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3 juillet 2025
par l'éditorialiste de seneplus, Arona Oumar Kane
SONKO DÉGAINE LE 49.3
EXCLUSIF SENEPLUS - La position de Meïssa Diakhate, qui justifie l'évitement du débat parlementaire sur la loi de finances 2025, semble cautionner une manœuvre politicienne arrangeante pour le gouvernement
Arona Oumar Kane de SenePlus |
Publication 28/12/2024
Un fait majeur, dans l’histoire politique sénégalaise, est en train de se dérouler à la fois sous nos yeux et, d’après les unes de la presse de ce samedi 28 décembre 2024, de manière totalement silencieuse. Le Premier ministre Ousmane Sonko a décidé d’engager la responsabilité de son gouvernement sur le vote de la loi de finances 2025.
Le président de l’Assemblée nationale a en effet publié, dans la foulée de la DPG, une convocation des députés ce samedi, avec l’ordre suivant :
10 h 00 : examen du projet de loi de finances pour l’année 2025, conformément aux dispositions de l’article 86, alinéa 6, de la Constitution
12 h 00 : élection des membres de la Haute Cour de Justice
On peut parier que ce qui aura surtout attiré l’attention, sur cet ordre du jour, c’est le deuxième point, qui n’a pourtant rien d’exceptionnel mais qui porte sur une forte attente de l’opinion. C’est assez pratique, car cela permet de reléguer au second plan ce fait majeur qu’est l’invocation de l’article 86.6 qui n’est rien d’autre qu’un copié/collé du fameux 49.3 français.
Ce dispositif de la Constitution permet de faire passer une loi sans vote et donc sans débat. Son invocation par le Premier ministre peut être suivie du dépôt d’une motion de censure, dans les 24 heures, qui, si elle est votée, provoque la chute de son gouvernement. Si cela vous rappelle quelque chose, alors vous avez certainement suivi les péripéties de l’éphémère gouvernement Barnier en France, dans un contexte totalement différent.
Ce qui ressemble fort à une manœuvre de diversion a si bien fonctionné que dans la presse écrite du jour, il est impossible de trouver un seul titre sur cet événement historique sans précédent dans notre pays.
Même si la députée Aissata Sall avait attiré l’attention sur l’éventualité de l’utilisation de ce dispositif et que la rumeur enflait depuis quelques semaines, Il faut se rabattre sur la presse en ligne de qualité pour voir enfin le sujet traité, qui plus est, par un spécialiste : le Professeur Meissa Diakhaté, Professeur de Droit et fondateur du CERACLE(Centre de Recherche, d’Expertise et de Formation sur les Institutions constitutionnelles, les Administrations publiques, la Gouvernance financière et la Légistique en Afrique).
Dans un article paru tard dans la nuit du vendredi sur SenePlus, intitulé Le Premier ministre et l’Exploit Constitutionnel, le Professeur Diakhaté, qui évoque le caractère historique de cet acte posé par le Premier ministre, en des termes très élogieux, se réjouit fort justement de l'opportunité à lui offerte de pouvoir donner à ses étudiants un cas pratique d’invocation d’un dispositif “dormant” de la Constitution. La satisfaction du professeur est tout à fait compréhensible de ce point de vue et pourrait s’apparenter à celle d’un professeur de médecine, ayant l’opportunité de présenter à ses étudiants un patient souffrant d’une maladie rare qu’ils ont étudiée en classe.
Au-delà de cette légitime satisfaction du praticien, cette contribution du Professeur Diakhaté pose toutefois problème, en ce sens qu’il semble apporter une caution académique à ce qui, de mon point de vue, relève plutôt de la manœuvre politicienne, une de plus de la part d’un stratège incontestable en la matière, dont l’effet immédiat est d’éviter un débat parlementaire de fond sur un projet de loi de finances conçu et adopté dans des conditions, pour le moins, peu orthodoxes.
Tout d’abord, je tiens à préciser modestement que n’étant pas juriste, le CERACLE est ma principale source d’information sur les questions de droit et, de ce point de vue, je considère M. Diakhaté, d’une certaine façon, comme mon professeur. De plus, il m’a fait l’honneur de publier un de mes articles sur le site et les réseaux sociaux de son centre de recherche. C’est dire mon inconfort dans cet exercice contradictoire, mais c’est aussi toute la beauté du débat d’idées dont notre pays peut se targuer.
L’article 86 alinéa 6 dispose que « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ».
Sur la constitutionnalité de l’utilisation de ce dispositif, M. Diakhaté indique que l’acte “ne souffre d’aucune zone d’ombre” et assure le Premier ministre qu’il a “la Constitution avec lui”, en précisant, comme pour conjurer une éventuelle contestation de la régularité de la procédure, que “Le texte délibéré en Conseil des ministres porte sur « un projet de loi de finances »”.
Un Conseil des ministres avait bien adopté le projet de loi de finances pour l’année 2025, le 3 décembre 2024, mais il n’y avait pas été explicitement mentionné le recours à l’article 86 alinéa 6. Ce qui rend l’élève quelque peu confus et mérite au moins un débat d’experts pour l’éclairer sur le sujet.
Quant à l’opportunité, sur le fond, d’une telle décision à savoir celle de faire passer une loi en force par un gouvernement qui pourtant dispose d’une large majorité à l’Assemblée nationale, la question de la date butoir du 31 décembre, fin de l’année financière, est évidemment celle qui viendrait à l’esprit. Le projet de loi ayant été adopté en Conseil des ministres le 3 décembre 2024, cela donne très peu de temps en effet pour un marathon budgétaire, surtout quand on a fait traîner la préparation, l’adoption et la transmission à l’Assemblée de la loi de finances concernée.
D’aucuns ont même signalé une violation de la LOLF qui a consisté à adopter le projet de loi de finances en conseil des ministres, après l’ouverture de la session ordinaire du Parlement, alors qu’il devait être transmis à l’Assemblée au plus tard le jour de l’ouverture de la session. D’ailleurs, cet argument de la date butoir est d’autant plus discutable qu’entre l’adoption en conseil des ministres du projet de loi et la fin de l’année, nous disposions d’un mois pour en débattre et le voter sans recourir à l’option nucléaire du 49.3 - pardon, du 86.6 - mais, on l’a vu, la priorité de l’Assemblée nationale au lendemain de son installation était ailleurs que sur le budget.
En tout état de cause, si l’on voulait vraiment prendre le temps d’examiner et de voter cette loi de finances dans le cadre d’un débat budgétaire normal, compte de la situation exceptionnelle issue de la dissolution, cela serait tout à fait possible et c’est prévu par les textes. La France qui est notre référence en la matière, on le rappelle, est exactement dans cette situation aujourd’hui. Tout comme le président français, le président Diomaye Faye dispose d’outils juridiques qui lui permettent de percevoir des ressources budgétaires et d’exécuter des dépenses pour assurer la continuité du fonctionnement régulier de l'État, jusqu’au vote du prochain budget, qui pourrait intervenir après le 31 décembre. Mais cette loi de finances pose beaucoup de problèmes sur lesquels nous reviendrons, et il est bien pratique pour le gouvernement de ne pas trop s’y attarder et de vite passer à autre chose.
AU MALI, UN INFLUENT CHEF RELIGIEUX ENLEVÉ
Amadou Hady Tall, khalife général de la Tijâniya, prônant la non-violence, s'oppose aux groupes jihadistes du Sahel. Son enlèvement restait non revendiqué samedi matin.
Un influent chef religieux a été enlevé vendredi par des hommes armés au Mali, près de la frontière mauritanienne, dans une région où opèrent des groupes djihadistes, ont indiqué samedi des sources proches de la famille et sécuritaire.
L'homme, Amadou Hady Tall, est le khalife général de la Tijâniya, l'un des principaux courants du soufisme en Afrique de l'Ouest, et prône dans ses prêches la non-violence. Son positionnement religieux et politique diffère de celui des tenants de la vision rigoriste et littérale de l'Islam dont se réclament les groupes jihadistes au Sahel. Son enlèvement n'était pas revendiqué samedi matin.
"Il y avait un convoi de trois de ses voitures qui revenait d'une Ziyara (rencontre religieuse). Des hommes armés ont laissé tout le monde sauf lui", a déclaré une source proche de sa famille. Une source sécuritaire malienne a confirmé le rapt en précisant que "tout" était fait "pour le retrouver".
Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique et de groupes criminels communautaires.
Au pouvoir depuis deux coups d’État en 2020 et 2021, les militaires qui dirigent le Mali ont de leur côté rompu la vieille alliance avec l'ancienne puissance française et se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie.
PRIX CÉNACLE DU LIVRE, HÉLÈNE BERNADETTE NDONG PRIMÉE
Le jury de la troisième édition du ‘’Prix Cénacle national du livre’’ a décerné, vendredi, le prix du roman à l’écrivaine pour son ouvrage ‘’L’innocence de Tamara’’, édité par l’Harmattan Sénégal.
Le jury de la troisième édition du ‘’Prix Cénacle national du livre’’ a décerné, vendredi, le prix du roman à l’écrivaine Hélène Bernadette Ndong pour son ouvrage ‘’L’innocence de Tamara’’, édité par l’Harmattan Sénégal, a constaté l’APS.
Dans la catégorie poésie, le prix a été remis à Khalil Diallo pour ‘’La géographie de l’absence’’, paru aux éditions Al Fàruq. Le prix de la nouvelle revient à Mamadou Dembélé avec ‘’Histoires d’écoles et autres anecdotes’’, publié à l’Harmattan Sénégal.
‘’La différence s’est fait au filet, ils sont tous bons’’, a commenté le président du jury, Professeur Abdoulaye Racine Senghor.
Selon lui, ‘’les candidats ont été départagés par le style, le respect des règles du genre, l’esthétique, le langage et l’audace créatrice’’.
Outre le Pr Senghor, le jury avait comme autres membres les écrivains Andrée Marie Diagne, Djibril Diallo Falémé, Harouna Dior et le journaliste Abdourahmane Mbengue.
Les lauréats ont reçu leur trophée et une récompense financière d’un million de francs CFA des mains du représentant du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.
Ils leur ont été remis lors de la grande nuit de la littérature sénégalaise organisée au Grand théâtre national par le Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal.
La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs invités, parmi lesquels la marraine Amy Sarr Fall, présidente du club Intelligence citoyenne, les professeurs et écrivains Fatoumata Diallo Ba et Annie Coly, ainsi que de nombreux écrivains et éditeurs sénégalais.
Le roman ‘’L’innocence de Tamara’’ de Hélène Bernadette Ndong, sorti cette année, évoque le rapport au pardon à travers l’histoire alambiquée de la jeune Innocence et de sa tante Marie Djilane, jumelle de sa mère, Tamara.
‘’C’est un lot de beaucoup d’histoires et d’évènements qui m’ont inspirée, des personnes que j’ai rencontrées et avec qui j’ai échangées tout au long de ces années. Leur vie, leurs histoires et leur rapport au pardon m’ont menée à architecturer cette histoire dans ce roman’’, explique la lauréate.
Agée de 20 ans, Hélène Bernadette Ndong, élève ingénieur à l’Ecole polytechnique de Thiès, lauréate du concours général en philosophie en 2022, s’est dit très émue pour cette récompense reçue pour son premier ouvrage. Elle se dit honorée de gagner ce prix et salue l’initiative du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal.
Elle a devancé ses concurrents Alpha Daouda Ba pour son roman ‘’La banquière’’ et Alassane Mbengue avec ‘’Frissons de société’’.
Dans la catégorie poésie, Khalil Diallo, a remporté le prix devant ‘’Balade en blues sur la Venise du sud’’ de Khady Fall Faye Diagne et ‘’L’irrésistible attrait de l’ordinaire’’ de Patherson.
‘’J’accueille ce prix avec beaucoup d’appréhension et de peur, parce que c’est toujours un grand moment d’émotion, de stress. Le prix représente une certaine charge, un engagement à mieux faire. Je suis redevable aux membres du jury, parce que je n’ai plus le droit de faire moins bien ce qu’ils ont jugé bien’’, a réagi le jeune écrivain Khalil Diallo. Il a écrit son livre suite au décès de son grand frère Al Fàruq.
Pour la nouvelle, Mamadou Dembélé s’est imposé devant Khadijetou Sall, auteure de ‘’Chronique d’un pays des sables’’.
Le but de ce concours littéraire organisé depuis 2021 est d’‘’encourager la communication autour du livre et [de] soutenir la valorisation de l’édition au Sénégal’’, selon le Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal qui en est l’initiateur.
La cérémonie, qui s’est terminée tard dans la soirée avec une prestation du chanteur Amadeuss, a aussi l’occasion pour primer des journalistes. Ana Rocha Faye et Salamata Ousmane Diallo (Rfm), Amadou Moustapha Dieng (Sud Fm), Astou Mbène Thioub (Tfm), Pape Amadou Sarr »Iradio » et Adjara Kane (2Stv) ont été honorés pour leur dévouement à la promotion de la littérature.
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INSTALLATION DES MEMBRES DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Cette juridiction exceptionnelle, composée de seize magistrats soigneusement sélectionnés, dispose désormais de tous les moyens pour accomplir sa mission de contrôle des plus hautes autorités de l'État. Un nouveau chapitre dans la lutte contre l'impunité
Les membres de la Haute Cour de Justice ont officiellement été installés, ce samedi 28 décembre 2024. Cette institution, chargée de juger les plus hautes autorités de l’État, est désormais pleinement opérationnelle.
La Haute Cour de Justice est constituée de 8 juges titulaires et 8 juges suppléants, qui ont prêté serment devant l’hémicycle après lecture des textes par le Président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye.
Juges titulaires :
– Alioune Ndao
– Ramatoulaye Bodian
– Youngar Dione
– Amadou Ba numéro 2
– Rokhy Ndiaye
– Ayib Daffé
– Daba Wagnane
– Abdou Mbow
Juges suppléants :
– Samba Dang
– Oulimata Sidibé
– El Hadji Ababacar Tambedou
– Fatou Diop Cissé
– Kaba Diakité
– Mberry Hélène Ndoffene Diouf
– Mayébé Mbaye
– Fatou Sow
Régie par la Constitution sénégalaise et la loi organique n° 2002-10 du 22 février 2002, la Haute Cour de Justice est un pilier de la gouvernance démocratique.
Elle est composée de juges élus par l’Assemblée nationale et présidée par le Premier président de la Cour suprême, assisté par le président de la Chambre pénale de cette même cour. Le ministère public y est représenté par le Procureur général près la Cour suprême, épaulé par le Premier avocat général.
La Haute Cour de Justice a pour mission de juger le président de la République, le Premier ministre, les ministres ainsi que leurs complices en cas de haute trahison ou de complot contre la sûreté de l’État.
Cette institution vise à jouer un rôle dans la responsabilisation des plus hautes autorités de l’État et dans la consolidation de l’État de droit au Sénégal, renforçant ainsi la confiance dans le système judiciaire et dans les institutions publiques.
Par Bachir FOFANA
LE TONG-TONG POUR PASTEF
Fermons vite cette année 2024. Elle a commencé horriblement et elle finit horriblement. N’empêche, l’année 2025 qui s’annonce ne présage pas de bonnes nouvelles pour le Sénégal.
Fermons vite cette année 2024. Elle a commencé horriblement et elle finit horriblement. N’empêche, l’année 2025 qui s’annonce ne présage pas de bonnes nouvelles pour le Sénégal. Le «Porozet» tarde à voir le jour et la Déclaration de politique générale du Premier ministre a été une déclaration de platitude et de généralités, ou même une déclaration générale de politique fiscale qui ne donne aucune indication sur comment relancer l’économie en agonie. Ni comment venir en aide au million trois cent mille de Sénégalais en situation d’insécurité alimentaire (Cf : ma chronique de la semaine dernière). Tout au plus, nous avons eu droit à un procès en règle du pouvoir sortant. Et il a bandé les muscles sur la réciprocité au visa, les renégociations des contrats, la loi d’amnistie, la fermeture des bases militaires françaises qu’il n’a pas osé citer.
Mais tout de même, arrêtons-nous sur ce qui se passe à l’Assemblée nationale. Principalement la Loi de finances rectificative (Lfr) vu que le Pm va engager, ce samedi 28 décembre, la responsabilité du gouvernement sur le vote du projet de la Loi de finances initiale (Lfi) 2025 au titre de l’article 86 alinéa 6 de la Constitution. En d’autres termes, avec sa majorité mécanique, Sonko fait adopter son budget par force et sans débat.
Sur la Lfr donc, nous voici dans un exercice qui traduit quelque part le rapport des nouveaux tenants du pouvoir avec nos lois, surtout depuis l’installation de la nouvelle Assemblée nationale. Une Assemblée nationale installée en toute illégalité par rapport à la violation du Règlement intérieur sur le poste de 8e Vice-président, et par rapport à l’application de la parité, et qui fait une mauvaise interprétation de l’article 61 de la Constitution pour radier illégalement Barthélemy Dias. Etant donné que le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent sur les deux saisines, espérons que la Cour suprême ne va pas non plus faire de même et ainsi déclarer le Parlement dans une zone de non-droit.
Loi de régularisation plutôt que rectificative
Ainsi, dans le sillage des violations des lois, au lieu d’avoir une Loi de finances rectificative, le gouvernement sert au Parlement une loi de finances de …régularisation des dépenses engagées au cours de l’année. L’orthodoxie de la gestion des Finances publiques recommande une Lfr en cours d’année pour ajuster le budget en fonction des nouvelles dépenses, de la prise en compte de nouvelles recettes ou de réajuster en fonction de moins-values de recettes. Il fallait d’abord voter la loi avant de consommer les crédits, mais le gouvernement a fait le contraire : dépenser d’abord, puis attendre la fin de l’année pour passer à l’Assemblée entériner ses dépenses déjà exécutées. Que ce serait-il passé si l’Assemblée avait refusé d’entériner les 20 milliards déjà consommés lors des élections législatives anticipées ?
Cette loi de régularisation a été faite dans une démarche de «resserrement des recettes», d’après le document produit par le ministère des Finances. En effet, une moins-value de 840 milliards a été enregistrée malgré le terrorisme et l’inquisition fiscale que les nouvelles autorités ont exercés sur des pans entiers du secteur privé. Au lieu d’ajuster les dépenses, le duo Diomaye-Sonko a préféré augmenter les dépenses de fonctionnement et de prestige, tout en diminuant les dépenses d’investissement ; ce qui a eu le mérite de bloquer bon nombre de chantiers sur toute l’étendue du territoire. En effet, il a été constaté un accroissement des dépenses de fonctionnement qui passent de 1676 milliards à 1571 milliards dans la Lfi. D’où un déficit budgétaire de plus de 1500 milliards (contre 800 milliards), qui va fortement engendrer une augmentation de la dette publique. Ainsi, ce pouvoir serre la ceinture au Peuple pendant qu’il se donne tous les droits pour son confort. Un de mes amis, fort caustique, dira : «Sa dépense matul, nga yokk sa ñjël ak ñuluk bi.» Le Sénégal est ce pays en ruines où les dépenses de prestige croissent et celles d’investissement chutent… drôle non ?!
Alioune Ndao, la première grande déception
Cette Lfr consacre également 5 milliards de francs Cfa pour, dit-on, indemniser les «prisonniers politiques». C’est le député Alioune Ndao, la première déception de cette 15e Législature qui s’indigne de ce montant accordé à ceux qui ont saccagé et vandalisé ce pays. Il fustige la réduction du budget initialement prévue pour cette indemnisation. «Sur quelle base aussi le ministère de l’Intérieur a-t-il décidé de faire passer l’enveloppe de 8 milliards à 5 milliards de francs Cfa ?». Pis, l’ancien Procureur de la Crei évoque les complaintes des ex-détenus qui «affirment que le montant reçu par chacun d’eux s’élève à seulement 400 000 francs Cfa. Ils ont le sentiment d’avoir été abandonnés par l’État. Et pour lui ce n’est pas bien du tout. Ce que je dis, je le connais : mon propre fils a été emprisonné. Il s’appelle Lamine Ndao», a-t-il ajouté. Et de renchérir : «Beaucoup sont morts, blessés, emprisonnés pour le Projet». Quand je pense que des gens ont organisé une guérilla urbaine, préparé des herses pour empêcher le déploiement des forces de sécurité, détruit des enseignes de commerce, pillé des banques, attaqué des maisons d’honnêtes citoyens qui n’ont eu comme tort que de ne pas partager leur démarche politique, … c’est révoltant de voir un ancien procureur théoriser qu’on doive les indemniser et se désoler de la modicité de la somme.
C’est clair maintenant, il y’a aucun doute sur les destinataires des 5 milliards promis par le Chef de l’Etat en avril dernier pour indemniser les victimes des tensions politiques entre mars 2021 et mars 2024. Il s’agit des militants de Pastef, dont la liste des bénéficiaires est déjà arrêtée et connue, et il ne reste qu’à la rendre officielle. En effet, cette récompense pour des militants qui ont saccagé, brûlé, pillé les biens d’autrui et de l’Etat est des plus immorales qui soit. Des vandales ont attaqué des Forces de défense et de sécurité (Fds) pour défendre quelqu’un qui était allé prendre du plaisir dans un sordide lieu qu’on a voulu présenter à l’opinion comme un lieu de soins thérapeutiques. Et on va prendre de l’argent public pour les récompenser pour services rendus. C’est ahurissant et choquant ! Plus choquant quand c’est un ancien Magistrat, ancien Procureur qui défend cela. Cela ressemble bien à une prime de démobilisation des combattants de Pastef qui ont cherché à déstabiliser ce pays. C’est vraiment promouvoir le banditisme et la délinquance. Et de surcroît, avec l’argent du contribuable. Prendre 5 milliards de l’argent public pour les remettre à des voyous, c’est encourager l’insurrection dans le pays.
L’Etat ne doit indemniser que si sa responsabilité est engagée
Le Sénégal est le seul pays au monde où des émeutiers qui ont saccagé, détruit, brûlé et tué sont indemnisés pour service rendu à des délinquants politiques associés à des forces occultes d’ici et d’ailleurs. Ce Tong-Tong pour des militants de Pastef reste le summum de l’indignité. En effet, les appels à l’insurrection, la promotion de la violence gratuite, la destruction de biens publics et privés, ont été l’œuvre des ennemis de la République dont le dessein inavoué consistait à détruire un Etat construit, depuis plus d’un demi-siècle. Des individus organisés ont pu détruire des universités, attaquer des casernes de Gendarmerie, brûler des bus, incendier des domiciles, attaquer des centrales électriques, des gares du Ter, des arrêts du Brt, des constructions, des enseignes de commerce, etc.
Ce tong-tong des Pastéfiens sur le contribuable sénégalais pose un certain nombre de questions. Qui sont les 1875 victimes dont parle le ministre des Finances Cheikh Diba ? Comment ont-elles été identifiées ? Comment cette indemnisation peut-elle se faire sans que les faits ne fassent l’objet d’un jugement ? Qui doit être indemnisé ? Pour quelle responsabilité ? Qui décide de qui est victime et à quel niveau? Comment fixe-t-on les montants?
L’Etat ne doit indemniser que si sa responsabilité est engagée. Or, peut-on reprocher à l’Etat d’avoir mis hors d’état de nuire des bandes organisées dont le seul dessein était de détruire ce pays ? Normalement, il appartient à la Justice d’effectuer d’abord son travail et ensuite de fixer les indemnités, si seulement c’est prouvé que c’est l’Etat qui a causé le tort. Et dans tout État sérieux, il faudrait impérativement situer les responsabilités de toutes les personnes impliquées (ceux qui ont appelé au «mortal kombat», ceux qui ont répondu à cet appel et ceux qui ont défendu la République) et non tenter de réécrire une histoire des vainqueurs. Agir autrement, ne serait qu’une indemnisation sélective dont le but serait, tout simplement, de fidéliser et de satisfaire un certain électorat. En d’autres termes, cet argent est voté pour démobiliser des combattants du “Projet” au frais du contribuable sénégalais.
L’immoralité des Homo-pastefensis est sans limite
Finalement, c’est bon d’être un pillard. La majeure partie de ces individus arrêtés ont été interpellés par les gendarmes et les policiers dans des scènes de pillage, de saccage, sans parler de ceux qui se sont attaqués au Brt, au Ter et à l’université. Non seulement, ils ne purgent pas de peine à cause d’une loi d’amnistie mais au contraire, on leur offre de l’argent. En somme, on les paye pour une mission insurrectionnelle. Et les Forces de l’ordre blessées ? Et ceux dont les magasins ont été pillés et les voitures caillassées et brûlées ? Que dire des Sénégalais dont les maisons ont été attaquées par le seul fait qu’ils appartenaient au camp politique opposé à Pastef ? Ceux qui ont pillé ce pays peuvent-ils raisonnablement profiter de la loi d’amnistie et en même temps être indemnisés ?
Indemniser de soi-disant victimes est la seule chose que ce gouvernement sait faire avec diligence et promptitude ! Pendant ce temps, les populations du nord, victimes de graves inondations, n’ont pas reçu de nos gouvernants la même célérité dans la prise en charge de leurs cas. Pendant ce temps, le gouvernement est resté sourd et presque inefficace face aux inondations à Touba. Pendant ce temps, les prix des denrées alimentaires continuent de flamber sans qu’une nouvelle politique de subvention soit envisagée pour soulager les populations.
Ce qu’on peut tirer de cette indemnisation aux allures de tong-tong, c’est que ces gens avaient un contrat avec le Pastef ! On est à l’opposé du Jub, Jubal et Jubanti et on insulte les Fds. On a mis au pouvoir des gens qui ne savent pas ce qu’est l’Etat. L’immoralité des Homo pastefensis est sans limite malheureusement. En procédant de façon si cavalière, on donne un verdict alors qu’il n’y a pas encore de procès. Le verdict est simple : les victimes ne sont pas des coupables, les criminels sont à chercher ailleurs ! Or qu’est-ce qui m’empêche de penser que parmi les victimes il y en a qui ont tué ou détruit les biens d’autrui ? C’est une question de bon sens. S’il y a des victimes, il y a forcément des criminels. Donc, des auteurs de ces crimes : où sont-ils ?
UNE VISION COLLECTIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SENEGAL
Dans un contexte de défis globaux et de transformations sociétales, cinq Premiers ministres se sont exprimées, depuis 2012, sur les grandes orientations stratégiques pour le développement du pays
Dans un contexte de défis globaux et de transformations sociétales, cinq Premiers ministres se sont exprimées, depuis 2012, sur les grandes orientations stratégiques pour le développement du pays. Les discours d’Abdoul Mbaye, de Aminata Touré, de Boun Abdallah Dionne, de Amadou Ba et hier celui de Ousmane Sonko, reflètent des visions qui mises, en commun, sont convergentes et complémentaires sur les priorités économiques, sociales et institutionnelles. Ces interventions mettent en lumière des thèmes transversaux centrés sur l'inclusion sociale, la relance économique et la modernisation des infrastructures.
INCLUSION SOCIALE : UNE PRIORITE COMMUNE
Tous les intervenants ont souligné dans leur DPG, l'importance de réduire les inégalités sociales en s'appuyant sur des programmes novateurs. La Bourse de Sécurité Familiale, mise en avant par Aminata Touré, constitue un exemple, apportant un soutien financier aux ménages les plus vulnérables. De son côté, Amadou Ba a promu une Couverture Maladie Universelle étendue à une large partie de la population, accompagnée de la construction d'établissements hospitaliers modernes. Abdoul Mbaye, quant à lui, a insisté sur la justice sociale et l'équité dans l'accès aux ressources publiques, appelant à une gouvernance sobre et transparente. Ousmane Sonko est dans la même gamme. Boun Abdallah Dionne a rappelé les efforts pour renforcer la cohésion sociale à travers l'élargissement de programmes sociaux et le soutien aux femmes et aux jeunes. Ils misent tous, sur l’amélioration de l’éducation, de la santé et des services sociaux et sur la cohésion sociale.
EDUCATION ET EMPLOI : LES PILIERS DE LA TRANSFORMATION
L'éducation et l'emploi occupent une place centrale dans les visions de toutes les cinq personnalités. Tous ont critiqué l’insuffisance du système éducatif et proposé des réformes structurelles pour aligner la formation sur les besoins de l’économie nationale. Boun Abdallah Dionne et Ousmane Sonko ont a mis l'accent sur des investissements massifs dans les infrastructures éducatives pour préparer les jeunes aux besoins du marché. Aminata Touré, dans le cadre du programme « Yoonu Yokkute », a évoqué la construction de centaines d'écoles et l'ouverture de lycées professionnels. Amadou Ba a introduit le programme « Xëyu ndaw ñi », mobilisant 450 milliards FCFA pour favoriser l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat.
GOUVERNANCE ET ETAT DE DROIT
Les cinq discours insistent sur la nécessité de renforcer l’état de droit, la foi en la justice, l’amélioration de la gouvernance. Aminata Touré, Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko ont tous plaidé pour une gestion transparente des ressources publiques et une décentralisation accrue. Boun Abdallah Dionne a évoqué la territorialisation des politiques publiques pour réduire les disparités régionales. Amadou Ba et Ousmane Sonko ont mis en avant des réformes fiscales pour accroître les ressources nationales tout en modernisant l’administration publique.
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE
L’agriculture, pilier de l’économie sénégalaise, fait l’objet de stratégies ambitieuses. Aminata Touré a présenté le programme des domaines agricoles communautaires, visant à créer 50 000 emplois. Amadou Ba a mis en avant des projets pour doubler la production agricole, notamment de riz, afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Ousmane Sonko milite pour une souveraineté alimentaire. Abdoul Mbaye a souligné les faiblesses structurelles du secteur et proposé des solutions pour améliorer la productivité et sécuriser les revenus des agriculteurs.
UNE AMBITION COMMUNE : EMERGENCE ET PROSPERITE
Ces discours, tenus par des personnalités issues de bords différents, témoignent d’une volonté partagée de conduire le Sénégal vers une émergence économique et sociale. En intégrant des politiques inclusives et des réformes structurelles, les cinq leaders se sont engagés, chacun en ce qui le concerne, à répondre aux attentes d’une population en quête de justice, de transparence et de bien-être. Le chemin vers d’un Sénégal émergent ou souverain, reposant sur une vision collaborative, alignée sur les aspirations des citoyens et les exigences d’un développement durable. Sur le papier, les discours ont le pouvoir de transcender, d’inspirer les esprits et de raviver l’espoir. Par des mots choisis avec soin, ils peignent un avenir radieux, où l’unité, la justice et la prospérité règnent en maîtres. Mais, derrière l'éloquence, se cache souvent une réalité bien plus complexe : celle de l'exécution. Transformer des idées nobles en actions concrètes est semé d’embûches. Les ressources peuvent être insuffisantes, les résistances internes nombreuses, et les compromis inévitables. Des intérêts divergents freinent souvent la dynamique collective, tandis que l'imprévisibilité des événements rend difficile le respect des promesses initiales. Ainsi, un beau discours peut se heurter à la lenteur administrative, à des désaccords politiques, ou à une réalité économique défavorable. Ce contraste entre l’idéal et la pratique met en lumière une vérité universelle: si les paroles inspirent, ce sont les actes qui les valident. L'exécution d'une vision demande non seulement de la volonté, mais aussi une stratégie rigoureuse, une adaptation constante, et un effort collectif pour surmonter les obstacles imprévus
CHANGER DE PLAN DE JEU
Souleymane Diallo n’exclut pas un changement dans son plan de jeu pour que le Sénégal puisse aller défendre grandement son titre
« Tout donner pour gagner pour que le Sénégal puisse aller défendre grandement son titre ». C’est l’objectif que s’est fixé l’entraineur de l’équipe nationale locale qui affronter le Liberia ce samedi à partir de 17 heures, au stade Abdoulaye Wade pour le compte du match retour qualificatif du Championnat d’Afrique des nations (CHAN). Pour y arriver, Souleymane Diallo n’exclut pas un changement dans son plan de jeu. Le technicien sénégalais a fait face à la presse hier, vendredi 27 décembre 2024.
L’état d’esprit de l’équipe ?
L’état d’esprit est bon, je pense que les garçons sont conscients de l’enjeu du match. Et nous pensons traduire cet état d’esprit demain (ce soir, Ndlr) sur le terrain.
Une pression pour ce match?
C’est une source de motivation. Ce n’est pas une pression mais une prise de conscience qui fait penser que c’est une pression mais, c’est une pression positive qui voudrait que nous respections ce match.
Le choix de renforcer l’effectif ?
Ce match est différent de la première manche. À l’aller nous avions un plan de jeu qui a abouti. La seconde manche est chez nous et faudra changer de plan de jeu qui nécessite des renforts sur certains secteurs.
A quel genre de rencontre s’attendre alors ?
L’enjeu est très important. Toutefois, il faudra retenir que l’enjeu ne doit pas l’emporter sur le jeu. Pour mettre cet enjeu en valeur, il faudra jouer et les garçons l’ont compris. On ne va pas mettre en relief l’enjeu du match. Le plus important c’est de comprendre que nous sommes capables de rendre positif le point qu’on a pris chez l’adversaire et nous sommes en train de travailler en ce sens.
On peut s’attendre à un autre visage du Sénégal ?
Probablement, parce que le contexte n’est pas le même. Probablement, il y aura quelques variantes que nous allons apporter dans le jeu mais sans nul doute, on ne va pas trop toucher à ce qu’on a l’habitude de faire. C’est un match qui ne nécessite pas trop de calcul. Six (6) points étaient en jeu, il faudra maximum prendre 4 points et se qualifier. À défaut de cela, il faudra bonifier le point pris chez l’adversaire.
Le Sénégal est détenteur du titre comment gérez-vous cette posture en interne ?
Avant de penser au titre, nous devons d’abord être présents au CHAN et pour cela, il faut passer le cap du Liberia. Les garçons l’ont compris, le Président (Augustin Senghor, Ndlr) a fait un déplacement, pour nous voir au stade, nous avons parlé avec les garçons. Aujourd’hui, tout le peuple sénégalais est conscient qu’il faudra se battre pour passer. Je reçois des appels des amis techniciens, mais le travail c’est à notre niveau, tout donner pour gagner pour que le Sénégal puisse aller défendre grandement son titre.
VIRAGE DECISIF FACE A LA LONE STAR
L’équipe du Sénégal retrouve ce samedi 28 décembre celle du Libéria dans le cadre de la phase retour du dernier tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations prévu du 1ᵉʳ au 28 février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie
Le Sénégal affronte ce samedi 28 décembre au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (17h) le Liberia en match retour du deuxième tour préliminaire du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024. Tenus en échec au match aller à Monrovia par le Lone Star (1- 1), les Lions sont attendus pour cette ultime rencontre. Tenants du titre, ils auront l’obligation de capitaliser le court avantage du but à l’extérieur et aller défendre le titre africain lors de cette édition 2025 prévue prévu du 1ᵉʳ au 28 février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.
L’équipe du Sénégal retrouve au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar, celle du Libéria dans le cadre de la phase retour du dernier tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations prévu du 1ᵉʳ au 28 février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.
Neutralisés par la Lone Star il y a une semaine lors de son déplacement au Complexe Sportif Samuel-Kanyon-Doe de Monrovia (1-1), les Lions locaux feront face à une équipe joueuse et sans doute très compétitive. Une équipe tout aussi déterminée à jouer crânement sa chance.
Lors du premier duel, l’équipe Libérienne a suffisamment démontré la solidité de son effectif en parvenant à mettre les Lions à rude épreuve et de décrocher le point du match nul. Le Sénégal compte ainsi capitaliser ce but ramené de Monrovia. Dans cet élan, l’entraineur Souleymane Diallo, qui a certainement pris la bonne mesure de l’adversaire, a opté pour le renforcement de sa ligne défensive mise à rude épreuve lors du match aller. Mais également sa ligne d’attaque qui s’est distinguée par un grand manque d’efficacité devant les buts adversaire. Il s’agit des arrivées du défenseur Daouda Ba de Dakar SacréCœur et de l’attaquant Moussa Diallo de Wally Daan de Thiès.
La bande Moctar Koita, Almamy Mathew Fall auront aussi besoin de l’apport du public pour le pousser à la victoire et lui permettre de terminer le travail à domicile. Comme ce fut le cas lors de la dernière édition où les Lions étaient parvenus à valider leurs tickets en faveur d’une large victoire à domicile contre la même formation du Libéria (3-1). Ce qui leur avait permis d’aller décrocher leur premier sacre au Championnat d’Afrique des Nations en 2022 en Algérie.
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LA GAUCHE EST MORTE, VIVE LA GAUCHE
La gauche a-t-elle survécu à la disparition de ses fondements ? À travers le regard de grands intellectuels contemporains, Le documentaire de Jérémy Forni explore la métamorphose d'une pensée politique confrontée à un monde en mutation
"Après la gauche" (2011) est un documentaire ambitieux qui s'attaque à une question fondamentale de notre époque : que signifie être de gauche au XXIe siècle ? Le réalisateur Jérémy Forni, accompagné de ses co-scénaristes Gaël Bizien et Geoffroy Fauquier, a choisi d'explorer cette interrogation à travers une série d'entretiens avec des intellectuels majeurs de la pensée contemporaine.
Le film embrasse deux décennies cruciales, de la chute de l'URSS à la crise financière de 2008, pour analyser les bouleversements profonds qui ont transformé la gauche. À travers les témoignages recueillis, il dresse un état des lieux sans concession de l'héritage progressiste, tout en examinant les nouvelles formes de luttes sociales qui émergent dans notre monde globalisé.
Le documentaire s'affirme comme un acte de résistance intellectuelle qui refuse la résignation. En donnant la parole à ceux qui continuent de penser l'utopie sociale, il explore les possibilités de réinvention d'une pensée de gauche adaptée aux défis contemporains.
Par Mamadou Abdoulaye SOW
LE PROJET DE LOI DE FINANCES DE L’ANNEE 2025 ET L’ARTICLE 68 DE LA CONSTITUTION
Le dépôt tardif du projet de loi de finances 2025 soulève une question juridique complexe et inédite. Ni la Constitution ni la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) ne prévoient explicitement cette situation exceptionnelle
L ’article 68 alinéa 2 de l’actuelle Constitution fixe le délai de dépôt du projet de loi de finances de l’année sur le bureau de l’Assemblée nationale : « Le projet de loi de finances de l'année qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, au plus tard le jour de l'ouverture de la session ordinaire unique ». Selon l’article 63 du texte constitutionnel, la session ordinaire commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante1 .
Les documents soumis au délai de dépôt.
L’article 68 de la Constitution utilise l’expression « projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget» alors que l’article 57 alinéa 1 de la LOLF) renvoie à la notion de «projet de loi de finances de l’année, y compris le rapport et les annexes explicatives (…)2». Le législateur organique donne une portée plus large aux documents à déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale. Conformément à l’article 57 de la LOLF, le rapport définissant l’équilibre économique et financier et les annexes explicatives de l’année sont également soumis à la même date limite de dépôt du projet de loi de finances initiale.
Le délai de vote.
. En conformité avec le principe de l’annualité, l’article 68 alinéa 3 de la Constitution impose à l’Assemblée nationale un délai de soixante jours au maximum pour voter le projet de loi de finances de l’année. Le point de départ du délai de 60 jours. Le dépôt de l’ensemble des documents mentionnés cidessus fait courir le délai constitutionnel d’examen du projet de loi de finances de l’année. La question est posée de savoir si le délai de 60 jours est un délai franc ou pas et s’il est appliqué « la règle rigoureuse du die a quo (le jour à partir duquel) et du dies ad quem (le jour vers lequel) selon laquelle le premier et le dernier jour sont pris en considération3» .
La suspension du délai. Que se passerait-il pour la computation du délai constitutionnel s’il est fait application de l’article 86 de la Constitution (dépôt d’une motion de censure) ou de l’article 87 (dissolution de l’Assemblée nationale) ? S’il y a dépôt d’une motion de censure, le délai est normalement suspendu. En cas de mise en place d’une nouvelle législature par suite d’une dissolution de l’Assemblée nationale, le projet de loi de finances devrait être retransmis à la nouvelle Assemblée nationale, après son installation, ce qui a pour conséquence d’ouvrir un nouveau délai de 60 jours.
Les procédures exceptionnelles de l’article 68 de la Constitution en cas de retard dans le dépôt ou d’absence de mise en vigueur du projet de loi de finances avant le 1er janvier.
Si le dépôt est fait en temps utile, le délai de soixante jours au plus dont dispose l’Assemblée nationale permet une adoption du budget au plus tard le 15 décembre. Toutefois, ce délai peut ne pas être respecté s’il y a retard du Gouvernement dans la préparation de la loi de finances, en cas de carence de l’Assemblée nationale ou de crise affectant le fonctionnement des pouvoirs publics. Il peut également arriver que la loi de finances votée ne puisse être promulguée avant le 1er janvier parce que déclarée non conforme à la Constitution. Que le retard soit imputable au Gouvernement ou à l’Assemblée nationale, des procédures spéciales ont été prévues par le droit constitutionnel financier (art 68 Constitution et art 57 LOLF) afin d’éviter un vide budgétaire préjudiciable à la continuité des services publics.
La question principale qui est traitée dans la présente étude est la suivante : que se passerait-il en cas de dépôt très tardif du projet de loi de finances initiale c’est-à-dire bien au-delà de la première quinzaine du mois d’octobre comme c’est le cas avec le budget 2025 ? Ni la Constitution ni la LOLF ne répondent à cette interrogation. Autrement dit, « ni la Constitution ni la LOLF n’offrent de solutions immédiates. Il faudrait alors imaginer une solution ou un subterfuge, par une interprétation (constructive) de ces textes4».
Nous rappellerons dans une première partie les procédures spéciales prévues par le droit constitutionnel financier en vigueur. Dans une seconde partie, nous exposerons quelques procédures particulières pouvant s’appliquer au cas de figure du projet de loi de finances de 2025 déposé bien au-delà du délai légal.
I. Les procédures d’urgence applicables au cas où la loi de finances de l’année n’est pas votée dans le délai prescrit
Elles sont régies par l’article 68 de la Constitution et l’article 57 de la LOLF. A côté de ces procédures, il en existe d’autres qui ne seront pas étudiées ici : la procédure du vote bloqué (article 82 de la Constitution), la mise en jeu de la, responsabilité du Premier ministre sur le projet de loi de finances (article 86 alinéa 6 de la Constitution), la mise en vigueur de la loi de finances par ordonnance de l’article 77 de la Constitution ou par simple décision du Président de la République en cas d’application de l’article 52 de la Constitution
La Constitution fait la distinction entre l’hypothèse d’un retard dans le dépôt par suite d’un cas de force majeure (carence «involontaire» du pouvoir exécutif) et celle d’un retard imputable à la carence du pouvoir législatif.
Carence du pouvoir exécutif : l’hypothèse de la force majeure de l’article 68 alinéa 4 de la Constitution
En des termes laconiques, le quatrième alinéa de l’article 68 de la Constitution stipule : «Si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances ». Selon la procédure prévue par la disposition constitutionnelle précitée, un délai supplémentaire est accordé aux députés pour compléter le délai légal de 60 jours. L’hypothèse pour laquelle cet alinéa de l’article 68 est prévu n’existe plus depuis l’instauration de la session ordinaire unique qui ne peut faire l’objet d’une prolongation en vue de poursuivre la discussion budgétaire. C’est ce qui explique la non prise en considération de cette hypothèse par le législateur organique au niveau de l’article 57 de la LOLF de 2020. En réalité, cette hypothèse, qui ne prévoit aucune sanction, renvoie à l’hypothèse où le projet de budget serait voté dans le délai garanti par la Constitution mais seulement après le 1er janvier.
Carence du pouvoir législatif : les hypothèses des alinéas 5 et 6 de l’article 68 de la Constitution
Le retard est imputable à l’Assemblée nationale si le vote du budget n’est pas intervenu à l’expiration du délai de 60 jours alors que le Gouvernement l’a déposé en temps utile c’est à dire au plus tard le jour de l’ouverture de la session ordinaire unique.
Si l’Assemblée nationale n’a pas émis un vote jusqu’à l’expiration du délai légal, le Président de la République est habilité à mettre en vigueur par décret le projet de loi de finances de l’année Art. 68 alinéa 5 de la Constitution et Art. 57 alinéa 3 de la LOLF)
Comme l’a précisé J.L. Guièze, «(le Président de la République) ne peut notamment, prendre sous forme (de décret) n’importe quelle décision budgétaire aux lieu et place du Parlement mais seulement faire entrer en vigueur le projet même qui a été déposé, qui était examiné par (l’Assemblée)», modifié, le cas échéant, par des amendements adoptés par (l’Assemblée nationale), modifié, le cas échéant, par des amendements adoptés par elle)»5 et acceptés par le Président de la République. En un mot, le projet de budget mis en vigueur par décret est soit le projet initialement présenté par le Président de la République, soit ce même projet avec des amendements acceptés par le Président de la République. En résumé, si le Président de la République prend la décision de mettre en vigueur le projet de budget par décret cela ne signifie pas que la discussion budgétaire est obligatoirement arrêtée. Bien au contraire, elle se poursuit jusqu’au vote définitif dans le délai de 60 jours garanti par la Constitution. Ainsi, l’Assemblée nationale n’est pas complétement dessaisie.
Si la loi de finances n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année compte tenu de la procédure prévue à l’alinéa 5 de l’article 68 de la Constitution, la disposition de l’alinéa 6 du même article entre en application.
Cet alinéa énonce : « Si compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire, par décret, les services votés».
La Constitution habilite le Président de la République à reconduire, par décret, les services votés mais ne l’habilite pas à continuer de percevoir les impôts existants. Comme dans l’hypothèse de l’alinéa 5, l’autorisation du Président de la République se substitue à l’autorisation parlementaire On est donc en face d’un décret mettant en vigueur les dispositions du projet de loi de finances sans avoir besoin d’une habilitation législative ; décret qu’on pourrait qualifier de décret «substitution». La disposition de l’alinéa 6 de l’article 68 de la Constitution est reprise en ces termes par l’article 57 alinéa 4 de la LOLF :« Si la loi de finances de l’année n’a pu être promulguée avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution, à continuer de percevoir les impôts existants et à reconduire par décret les autorisations budgétaires»
Dans cette hypothèse, le législateur organique habilite le Président de la République :
- à continuer de percevoir les impôts existants conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution (alors que ledit article est muet sur l’autorisation de continuer à percevoir les impôts existants) ;
- à reconduire, par décret, les autorisations budgétaires
L’article 57 de la LOLF ne précise pas la forme suivant laquelle est donnée l’autorisation de percevoir les impôts existants. S’il s’agit d’une loi spéciale, on peut se demander quelle est la valeur de cette loi et si elle constitue une autorisation provisoire qui devrait être ratifiée ultérieurement par le vote définitif de la loi de finances. Étant donné que les dispositions qu’elle contient sont celles qui peuvent être dans une loi de finances, cette loi spéciale provisoirement adoptée devrait avoir, en partie, le caractère de loi de finances, à l’instar des lois visées à l’article 5 de la LOLF 6 .
On a pu noter au passage un langage différent entre le pouvoir constituant et le législateur organique.
Tout d’abord, l’on remarque que la Constitution utilise les termes «mise en vigueur avant le début de l’année financière» tandis que la LOLF emploie les mots «promulguée avant le début de l’année». Nous croyons savoir que la mise en vigueur de la loi de finances par décret est différente de la promulgation de la loi de finances qui n’est pas présentée sous la forme d’un «décret de promulgation»
Ensuite, la Constitution maintient la notion de services votés7 alors que la LOLF de 2020 renvoie à la notion d’autorisations budgétaires comme technique à appliquer pour la préparation de la loi de finances de l’année. L’autorisation budgétaire, au sens du dernier alinéa de l’actuelle LOLF, représente «le volume de crédits nécessaires pour reconduire, à périmètre constant, les actions publiques dont les crédits ont fait l’objet de vote l’année précédente. L’expression «reconduction des autorisations budgétaires» employée par le législateur organique a-t-elle la même signification que celle «reconduction des services votés» utilisée par le Constituant? En troisième lieu, le législateur organique habilite le Président de la République à continuer de percevoir les impôts existants ce qui n’est pas prévu à l’article 68 de la Constitution.
Une harmonisation des dispositions de l’article 68 de la Constitution avec celles de l’article 57 de la LOLF s’impose.
II. Quelles procédures spéciales pour le cas de figure du projet de loi de finances de 2025 déposé bien au-delà du délai légal ?
L’application de l’article 68 de la Constitution et de l’article 57 de la LOLF est subordonnée à une condition objective : l’absence de vote sur le projet de budget à l’expiration du délai de 60 jours. L’article 68 de la Constitution et l’article 57 de la LOLF sont donc inapplicables au budget de 2025. Se référant à la jurisprudence française, on peut retenir qu’« en l'absence de dispositions constitutionnelles ou organiques directement applicables, il appartient, de toute évidence, au Parlement et au Gouvernement, dans la sphère de leurs compétences respectives, de prendre toutes les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ; qu'ils doivent, pour ce faire, s'inspirer des règles prévues, en cas de dépôt tardif du projet de loi de finances, par la Constitution et par (la loi organique relative aux lois de finances), en ce qui concerne tant les ressources que la répartition des crédits et des autorisations relatifs aux services votés 9».
Dans l'attente de la promulgation de la loi de finances de 2025, deux procédures d’urgence pouvaient être envisagées :
1. Première procédure • Demander l’adoption uniquement de la première partie de la loi de finances
Le Gouvernement pouvait demander à l’Assemblée nationale d’adopter uniquement, en procédure d’urgence, bien avant le 31 décembre, l’ensemble de la première partie de la loi de finances.
Rappelons qu’en application de l’article 44 de la LOLF, la première partie prévoit et autorise les recettes budgétaires et les ressources de trésorerie de l’Etat, arrête les données générales de l’équilibre budgétaire et financier, approuve le tableau de financement. et arrête les données générales de l'équilibre économique et financier.
En votant la première partie de la loi de finances, l’Assemblée nationale habilite le Gouvernement à percevoir les impôts en 2025 conformément à l’article 9 de la LOLF qui précise que «l’autorisation de percevoir les impôts est annuelle». En effet, depuis la LOLF de 2001, l’autorisation de percevoir les impôts ne résulte plus de plein droit du vote de la loi qui en a fixé l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement10.
Il est étonnant de constater que dans la première partie du projet de loi de finances de 2025, comme dans celle des lois de finances de 2020 à 2023, l’autorisation annuelle de percevoir les impôts de l’Etat ne ressort pas de manière explicite. L’article 3 du projet de loi de finances de 2025 avec l’intitulé «Autorisation de perception des impôts et taxes affectés aux collectivités territoriales et aux organismes publics» est ainsi libellé :«La perception des impôts et taxes affectés aux Collectivités territoriales et aux organismes publics continue d’être effectuée pendant l’année 2025, conformément aux lois et règlements en vigueur».
Alors que sous l’empire de la LOLF de 2011, l’article 2 de la loi de finances de 2019 intitulé «Autorisation de perception et évaluation des ressources» était ainsi rédigé : « I – L’Etat, les collectivités territoriales et les divers organismes sont habilités, pendant l’année 2019, à percevoir les impôts, produits et revenus qui leur sont affectés, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de la présente loi de finances. (…..) »
• Ensuite, prendre les décrets portant répartition des crédits applicables aux seuls services votés
Après avoir obtenu le vote de la première partie du projet de loi de finances de l’année, le Président de la République est habilité à prendre les décrets portant répartition des crédits correspondant aux services votés11. «La publication de ces décrets, qui sont immédiatement exécutoires, n’interrompt pas la procédure de discussion de la loi de finances12».
2. Seconde procédure
La perception des impôts d’Etat en 2025 a besoin d’une autorisation de l’Assemblée nationale conformément à l’article 9 de la LOLF. Il s’agit ici de :
• Faire voter, avant le 31 décembre, une loi spéciale autorisant simplement le Gouvernement à continuer à percevoir les impôts existants jusqu’à la promulgation de la loi de finances de de 2025
Dans le cas où le vote de la première partie de la loi de finances ne peut intervenir avant le début de l’année, l’autorisation de continuer à percevoir les impôts existants pouvait être donnée au Président de la République en vertu d’une loi spéciale (à examiner en procédure d’urgence) jusqu’ à la promulgation de la loi de finances initiale de 2025.
Rappelons, à ce titre, que l’obligation d’avoir cette autorisation législative trouve sa source dans «la règle de l’annalité des rôles13». Le projet de loi spéciale en question comporterait un seul article ainsi rédigé : “Jusqu’à la promulgation de la loi de finances de l’année 2025, la perception des impôts et taxes affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux autres organismes publics continue d’être effectuée pendant l’année 2025, conformément aux lois et règlements en vigueur.”
• Ensuite, de signer les décrets portant répartition des crédits applicables aux seuls services votés
Selon nous, pour le législateur organique, les autorisations budgétaires réparties dans les décrets visés au dernier alinéa de l’article 57 de la LOLF peuvent être considérés comme des dotations ouvertes par la loi de finances c’est-à-dire la répartition, à titre provisoire, des dotations budgétaires correspondant aux autorisations budgétaires, tout en poursuivant normalement audelà du 31 décembre 2024 la procédure de vote du budget de 2025.
Pour conclure, ni la Constitution, ni la LOLF ne contiennent des dispositions juridiques directement applicables au projet de loi de finances déposé deux mois après la première quinzaine du mois d’octobre. Les procédures spéciales proposées ci-dessus, qui ne contournent pas l’autorisation parlementaire, s’inspirent des procédures d’urgence de l’article 68 de la Constitution et de l’article 57 de la LOLF. La mise en œuvre de ces procédures spéciales ne fait pas obstacle à l’ouverture des débats et à la poursuite de l’examen du projet de loi de finances de 2025 au-delà du 31 décembre 2024. Il n’y a donc aucune obligation légale de voter impérativement l’ensemble du projet de loi de finances de 2025 avant le 31 décembre 2024. Autrement dit, les députés de la nouvelle Assemblée ne devraient pas être pressés par le butoir du 31 décembre pour se donner le temps de discuter et de voter en toute connaissance de cause le projet de loi de finances de 2025 qui, faut-il le rappeler, est le premier budget de la nouvelle législature.
Mamadou Abdoulaye SOW
Inspecteur principal du Trésor à la retraite
1 L’alinéa premier de l’article 2 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale en vigueur dispose : « L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en une session ordinaire unique. Celle-ci commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante ».
2 La liste des annexes explicatives est donnée à l’article 45 de la LOLF.
3 Michel Paul, « Les finances de l’Etat », Economica, 1981, p.257.
5 J.L. Guièze, « Le partage des compétences entre la loi et le règlement en matière financière », LGDJ, 1974, p. 233.
6 En droit français, selon la décision n° 79-111 du 30 décembre 1979 du Conseil constitutionnel français, la loi en question est un « élément détachable, préalable et temporaire de la loi de finances ».
7 Au sens du dernier alinéa de l’article 57 de de la loi n° 2011-15 du 8 juillet 2011 portant loi organique relative aux lois de finances., on entendait par services votés « le volume de crédits nécessaires pour reconduire, à périmètre constant, les actions publiques qui 8 Le législateur organique sénégalais a repris ici la définition donnée dans le glossaire du Guide didactique de la Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de finances au sein de l’UEMOA (page 94).On s’étonne de retrouver une définition de la notion de services votés dans le Guide précité alors qu’à la page 53 du même Guide, il est précisé : « Concernant spécifiquement la partie dépense de la loi de finances, l’article 45 (de la Directive) procède : (…) à la suppression des notions de services votés et mesures /autorisations nouvelles en cohérence avec les nouveaux impératifs de budgétisation en base zéro (article 61 (de la Directive) ».
9 Considérant 2 de la Décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979 du Conseil constitutionnel français.
10 Voir art. 5 de la loi n° 75-64 du 28 juin 1975.
11 Rien ne s’oppose à ce que la procédure de l’article 61 de la LOLF s’applique au cas non explicitement prévu par le Constituant et le législateur organique.
12 P. Amselek, « Le budget de l’Etat sous la V République », LGDJ, 1966. p.519.
13 Comme l’a écrit M. Laferrière, « Puisque l’autorisation donnée à l’administration d’exercer sa compétence en vue du recouvrement de l’impôt ne lui est accordée que pour un an, cette compétence doit s’exercer dans la période pendant laquelle cette autorisation existe. L’impôt est autorisé pour une année seulement. Les opérations de mise en recouvrement de l’impôt doivent intervenir au cours de l’année pour laquelle seulement cette autorisation est valable. La mise en recouvrement devant s’entendre des opérations qui ont pour effet de créer à la charge du contribuable l’obligation de payer l’impôt, de rendre celui-ci exigible à son encontre, mais non des opérations ultérieures destinées à en opérer la perception. Ce qui fait naitre l’impôt à la charge du contribuable, c’est le rôle nominatif. Donc, comme l’impôt lui-même, le rôle est soumis à la règle de l’annalité. Les rôles sont annuels. Ils s’appliquent à une Annie déterminée et ne valent que pour elle.» M. Laferrière, « Cours de législation financière », rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de M. Laferrière, Licence 3ème année 1945-1946, Les Cours de Droit, p. 243.