter que l’audit du fichier électoral a été réalisé sur la base de la refonte partielle du fichier électoral 2016 /2017 et de la révision exceptionnelle de 2018. Sur un effectif total de 6 683 198 électeurs valides (nationaux et étrangers), 6 318 367 sont des électeurs inscrits lors de la refonte partielle et 364 831 inscrits lors de la révision exceptionnelle.