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LES ÉTAPES À SUIVRE DANS LE CADRE DES LÉGISLATIVES

Tous les partis et coalitions étaient avisés dès le départ en ce qui concerne la procédure de dépôt des dossiers de candidatures pour les élections législatives du 31 juillet prochain. En ce sens, un guide a été produit et distribué à tous les acteurs

Seydina Bilal DIALLO  |   Publication 09/05/2022

Vingt-cinq formations politiques s’étaient présentées le jeudi 05 mai dernier au tirage au sort pour l’ordre de dépôt des dossiers de déclarations de candidatures pour les élections législatives du 31 juillet prochain. Mais pour que ces différentes entités prétendent à une quelconque participation au scrutin, il faudrait au préalable que la commission de réception des dossiers de candidatures donne son feu vert en apposant son cachet.

Tous les partis et coalitions étaient avisés dès le départ en ce qui concerne la procédure de dépôt des dossiers de candidatures pour les élections législatives du 31 juillet prochain. En ce sens, un guide a été produit et distribué à tous les acteurs.

Conformément à la loi électorale, les différentes formations politiques devraient déposer, entre le vendredi 6 et le dimanche 8 mai, leurs dossiers. En effet, note-t-on dans le guide pratique établi, la commission de réception est chargée, quatre-vingt-cinq (85) jours au plus et soixante (60) jours au moins avant celui du scrutin, de la réception matérielle de l’intégralité des listes de parrainages et des dossiers de candidatures, du contrôle, des régularisations éventuelles et de la validation des listes de parrainage ; de l’étude pour la recevabilité juridique des dossiers de candidatures déposés ; des modifications légales à apporter sur les dossiers de candidatures, en relation avec le mandataire ; de la préparation de l’arrêté portant publication des candidatures déclarées recevables. Ceci étant, souligne le document, à la fin de toutes les opérations de contrôle et de régularisation éventuelle sur les listes de parrainage entreprises à la suite du dépôt matériel, soit soixante-seize (76) jours avant celui du scrutin, la commission de réception procède, dans les cinq (05) jours qui suivent, à l’analyse des dossiers pour les besoins de la recevabilité juridique.

A en croire toujours le guide pratique pour le dépôt des dossiers, après la date limite de dépôt, aucun retrait ou substitution n’est plus possible sur les listes déposées ; sauf en cas d’inéligibilité de candidats et de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles. Elle indique dans la foulée que la commission fait procéder par le mandataire au remplacement des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture, et la substitution de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles. «Les faits constatés sont immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée. Ce dernier dispose ainsi de trois (3) jours, à compter de la date de notification, pour y remédier, sous peine de rejet de la candidature concernée », précise le document.

MOTIFS DE REJETS DES CANDIDATURES

Dans le guide pratique pour la constitution et le dépôt des dossiers de candidature, il est également indiqué que la commission de réception des dossiers doit recevoir toutes les déclarations de candidatures et qu’après analyse, elle déclare irrecevable la liste qui est incomplète ou celle qui ne comporte pas les indications obligatoires telles que la signature de 0,5% au minimum et 0,8% au maximum des électeurs inscrits du fichier général et dont une partie de ces électeurs ne provient pas obligatoirement de sept régions à raison de mille au moins par région. Il est aussi déclaré irrecevable la liste qui ne respecte pas la parité absolue homme-femme.

La commission doit également déclaré irrecevable la liste qui n’est pas accompagnée de bordereau de dépôt ; de quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt du cautionnement ; d’une déclaration d’investiture par laquelle le parti, la coalition ou l’entité présente ses candidats ; d’une déclaration de candidature par laquelle le parti, la coalition ou l’entité précise les départements où il se présente et le mode de scrutin choisi ; d’une déclaration individuelle de candidature, obligatoirement signée par le candidat, par laquelle il certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code. Non sans préciser que cette déclaration individuelle de candidature est accompagnée des pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique CEDEAO; un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

LES DECLARATIONS DE CANDIDATURE PUBLIEES SOIXANTE (60) JOURS AVANT LE SCRUTIN

Dans le cas où, le ministre chargé des élections estime qu’une liste n’est pas recevable, la loi l’oblige à notifier, par écrit, les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les deux (02) premiers jours suivant le début de l’analyse pour la recevabilité juridique. En cas de contestation de la décision d’irrecevabilité d’une liste par le ministre chargé des élections, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel qui statue dans les (03) trois jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.

En définitive, il faut relever qu’au plus tard, soixante (60) jours avant le scrutin, le ministre chargé des élections arrête et publie les déclarations reçues, modifiées éventuellement. En cas de contestation de l’arrêté de publication du ministre chargé des élections, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel qui statue dans les (03) trois jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.

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