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4 octobre 2025
CE QUE L'ON SAIT SUR LA DÉCAPITATION DE L'ENSEIGNANT PRÈS DE PARIS
Ce professeur avait récemment montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de quatrième dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression. Certains parents s’en étaient émus, notamment sur les réseaux sociaux
Un enseignant a été décapité en pleine rue à Conflans-Saint-Honorine en région parisienne, sur le trajet entre son collège et son domicile vendredi après-midi et son agresseur tué par la police. Voilà ce que l’on sait de l’attaque.
Que s’est-il passé ?
À 17H11, les policiers de la brigade anticriminalité de Conflans-Sainte-Honorine sont appelés par les policiers municipaux d’Eragny-sur-Oise, en région parisienne, qui ont découvert le corps d’un homme décapité sur la voie publique, a relaté le procureur du parquet national antiterroriste (PNAT), Jean-François Ricard. Les faits se déroulent non loin du collège du Bois d’Aulne, situé à Conflans-Saint-Honorine, dans un quartier pavillonnaire sans histoires.
En arrivant, les policiers tentent d’interpeller, à 200 mètres de la victime, un homme qui tire en leur direction «à cinq reprises» avec «une arme de poing», a poursuivi M. Ricard. Les policiers ripostent, l’agresseur est atteint de «9 impacts». Il a, à ses côtés, une arme de poing de type Airsoft avec cinq cartouches de gaz, un couteau de type poignard. Selon M. Ricard, l’homme a tenté de se relever et de donner des coups de couteau aux policiers.
Des sources judiciaires avaient affirmé vendredi que l’agresseur avait crié «Allah Akbar» avant que les policiers ne fassent feu.
Un second couteau ensanglanté, avec une lame de 35 cm, est découvert à une trentaine de mètres de la victime, a ajouté M. Ricard.
Qui est la victime ?
Samuel Paty, âgé de 47 ans et père de famille, enseignait l’histoire-géographie au collège du Bois d’Aulne.
Ce professeur avait récemment montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de quatrième dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression. Certains parents s’en étaient émus, notamment sur les réseaux sociaux. Le père d’une élève avait porté plainte le 8 octobre pour diffusion d’image pornographique (un dessin du prophète nu et accroupi, avec une étoile sur les fesses, NDLR). Le professeur avait en retour porté plainte pour diffamation.
Ce père avait dès le 7 octobre appelé sur Facebook à la mobilisation contre l’enseignant. Dans une vidéo du 12 octobre diffusée sur Youtube, le père de l’élève cible l’enseignant et l’on voit sa fille interviewée par un homme, actuellement en garde à vue.
«Apparemment, c’était un prof qui avait l’habitude de leur parler de l’islam, de caricatures et tout ça, ce n’était pas la première fois que mon fils rentrait et qu’il disait + le prof nous a parlé de cela aujourd’hui», a raconté à l’AFP un parent d’élève.
Qui est l’agresseur ?
L’assaillant, Abdoullakh A., est un jeune Russe tchétchène de 18 ans, né à Moscou. Connu pour des antécédents de droit commun, il n’a jamais été condamné. Il n’était pas connu des services de renseignement pour radicalisation, selon plusieurs sources proches du dossier. Il a obtenu le 4 mars 2020 un titre de séjour valable jusqu’en mars 2030. Il a le statut de réfugié et habitait à Evreux en Normandie.
Jean-François Ricard a expliqué que les enquêteurs avaient retrouvé dans son téléphone portable le texte de revendication envoyé sur Twitter. Ce texte avait été écrit à 12H17. Ils ont découvert aussi la photo de la tête de la victime envoyée à 16H57 sur Twitter. Cette photo était accompagnée d’un message adressé à Emmanuel Macron «le dirigeant des infidèles», expliquant vouloir venger celui «qui a osé rabaisser Mouhammad».
Neuf gardes à vue
Neuf personnes étaient en garde à vue samedi, dont les parents, le grand-père et le petit frère de l’assaillant, interpellés à Evreux (Eure). Sont également en garde à vue, le père de l’élève qui a appelé à la mobilisation contre l’enseignant. Il a été interpellé à Chanteloup-les-Vignes. L’homme qui l’avait accompagné au collège pour se plaindre du professeur et avait interviewé la fille de ce parent d’élève dans une vidéo, ainsi que sa compagne, le sont également. Tous deux ont été interpellés à Evry. L’homme est connu des services de renseignement.
M. Ricard a souligné que le père de l’élève avait une demi-sœur qui était partie en 2014 rejoindre l’organisation État islamique en Syrie et faisait l’objet d’un mandat de recherche.
Deux personnes ayant été en contact avec l’agresseur, qui se sont présentées spontanément au commissariat d’Evreux vendredi soir, sont aussi en garde à vue.
Quel est le contexte ?
Cette attaque survient trois semaines après celle devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, en plein procès des attaques de janvier 2015, qui avaient décimé la rédaction de l’hebdomadaire satirique. Et dans un contexte «de très haut niveau de la menace terroriste», a ajouté M. Ricard.
La rédaction de Charlie Hebdo a fait l’objet de nouvelles menaces, de la part d’Al Qaïda notamment, depuis la republication des caricatures de Mahomet le 2 septembre pour l’ouverture du procès.
La représentation des prophètes est strictement interdite par l’islam sunnite. Ridiculiser ou insulter le prophète Mahomet est passible de la peine de mort dans certains pays musulmans.
Enquête ouverte après un tweet se félicitant de la décapitation d’un prof d’histoire
Le parquet de Paris a annoncé samedi avoir ouvert une enquête après la publication sur Twitter d’un message se félicitant de l’attentat de vendredi au cours duquel un professeur d’histoire a été décapité près d’un collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).
L’enquête de flagrance a été ouverte pour «apologie d’acte de terrorisme commise par le biais d’un moyen de communication», selon le parquet.
Ce tweet, publié samedi, dénonçait par ailleurs le fait de montrer à des élèves des caricatures de Mahomet.
Les investigations ont été confiées à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ).
Un professeur d’histoire-géographie, qui avait montré début octobre des caricatures de Mahomet à ses élèves, a été décapité vendredi à proximité du collège où il enseignait par un Russe tchétchène de 18 ans, Abdoullakh A., qui a ensuite été abattu par les policiers.
L'AFRIQUE, PERPÉTUEL COBAYE DE BIG PHARMA ?
Les théories du complot s’inscrivent dans une histoire de la santé et de la médecine qui considère l’homme blanc comme la figure du démon, qui en veut à tout prix à la vitalité de l’Afrique
Le Monde Diplomatique |
Sabine Cessou |
Publication 17/10/2020
Les rumeurs dont bruissent les réseaux sociaux en Afrique pointent du doigt un Occident nécessairement coupable de la pandémie de Covid-19, ou les essais liés à la recherche de traitements. « Nécessairement » : tel est justement le mot qui a fait bondir, dans le discours alarmiste tenu le 27 mars sur l’Afrique par le secrétaire général des Nations unies António Guterres : « Et même si la population est plus jeune que dans les pays développés, il y aura nécessairement des millions de morts ». Beaucoup ont aussitôt conclu à un plan prémédité.
« L’Afrique aura bientôt des cadavres dans les rues », prévoyait de son côté à la mi-avril la philanthrope américaine Melinda Gates. Ce faisant, elle s’est aussi attirée les foudres du Conseil des évêques africains, qui lui a demandé de ne pas être une « propagandiste de la mort », et a rejeté « toute forme de commentaire déprimant et horrible sur l’Afrique ».
Bill Gates, fondateur de Microsoft, a été l’épicentre de rumeurs dès le début de la pandémie. Aujourd’hui encore, le journaliste néerlandais Bram Posthumus, correspondant au Mali, note à quel point l’idée est ancrée, selon laquelle « le coronavirus est un canular de Bill Gates qui veut soumettre toute la population mondiale par le biais de vaccins ».
Six mois après le discours de Guterres, l’Afrique ne représente que 5 % des cas déclarés dans le monde et 2,4 % des décès mondiaux, avec 31 500 morts au 8 septembre selon le Center for Disease Control (CDC) de l’Union africaine. Certains pays sont cités en exemple — comme le Sénégal, 298 morts au 16 septembre, classé 2e pour sa gestion de la crise sur 36 pays étudiés par la revue Foreign Policy, juste après la Nouvelle-Zélande.
Des théories du complot alimentées par la mémoire d’expériences réelles
Il n’empêche : les théories du complot qui circulent autour du Coronavirus et d’un éventuel vaccin ont toujours le vent en poupe. Elles reposent en partie, en Afrique, sur le socle d’expériences réelles que la mémoire collective n’a pas occultée. Ce souvenir va des expériences de stérilisation forcée en Namibie au XIXe siècle (durant la colonisation allemande) jusqu’aux programmes de guerre bactériologique contre les populations noires pendant le régime de l’apartheid en Afrique du Sud (1948-1991), en passant par des scandales pharmaceutiques à répétition.
« Les théories du complot s’inscrivent dans une histoire de la santé et de la médecine qui considère l’homme blanc comme la figure du démon, qui en veut à tout prix à la vitalité de l’Afrique, explique Parfait Akana, sociologue de la santé et directeur du Muntu Institute au Cameroun. C’est un alibi un peu facile, dans la mesure où chez nous, les véritables ennemis de la vitalité africaine sont les dirigeants et les responsables économiques, qui n’ont pas toujours été d’une grande exemplarité dans les soins à la vie comme premier principe régalien incombant à un État. »
Au Cameroun, un roman récent de Mutt-Lon, Les 700 aveugles de Baffia (1), relate l’histoire vraie d’un essai pharmaceutique mené dans les années 1920 par des médecins français contre la maladie du sommeil, et qui a répandu la cécité.
Héritage, délibérations des collectivités territoriales, défaut de moyens financiers, les obstacles pour accéder au foncier chez les femmes sont multiples. Pourtant, ces dernières constituent l’écrasante majorité de la main-d’œuvre agricole au Sénégal
Héritage, délibérations des collectivités territoriales, défaut de moyens financiers, les obstacles pour accéder au foncier chez les femmes sont multiples. Pourtant, ces dernières constituent l’écrasante majorité de la main-d’œuvre agricole au Sénégal.
Mont Kilimandjaro, an 2016. Soixante femmes leaders, de retour d’Arusha en Tanzanie, franchissent la célèbre montagne et crient haut et fort l’amertume des femmes rurales africaines exclues, pour la plupart, de l’accès au foncier. Quatre ans plus tard, la directrice exécutive du Groupe d’initiative pour le progrès social (Gips/War), Julie Cissé, membre de la délégation sénégalaise au conclave tanzanien, exprime ses satisfactions et regrets.
‘’Je pense que la forte mobilisation des femmes leaders a produit pas mal de résultats. D’abord, il y a eu l’acceptation d’une charte contenant 15 demandes précises remises à la représentante de Mme Zuma qui fut, à cette époque, le président de l’Union africaine. Par la suite, en 2017, l’UA avait recommandé l’octroi de 30 % des terres aux femmes. Le Sénégal faisait partie des premiers pays à signer cette charte. Aujourd’hui, des efforts ont été faits. Mais il reste encore beaucoup à faire’’.
Selon des études brandies par Mme Cissé, le Sénégal serait encore très loin de l’objectif. A l’en croire, à ce jour, environ seulement 11 % des terres sont occupées par les agricultrices. ‘’Nous, nous estimons que le Sénégal devrait même pouvoir dépasser les 30 %. D’autant plus que 72 % de la main-d’œuvre agricole, au Sénégal, est constituée de femmes’’, relève-t-elle.
A Mbawane, les femmes continuent de se battre pour avoir leur autonomie. A Khour Wu Ndaw, certaines sont maitres. Les hommes, leurs ouvriers. L’une des baronnes qui a réussi à briser le plafond de verre, c’est mère Tiné Ndoye. Elle n’a pas attendu l’initiative Kilimandjaro pour se battre. Depuis le début des années 2000, elle va partout au Sénégal pour plaider la cause des femmes. Dans les parages, tout le monde la connait.
En provenance de Bayakh, sur la route de Kayar, il suffit de donner son nom pour ne pas se perdre. Ce jour-là, la conseillère économique, sociale et environnementale, présidente de la Fédération nationale des femmes rurales, est absente de son champ. Son fils, Abdou Ndiaye, se charge de nous guider sur les lieux. Un périmètre de moins d’1 ha, noir d’aubergines. Quelques bonnes dames, munies de leur bassine, s’activent à la récolte sous une forte canicule. Sidy, lui, reste dans un coin et fait un second tri des légumes. Il est le gestionnaire, recruté par la baronne. Venu de son lointain Saloum, l’homme trapu de teint noir revient sur le mode d’organisation : ‘’Je suis le gérant. Maman Tiné est le bailleur. A la fin de chaque campagne, on évalue le chiffre d’affaires, on sort les dépenses et on se partage de manière égale les bénéfices. Depuis 5 ans, c’est comme ça que nous travaillons. Vraiment, je ne me plains pas.’’
L’exemple de Mbawane
Pendant ce temps, les bonnes dames continuent leur cueillette avec la même cadence. Il est 14 h passées de quelques minutes, en cette matinée de très forte chaleur. Mame Saye Guèye cueille les aubergines avec dextérité. L’air un peu épuisé, elle confesse : ‘’Mère Tiné est aussi notre belle-mère. Elle a fait appel à nous pour l’aider à la récolte. Nous, nous ne connaissons que le travail. Nous faisons toutes les variétés de légumes. Parfois même, on fait de l’arachide. Cela contribue à régénérer la terre.’’
Assis dans son coin, le gestionnaire explique : ‘’Ce sont des collaboratrices. A la fin de chaque cycle, on appelle quelques femmes pour faire la récolte. La rémunération dépend de la moisson. Parfois, elle est bonne et on leur donne 3 000 F. Parfois, le marché est difficile et on leur donne moins. Mais ce n’est pas l’argent qui fonde la relation de travail. Elles sont très compréhensives.’’ Et d’ajouter : ‘’Le seul problème, c’est qu’il y a beaucoup d’aléas dans le marché. Imaginez, juste avant le Magal, le sac d’aubergines était cédé à 25 000 F. Aujourd’hui, il est descendu à 5 000 F. Ainsi va le marché.’’
Tout autour, les champs verdoyants appartiennent aux femmes. Alors que certaines font le piment, d’autres cultivent la menthe (‘’naana’’). Cela dépend des périodes et des moyens des unes et des autres. A ce titre, Mbawane est comme une oasis dans un vaste désert pour les femmes. Dans nombre de recoins du Sénégal, les femmes rurales sont bien visibles dans les champs. Souvent, elles sont même bien plus nombreuses que les hommes. Mais la plupart du temps, elles travaillent surtout comme ouvrières agricoles ou comme ‘’locataires’’ moyennant un prix excessivement cher. Parfois, par obligation dans les exploitations de leurs pères, époux ou frères.
Jointe par téléphone, Maman Tiné de préciser ce qui fait la spécificité de cette partie du village. ‘’En fait, dit-elle, tous ces champs que vous avez vus, appartenaient à mon mari. De son vivant, il les a gracieusement offerts à ses épouses. Chacune a pris sa part. Je pense que c’est le parfait exemple à vulgariser, pour éviter certains problèmes’’.
Pourtant, du point de vue de la loi, rien ou presque ne s’oppose à l’accès des femmes à la terre. Mieux, l’article 15 de la Constitution garantit une égalité parfaite entre les hommes et les femmes sur la terre. Mais, dans la réalité, pour qu’une femme accède au foncier, c’est la croix et la bannière. En fait, l’essentiel des obstacles relève moins de la législation que des pesanteurs économiques, sociales et culturelles.
Julie Cissé apporte des éclairages : ‘’Les femmes font face à des difficultés énormes. Fondamentalement, ces difficultés sont d’ordre socio-historique et culturel. Pour les contourner, notre réseau s’appuie surtout sur des alliés stratégiques que nous nommons les ‘farandoo’. Ce sont généralement des notables établis au niveau des communautés que nous allons voir, en cas de difficultés éprouvées par nos membres.’’
Le règne sans partage des hommes
En vérité, même si la loi n’apporte aucune restriction, même si les autorités déconcentrées et décentralisées sont sensibles à la problématique, le hic, c’est que le marché foncier obéit à ses normes propres. Surtout en milieu rural où les communautés dictent bien souvent leurs lois, même à l’Etat. Et dans ce milieu où le patriarcat règne généralement sans partage, il y a rarement de la place pour les héritières en matière foncière. Au décès du patriarche, les filles sont bien souvent exclues, sous le prétexte qu’elles doivent se marier, rejoindre leur domicile conjugal.
La baronne de Mbawane botte en touche cet argument qui ne tient ni de la religion ni de la morale. Tiné Ndoye : ‘’Pour moi, c’est juste le fruit de l’ignorance. Pendant longtemps, les femmes elles-mêmes ont trouvé normal cette exclusion. C’est pourquoi, au début des années 2000, nous avions associé les religieux à nos plaidoyers pour leur démontrer que ceci ne relevait nullement des prescriptions islamiques ou chrétiennes. Pour ce qui est de l’islam, il est prévu que la femme hérite de tous les biens de l’ascendant, y compris des biens fonciers. Seulement, elle a droit à la moitié de la part de l’homme. Pour le christianisme, il n’y a aucune restriction.’’
Exclue de l’héritage de son père, la femme est aussi parfois éjectée de celle de sa belle-famille où elle est comme une étrangère. Souvent, elles se heurtent à la convoitise des beaux-frères, qui revendiquent des droits sur les terres de leurs défunts.
Maire de Ndiaganiaw, Gana Gning explique : ‘’Souvent, quand le mari décède, il y a des problèmes avec les beaux-frères. Ce sont des histoires un peu fréquentes qui amènent des tiraillements. Mais quand le dossier arrive à la mairie, nous tranchons le plus souvent pour la femme. Même si elle retourne chez elle. Parce que nous supposons que si son défunt mari lui a laissé des enfants, il lui faut un moyen de subsistance pour les entretenir.’’
En outre, les femmes sont aussi victimes de leur ignorance, de la peur des conflits, ainsi que de leur analphabétisme. Résultat : elles sont souvent en marge des litiges. ‘’Elles ne savent pas comment faire pour avoir accès au foncier. Elles ne savent pas comment faire pour être aux instances de décision et elles ne savent pas, dans le cas où leurs droits sont violés, ce qu’il faut faire pour les réclamer. Voilà le véritable problème’’, constate la présidente nationale des femmes rurales pour s’en désoler.
Des obstacles politiques et économiques
En sus de ces obstacles d’ordre sociétal et culturel, il y a ceux d’ordre politique et économique. Souvent exclues des procédures de délibération des collectivités territoriales, les femmes sont, là aussi, rattrapées par leur analphabétisme. Même si cette contrainte disparait de plus en plus. Grâce aux actions de plaidoyers des groupements de femmes, les choses évoluent, même si c’est encore de façon très timide. C’est du moins la conviction de certains de nos interlocuteurs, dont la directrice exécutive de Gips/War. Elle témoigne : ‘’Elles sont de plus en plus nombreuses, les collectivités territoriales, à appuyer les initiatives féminines. Entre 2016 et maintenant, nous avons pu mettre en œuvre six périmètres fonctionnels, grâce à leur appui. C’est le cas, par exemple, de Touba Toul où le conseil municipal nous a donné trois périmètres. Il en est de même de Mbadakhoune où nous avons un périmètre. Nous demandions 2 hectares, mais le maire a proposé 4 hectares, puisqu’il y avait plusieurs groupements de femmes… Nous avons aussi un périmètre à Tivaouane et un autre à Notto Diobass.’’
Au demeurant, les poches de résistance restent toujours assez importantes. Selon les cas, les arguments invoqués pour s’opposer à l’octroi des terres aux femmes, c’est l’absence de demande ou bien l’absence de projet. ‘’Je pense que c’est de faux prétextes. Ces documents, on ne les demande pas systématiquement aux hommes. Pourquoi l’exiger aux femmes ? Certains élus doivent savoir que ce que nous faisons, c’est non seulement pour les femmes de leurs terroirs, mais aussi pour leurs communes. Je peux donner l’exemple de Touba Toul où nous remercions vivement le maire. Mais nous équipons tous les périmètres mis à notre disposition. C’est à raison de 30 millions F CFA au minimum, mobilisés grâce à nos partenaires’’.
En fait, une chose est d’avoir accès à la terre, une autre est de pouvoir les mettre en valeur et de les conserver. C’est dans ce cadre qu’entre en jeu Gips/War qui, avec ses partenaires, procède à l’aménagement des terres mises à la disposition de ses membres. ‘’Le principal problème dans un périmètre agricole, signale la directrice, c’est l’accès à l’eau. Le réseau accompagne les membres, surtout dans ce domaine. A chaque fois qu’elles réussissent à avoir des périmètres, nous les aidons à creuser des puits et des forages pour irriguer le périmètre’’. De plus, se réjouit-elle, certains ministères comme celui de l’Agriculture ont eu à prendre des décisions très salutaires, même si elles sont encore en deçà des attentes. En 2018, renseigne-t-elle, ledit ministère avait pris une circulaire qui prévoyait d’octroyer 15 % des terres aménagées aux femmes.
La stratégie payante des ‘’farandoo’’
Dans leur combat, les femmes peuvent également compter sur la générosité de certains seigneurs hommes. En fins stratèges, elles les appellent des ‘’farandoo’’ (alliés stratégiques). Julie Cissé donne l’exemple du village de Ndeng Diaw, dans le département de Tivaouane. Face à la raréfaction des terres, un notable s’est levé pour leur dire, suite au plaidoyer : ‘’Je vais vous donner 3 ha pour les femmes de mon terroir. Nous avons procédé à l’équipement et, en ce moment, le champ est très joli à voir. Sur place, il y a 4 groupes de femmes. Deux de 15 et deux de 17.’’
Dans la même veine, la directrice a cité l’exemple de ce marabout ‘’Mbacké-Mbacké’’ qui a mis gracieusement deux hectares à la disposition des femmes du réseau.
LE SENEGAL DANS LE VISEUR DES CYBERCRIMINELS
Le Sénégal est le cinquième pays qui subit le plus de cyberattaques en Afrique et le soixante-onzième au niveau mondial
Le Sénégal est le cinquième pays qui subit le plus de cyberattaques en Afrique et le soixante-onzième au niveau mondial, a révélé, ce vendredi à Dakar, le directeur général de la 4ITSEC-AFRICA, Adjeoua Haikreo.
Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Petites et Moyennes Industries (PMI) constituent les principales victimes de ces attaques, a souligné M. Haikreo. Ce dernier précise également que les mails infectés, venant de l’extérieur ou parfois même de l’intérieur du pays, et les liens envoyés dans les groupes WhatsApp sont des voies très utilisées par les cybercriminels.
D’où la nécessité, selon l’enseignant-chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), d’accompagner les PME/PMI à s’approprier davantage la politique de cybersécurité mise en place par le Sénégal.
Pour ce faire, Adjeoua Haikreo qui s’exprimait lors du lancement d’« Octobre Cyber », un programme dédié à la sensibilisation au plan international, des utilisateurs, en particulier les enfants sur la cybersécurité, a appelé les entreprises à se conformer à la Stratégie nationale de cybersécurité développée par l’Etat, mais aussi à appliquer et assurer le suivi et l’exécution des politiques de sécurité.
En effet, le Sénégal dispose d’un Plan de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI-ES) qui trace les grands traits de la sécurité et aide à prévenir toutes sortes d’attaques, a-t-il signalé.
Il a, par ailleurs, invité les entreprises privées, « qui ne disposent pas souvent de Direction de Système de Sécurité et de système d’Information (DSSI) », à avoir dans leur effectif un responsable de sécurité de système d’informations. Celui-ci aura comme mission, d’après lui, de mettre en place une bonne politique de sécurité et de cybersécurité « parce que c’est comme ça que nous pouvons mieux comprendre le phénomène ».
En outre, le directeur général de la 4ITSEC-AFRICA suggère aux sociétés de faire un audit régulier de leur système de sécurité. Une procédure de contrôle qui devrait leur permettre de savoir ce qui a été fait, ce qui reste à faire et ce qui est prévu. Cet état des lieux devrait aussi aider les entreprises, en cas d’intrusions, de « savoir ce qui a été fait et d’où est-ce que ça vient ».
De plus, il les a exhortés à signaler aux autorités compétentes toutes les attaques pour que celles-ci puissent engager les procédures nécessaires afin d’y remédier. « Il faudrait qu’on arrive à recenser toutes ces attaques pour que nos PME/PMI ainsi que nos autorités ne tombent pas dans ces pièges », a-t-il dit.
Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de la cybersécurité, il a plaidé pour la création d’une commission de suivi et d’évaluation de la PSSI-ES.
« On dit que la sécurité avance très vite. Il nous faut, nous aussi, avancer un peu plus vite que ça. Mais sans se précipiter, si l’on veut atteindre les objectifs qu’on s’est fixés », a-t-il encore dit.
De même, Adjeoua Haikreo milite en faveur de l’installation d’une Agence nationale de la cybersécurité qui, aux côtés de la Commission nationale de cybersécurité, va recevoir toutes les attaques venant du net. Cela en vue de pouvoir conseiller les personnes sur les menaces, mais aussi émettre des alertes sur l’état d’avancement de la cybersécurité. A tout cela devrait s’ajouter, selon lui, l’ouverture, au niveau national, d’un Portail de sécurité des systèmes d'information.
AMINATA SOPHIE DIÈYE, SAGA D'UNE HÉROÏNE DES LETTRES
elle n’aura même pas complété un demi-siècle de vie quand le trépas eut raison d’elle en 2016. Son expérience littéraire est pourtant dense. Ses écrits étaient la loupe grossissante qui montrait les pires vices de la société
Parler du talent d’Aminata Sophie Dièye est une tentative à laquelle tous ceux qui s’aventurent doivent excellemment mener. Il faut un texte à la hauteur de la femme qu’elle fut. Plonger dans son monde teinté d’humour sarcastique est une activité assez plaisante si vos mornes journées n’offrent aucun dérivatif.
Sans risque de froisser les susceptibilités, l’expression «femme libre» conviendrait bien à Aminata Sophie Dièye. Celle-ci a refusé d’être encadrée dans une dénomination, car ayant arboré toutes les étiquettes d’une femme de culture entière. Née au début des années 1970, elle n’aura même pas complété un demi-siècle de vie quand le trépas eut raison d’elle en 2016. Son expérience littéraire est pourtant dense. Elle a su élégamment porter les habits de dramaturge, romancière, chroniqueuse, journaliste…, bref, une femme des lettres. Ses écrits étaient la loupe grossissante qui montrait les pires vices de la société. Bien que bon nombre d’auteurs s’essayent à cet exercice complexe, elle s’est distinguée de par son talent d’écriture.
La narration journalistique si difficile à réaliser était un art qu’elle effectuait brillamment. En témoignent ses merveilleuses chroniques hebdomadaires dans le journal dakarois «L’Obs» sous le pseudo de «Ndèye Taxawalou». Ses techniques descriptives exceptionnelles et la concordance parfaite entre les scènes et le rendu ont un goût de vécu. Le sarcasme noté dans ses textes donne une idée sur la nature cocasse de l’autrice. Bien des sourires se dessinent sur les visages lorsque les yeux parcourent les œuvres d’Aminata Sophie Dièye.
Joie de vie débordante
Ceux qui ont côtoyé la jeune femme retiennent la liesse de vivre plus que débordante de la chroniqueuse. «Elle se couvrait toujours, elle était une femme tellement correcte mais très taquine. On se n’ennuyait jamais avec elle», confie Aïda Dial Kane, jeune journaliste qui a effectué un stage au sein de «L’Obs» et qui a partagé une salle de rédaction avec «Ndèye Taxawalou». «Lorsque je finissais mon stage, elle a tellement prié pour moi que j’ai craqué. J’ai pleuré, car je me disais comment, en si peu de temps, elle pouvait être aussi chaleureuse et ouverte avec moi», lâche-t-elle, avant d’évoquer l’effacement de feue Aminata Sophie Dièye. D’ailleurs, Aida a su tardivement que cette fille, la plus élancée de la salle, était en fait la fameuse «Ndèye Taxawalou».
«Elle n’était pas simplement une consœur brillante. Elle était aussi une romancière et une chroniqueuse passionnée et pleine de finesse, une analyste à la fois tendre et sans concessions envers elle-même, envers nous tous et envers notre société. Jusqu’au bout, rien de nos tares et de nos travers ne lui aura été étranger», se rappelle Malick Diagne, journaliste. Il l’avait connue au journal «Sud Quotidien» au milieu des années 90, à un moment où la majorité des journalistes désertaient les rédactions pour des raisons financières. «Elle a fait le choix de rester, revendiquant à sa manière l’écriture pour continuer de vivre. Avec le temps, elle a fini par imposer à sa plume cet art très rare de la concision. Elle visait juste, voyait clair et son sens de la formule était redoutable», confie le journaliste.
Point de censure
Aminata Sophie Dièye ne s’autocensurait pas. Elle faisait suinter son encre dans toutes les casseroles sociales : des pires vices aux cultes les plus ancrés en passant par les manières viles. Elle adorait se peindre comme étant «dans une logique de défi contre les antivaleurs érigées en valeurs dans cette période charnière où notre pays négocie très mal son virage à la modernité», note Malick Diagne devenu «grand frère» d’Aminata.
Cette définition d’elle-même donne une idée sur la personnalité complexe de la femme. Elle n’avait pas de sens interdit durant tout l’exercice de sa passion pour l’écriture. A «Sud Quotidien» tout comme à «L’Observateur», son talent s’est affiné. D’une beauté renversante ponctuée par une noirceur d’ébène, Aminata la rendait vive avec son sourire que bien des photos d’elle raniment. Derrière ses notes d’écriture se cachait une voix fluette. Des témoignages résument la personne ainsi : «un esprit carré dans un corps frêle».
Rapport percutant avec la société
Aminata a eu une enfance hors norme à en juger par les standards d’une famille uniforme. Enfant non légitime d’un inspecteur des impôts, elle avait quitté la maison maternelle de Thiès pour prendre une petite chambre sur l’île de Ngor, alors qu’elle faisait valoir ses productions à «Sud Quotidien» en tant que pigiste. Elle avait 21 ans. Ensuite, l’aventure conjugale avec son mari français Lucio l’a conduite à Paris en 2004. Elle publie alors son premier roman : «La nuit est tombée sur Dakar» chez Grasset sous le nom de plume Aminata Zaaria. Une année après, Aminata perd son mari : «J’ai 32 ans et je suis veuve !». Encore une fois, sa force émotionnelle prend le dessus et Aminata refuse de s’apitoyer sur son sort et rentre au bercail.
Cette force hélas qu’elle a bâtie devenait un lourd fardeau et finissait par avoir raison d’elle. Une crise la secoue et elle est suivie sur le plan psychiatrique. Rumeurs et médisances courent à son propos, et l’obligent à se retrancher encore plus sur elle-même, ne gardant que quelques amitiés. Le destin ne l’épargne pas pour autant : deux décès supplémentaires de proches l’achèvent. Aminata est psychiquement au bout du rouleau, et est internée à «Dalal Xel» de Thiès où elle continuait à écrire ses chroniques pour l’Obs. Dernier acharnement d’un destin implacable, un diabète participe à écourter la vie de cette femme de lettre. Elle sombre dans un coma en février 2016 avant de rendre l’âme en fin de mois.
Femme de lettres
Ndèye Taxawalou, Aminata Zaaria, Miss Town (pseudo au journal Tract) et Aminata Sophie, toutes ces dénominations se rapportent à cette élégante dame des mots. «Ndèye Taxawalou» ou Aminata Sophie Dièye, le choix est difficile, car l’une est le prisme de l’autre. Ce passage d’une ses chroniques rappellerait bien son vécu : «Lorsqu’on a un problème avec son père, on l’a avec tous les hommes parce que la figure paternelle est le premier symbole masculin de notre vie. Un père est un stabilisateur. Par son amour, il nous apporte l’équilibre nécessaire pour marcher en confiance dans la vie et se sentir aimé. Lorsque cela ne s’est pas fait, surtout chez une fille, ça donne une Ndèye Takhawalou qui ne sait pas à quel socle s’appuyer pour rester debout.» Aminata représentait la Vie.
L’écrivaine était sensible à la condition féminine. En 2007, son deuxième roman intitulé «La putain amoureuse d’un pèlerin juif» était annoncé, mais cette œuvre est malheureusement restée inédite. En plus d’être écrivaine, Aminata était scénariste et actrice. Elle a joué dans deux films : dans le court métrage, «La petite vendeuse de soleil» (1999) de Djibril Diop Mambety, et le film «Lili et le baobab» (2006).
En visionnant ses différents personnages, son talent saute à l’œil. En plus, en 2016, une série sénégalaise abordant le milieu médiatique s’est distinguée de par son originalité. En effet, les doigts de fée d’Aminata y sont pour quelque chose. «Idoles» a eu le vent en poupe dès son arrivée sur le petit écran. Ses empreintes dans la série se retrouvent chez Chérif Maal, un personnage de la série qui suscite toujours de l’admiration.
De même, Aminata a créé la pièce de théâtre «Consulat zénéral». Il s’agit d’une satire qui met en scène les sueurs froides de cinq personnages dans le bureau d’une employée du consulat de France. Parcourir les œuvres d’Aminata Sophie Dièye est un exercice exaltant. Tous ceux qui ont tenté l’expérience se sentent embarqués dans une aventure tumultueuse. Bienheureuse serait-elle qu’un souvenir puisse porter son nom. Une rue, un monument, une salle, juste un petit souvenir pour la grande qu’elle fut et qu’elle reste.
DES JEUNES DE BARA GAYE CHAUFFENT LA PERMANENCE DU PDS
Une bataille rangée d’une dizaine de minutes a opposé des militants libéraux à des partisans de Bara Gaye qui ont tenté de saborder la cérémonie du lancement de la vente des cartes
A la permanence du Pds hier après-midi, une bataille rangée d’une dizaine de minutes a opposé des militants libéraux à des partisans de Bara Gaye qui ont tenté de saborder la cérémonie du lancement de la vente des cartes. Les hommes du maire de Yeumbeul dénoncent la mise à l’écart de leur mentor en disgrâce auprès de Karim Wade.
Le pugilat épouse les contours d’un scénario d’un film hollywoodien : des dizaines de jeunes sautent les quatre murs de la permanence Oumar Lamine Badji. Dans la cour, des centaines de militants écoutent religieusement Assane Ba qui décline le programme du lancement des opérations de vente des cartes au parti démocratique sénégalais. A peine qu’il a fini, un gros bras lui arrache le micro et assène à Doudou Wade, Woré Sarr, Toussaint Manga, Saliou Dieng, Cheikh Bara Dolly Mbacké, Mayoro Faye. «C’est quoi ce présidium ? Où est Bara Gaye ? Il a sa place ici. S’il ne vient pas, il n’y aura pas de cérémonie», apostrophe le quidam à la musculature de lutteur. L’assaut est donné. A un moment, les pierres décorent la vue dans l’air comme une nuée de criquets. Il y a aussi eu des bâtons, des coups de poing… Dans cette ambiance d’absence de sécurité, les membres du présidium rentrent illico dans les bureaux de la permanence.
Amenée par le Mouvement des étudiants et élèves libéraux, la riposte s’organise. S’en suivent des échanges de coups entre loyalistes et partisans de Bara Gaye qui polluent l’air avec des pompes à gaz. La toux ne faiblit pas. Certains suffoquent, d’autres prennent la fuite. La débandade est le mouvement le mieux partagé dans la foule. Les hommes de Bara Gaye dictent leur loi dans la cour de la permanence des Libéraux pendant une dizaine de minutes. Tout militant loyaliste identifié est battu, humilié, insulté et Bara Gaye, lui, absent, est idolâtré. Les chaises volent dans l’air. D’autres sont cassées. Les journalistes sont priés de plier bagages. L’atmosphère dévient électrique. Les nerfs lâchent.
Lamine Ba : «Un acte de sabotage organisé»
Plus nombreux, les fidèles de Karim Wade vont finir par faire reculer les partisans du maire de Yeumbeul Sud qui battent en retraite. «La cérémonie aura lieu», a tenu à préciser au micro, Frank Daddy Diatta, Secrétaire général du Meel à l’endroit du public dont la plupart des membres ont quitté les lieux devenus en moins d’un quart d’heure un endroit d’insécurité. «Des gens organisés sont venus créer le désordre avec des pompes à gaz et une brutalité sans nom. Le parti va essayer de faire la lumière sur cette affaire. Vous êtes témoins et vous convenez avec moi que ce qui s’est passé est incompréhensible dans un parti organisé. Cela ressemble à un acte de sabotage organisé», a réagi Lamine Ba, président de la Fédération nationale des cadres libéraux, sous le choc.
Doudou Wade : «C’est un épiphénomène, le Pds est un éléphant»
Dépité, le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie va se frayer un chemin avec l’aide de son protocole de sécurité pour quitter les lieux en catimini. Accroché, il n’a pas voulu faire de déclaration. Tout le contraire de Doudou Wade, Secrétaire général chargé de Conflits qui a qualifié d’«épiphénomène» le sabotage dans l’organisation de la cérémonie. «Le Président Abdoulaye Wade dans les moments les plus difficiles, nous disait : «Dès que vous commencez une manifestation, quelles qu’en soient les conditions, il faut la terminer.» La leçon a été apprise, sue et récitée. Le Pds est un éléphant. Une fourmi est passée sur lui mais l’éléphant ne l’a pas sentie. C’est comme ça qu’il faut qualifier ce qui s’est passé tout à l’heure», a dit M. Wade qui a présidé finalement la manifestation jusqu’à son terme.
Saliou Dieng, remplaçant de Bara Gaye pour la vente des cartes du Pds : «Il nous faut un parti débarrassé des traîtres en collusion avec le pouvoir»
Il est devenu l’un des hommes de Karim Wade. Saliou Dieng, Secrétaire général adjoint chargé de la Structuration et des mouvements de soutien, a été désigné par Me Abdoulaye Wade pour piloter la Commission nationale de vente des cartes. Il coiffe au poteau Bara Gaye, Secrétaire général adjoint chargé des relations avec les organisations politiques et rapporteur du Collège des secrétaires généraux adjoints. Le maire de Yeumbeul Sud, premier dans l’ordonnancement des secrétaires généraux adjoints, n’a plus la confiance de Karim Wade depuis quelque temps. Doudou Wade, Woré Sarr ou encore Lamine Ba ont béni hier l’intronisation de Saliou Dieng, ingénieur statisticien et responsable à Biscuiterie. Il s’est engagé à travailler pour porter Karim Wade à la présidence de la République en 2024. Selon lui, le Pds a besoin d’une «bonne organisation interne qui permette aux membres de participer à la prise de décision et à la conception et l’exécution de projets développés aux niveaux local, départemental, national et international». Les résultats attendus de ces opérations, d’après Saliou Dieng, c’est de «disposer d’un parti débarrassé des traîtres en collusion avec le pouvoir et permettre l’intégration des membres des nombreux mouvements de soutien». Il conclut : «Il faut donner les responsabilités aux militants qui les méritent. Ainsi, nous éviterons d’en faire des proies faciles pour le pouvoir.» A noter que la carte du Pds est vendue à 200 francs. Elle était initialement fixée à 500 mais le Secrétaire général du parti s’est engagé à payer les 3/5 du prix
BAMBA KASSE, SG DU SYNPICS, REPOND A LA SECTION SOLEIL
Pour le Sg du Synpics, le Ben du Syndicat n’a jamais fait de «suppléance ni d’immixtion» dans l’affaire de la journaliste, Dié Maty Fall. C’est une réponse aux accusations de la section Synpics du quotidien national Le Soleil.
Pour le Sg du Synpics, le Ben du Syndicat n’a jamais fait de «suppléance ni d’immixtion» dans l’affaire de la journaliste, Dié Maty Fall. C’est une réponse aux accusations de la section Synpics du quotidien national Le Soleil.
Le Bureau exécutif national du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (Synpics) est accusé d’ «immixtion à outrance» par la section Synpics du quotidien national Le Soleil. Elle avait aussi dénoncé une «violation de ses prérogatives». Suffisant pour le Secrétaire général du Synpics, Bamba Kassé, pour faire des précisions par rapport au fonctionnement du Synpics.
«Dans l’affaire en question, la journaliste, Dié Maty Fall, a bel et bien saisi en premier lieu et par e-mail sa section et ses représentants délégués, dès qu’elle a reçu une demande d’explication. Puis le 13 octobre, elle a informé par le même canal les mêmes entités sans pour autant recevoir un accusé de réception. C’est seulement par la suite qu’elle a saisi le Secrétaire général du Synpics et le président du Cored, deux entités dont elle est membre», soutient Bamba Kassé.
Dans un communiqué, il a déclaré qu’il «ne s’agit donc ni d’une suppléance ni d’une immixtion mais d’une réponse suite à une saisine directe de la concernée, journaliste de son état et militante du Synpics».
Et d’ajouter : «Le Synpics, fidèle à sa tradition plus que cinquantenaire, a toujours apprécié souverainement les saisines qui lui sont adressées et ne dérogera pas à cette règle. Il le fera au besoin en rapport avec ses démembrements, mais aussi en rapport avec toute organisation de média dont la collaboration lui paraitra pertinente.»
Dans le même sillage, il a fait savoir que les prises de position du Ben du Synpics dépassent les réalités internes vécues par les adhérents au sein des entreprises de presse. Et conformément aux textes du syndicat, dit-il, le Ben du Synpics renvoie habituellement toute requête aux sections et, le cas échéant, décide librement.
D’après toujours le Sg du Synpics, ni le Ben du Synpics, ni la Convention des jeunes reporters encore moins le Cored ne se sont prononcés autrement que sur la question de la clause de conscience, qui interpelle tout journaliste libre et toute organisation en charge de défendre la profession.
Ainsi, Bamba Kassé en appelle au sens de la responsabilité historique, de la mesure et surtout à la préservation sans faille de l’unité syndicale qui fait la force des travailleurs. «C’est seulement ainsi que l’on préservera l’héritage qui est entre nos mains, et qu’on servira l’idéal syndical que l’on a librement et consciencieusement choisi de servir. Les principes sont supérieurs aux Hommes et aux positions sociales», conclut-il.
«VOTRE COMMUNIQUE EST REMPLI DE CONTRE-VERITES»
Après la section Synpics du quotidien Le Soleil, c’est au tour du Syndicat des travailleurs de la Société sénégalaise de presse et de publication (Sspp), affilié à la Cnts, d’apporter la réplique au Synpics, Cored et la Cjrs.
Après la section Synpics du quotidien Le Soleil, c’est au tour du Syndicat des travailleurs de la Société sénégalaise de presse et de publication (Sspp), affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), d’apporter la réplique au Synpics, Cored et la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs). «Ce communiqué fait de manière cavalière, et rempli de contrevérités opposées au Directeur général de la Sspp, est un flagrant manque de respect à l’endroit de tous les syndicalistes de la Sspp, qui n’ont jamais ménagé leurs efforts pour la défense des droits et acquis des travailleurs de l’entreprise», réagissent les syndicalistes sur ce qui est convenu d’appeler l’affaire Dié Maty Fall.
Et de renchérir : «Il est important de rappeler les faits et rien que les faits qui ont été galvaudés et maquillés dans cette «fausse affaire Dié Maty Fall». L’écrasante majorité des travailleurs de la Sspp sont témoins oculaires des incessants actes d’insubordination, de refus de travailler et d’atteinte à l’autorité de ses supérieurs au passif de cet agent.
Toutes choses qui lui ont déjà value avertissements verbaux, demandes d’explication, et finalement une mise à pied de sept jours, le 12 octobre 2020, suite à une demande d’explications de son chef de service, le 8 octobre 2020, pour refus de travailler et absence à la réunion de rédaction.» Ils déclarent que «le Synpics, le Cored et la Cjrs soutiennent dans leur communiqué que la Direction générale de la Sspp a royalement ignoré l’expression via un mail par madame Dié Maty Fall, le 3 septembre 2020, de sa clause de conscience, et qu’elle a été sanctionnée par avoir accusé un retard de trente minutes. Cela relève d’une double contre-vérité».
Et tous ces faits, disent-ils, renseignent sur «la volonté manifeste» de madame Dié Maty Fall et des auteurs du communiqué conjoint d’avant-hier (jeudi) de porter atteinte à l’image de leur entreprise et à celle du Directeur général, Yakham Mbaye, et des syndicaliste
LE MEMORANDUM DU JUGE NGOR DIOP
Sa mutation à la Cour d’appel de Thiès comme conseiller, suite à son refus de libérer un marabout détenu dans son champ de juridiction, Podor, dont il était le président par intérim du Tribunal d’instance, avait fait couler beaucoup d’encre
Sa mutation à la Cour d’appel de Thiès comme conseiller, suite à son refus de libérer un marabout détenu dans son champ de juridiction, Podor, dont il était le président par intérim du Tribunal d’instance, avait fait couler beaucoup d’encre. Le juge Ngor Diop a décidé de ne pas laisser en l’état cette affectation opérée par l’autorité de nomination, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, qui l’avait fait remplacer, à travers une décision du Conseil supérieur de la magistrature (Csm), par son collègue, Mohamédine Fall, précédemment conseiller à la Cour d’appel de Thiès, et qui «a le même grade, le même groupe et le même échelon» que M. Diop. La détermination du juge Ngor Diop à faire annuler l’acte posé par Malick Sall se lit à travers les arguments qu’il étale dans ce très long document obtenu par le journal Le Quotidien de sources proches du dossier, et qui en dit long sur les nombreux «griefs» et «manquements» à la loi que le magistrat Diop pointe, par le biais de ses avocats-conseils, qui convoquent divers textes de lois portant sur le Statut des magistrats, le principe d’inamovibilité du magistrat du Siège, l’aménagement de l’organisation judiciaire, l’affectation sans son consentement de ce dernier, la nomination des présidents par intérim de tribunaux d’instance…pour enfin demander à la Cour suprême de prononcer l’annulation de l’acte de nomination comme conseiller à la Cour d’appel de Thiès de leur client.
EXPOSE DES FAITS :
Par Décret n°2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance, pris au visa de nécessités du service sur le rapport présenté par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après l’avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature en sa réunion du 26 novembre 2018, l’autorité de nomination a affecté Monsieur Ngor DIOP, magistrat, alors Conseiller par intérim à la Cour d’Appel de Dakar, 2eme grade, 2eme groupe, 5eme échelon, indice 2806, en qualité de Président par intérim du Tribunal d’Instance de Podor, intérim dont la durée était fixée à trois ans [DOC. 1 -Décret 20082136];
A l’issue de la réunion du Conseil supérieur de la Magistrature du 19 mai 2020, maintenu à son poste d’affectation, Monsieur DIOP avançait de rang, promu magistrat du premier grade, premier groupe, 4ieme échelon, indice 3837 [DOC. 2 -Décisions CSM du 18.05.2020];
du Décret n° 2020-1526 du 17 juillet 2020 portant nomination de Conseillers de Cours d’Appel, lequel, au visa de nécessités du service et sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020, le nomme en qualité de Conseiller à la Cour d‘Appel de Thiès, même grade, même indice, du Décret n° 2020-1530 du 17 juillet 2020, lequel, au visa de nécessités du service et sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020, nomme Monsieur Mohamédine FALL, magistrat du 1er grade, 1er groupe, 4eme échelon, indice 3837, précédemment Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, en qualité de Président du Tribunal d’Instance de Podor même grade, même indice [DOC. 3 & 4 -Lettre de notification des décrets 2010-1526 et 2020-1530, ensemble ces décrets + Notification de prise de service du 01.10.2020] ;
Le Décret n° 2020-1526 du 17juillet 2020 est intervenu dans les circonstances suivantes :
1 -—Les 22 et 23 mai 2020, le requérant, chef de juridiction d’instance, avait placé sous mandat de dépôt Monsieur Mamadou LOM, déféré pour des faits de dévastation de récoltes et de menaces simples de voies de fait ou de violences, et programmé de juger l’affaire en audience de flagrants délits, lorsque, après 1’heure de fin de service ces jours tombant fin de semaine, il a reçu des appels du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis et du Procureur Général près la Cour d’Appel de Saint-Louis informant du souhait de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de voir organiser les conditions diligentes d’une décision de mise en liberté provisoire du mis en cause avant la célébration de la fête de la Korité prévue pour le Samedi 23 et le Dimanche 24 mai 2020 ;
Il a refusé de se plier à cette demande puis, l’affaire enrôlée à la date retenue, il a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assorti du sursis ;
2 -La consultation à domicile visée par le décret a eu lieu par l’envoi pour avis, à chacun des membres composant le CSM, d’une fiche individuelle qui, ainsi que cela ressort des déclarations de MM. Ousmane KANE et Souleymane TELIKO, membres du CSM, ne comportait pas les motifs de la proposition de mesure concernant M. Ngor DIOP, occultant ainsi les motifs et circonstances réels de la décision envisagée, outre que ce procédé qui empêchait ainsi chacun des membres d’apprécier des motifs de cette décision, ne se prêtait à aucune possibilité d’échanges entre ces membres du CSM ;
[DOC. 4 à 12 -Note technique de l’UMS du 23.08.2020, Lettre de démission de M. Ousmane KANE publiée sur le site dakaractu.com, Interview M. Souleymane TELIKO parue dans le journal « Les Echos » – édition n° 1094 du 21.08.2020 -, Plainte Mme Rougui D1ALLO du 11.05.2020, PV de constat de dégâts du 09.05.2020, Extrait PV enquête Gendarmerie, Notes d’audiences du 09.06.2020, Jugement Flagrants délits n° 24/2020 du 09.06.2020 -Attestation de prise de service CA Thiès du 30.09.2020] ;
Sur les circonstances sus relatées de la prise de cette décision, le requérant sollicite, afin que doute n’en subsiste, l’enquête administrative prévue à l’article 74-3 de la loi organique portant création de la Cour suprême ;
EXPOSE DES MOYENS :
-Sur le premier moyen, pris de l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi organique n° 2017-10 portant Statut des magistrats :
Par les présentes, le demandeur soulève l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats invoqué au soutien du décret querellé ;
***
Selon l’article 6 de ladite loi :
« Les magistrats du siège sont inamovibles.
En dehors des sanctions disciplinaires du premier degré, ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable, sous réserve des dispositions des articles 90 et suivants de la présente loi organique.
Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du déplacement.
Cette durée ne peut en aucun cas excéder trois ans. »
La possibilité ainsi accordée, à l’alinéa 3 de ce texte, à l’autorité de nomination de déplacer un magistrat du siège, même sans son consentement, lorsque les nécessités du service l’exigent, est, pour les raisons ci-après, contraire à la Constitution :
1ère branche : Non-conformité aux principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège :
Aux termes des articles 88, 89, 90 et 94 de la Constitution du Sénégal : 88 : -« Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et tribunaux. » ; 89: -« … Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité, et dans les conditions prévues par la loi organique. » ; 90: -« … Les magistrats du siège sont inamovibles. La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique. La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique. » ; 94: -« … Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil Constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.» ;
En considération de ces textes, l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi organique portant Statut des magistrats est, pour deux raisons, contraire aux principes, constitutionnels, de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège :
-—D’abord, au sens de la Constitution, le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège est une garantie à l’indépendance du pouvoir judiciaire, il est l’application corollaire du principe de l’indépendance du pouvoir ;
Le Constituant ayant proclamé que l’indépendance du pouvoir judiciaire induit nécessairement l’inamovibilité des juges du siège, il en résulte que ni le pouvoir législatif ni le pouvoir exécutif ne peuvent remettre en cause le principe de l’inamovibilité des juges, toute remise en cause de ce principe étant nécessairement une atteinte au principe même de l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
Du reste, sur ce point, la Constitution, en prévoyant l’intervention de lois organiques, a limitativement énuméré les matières dans lesquelles ces lois doivent intervenir (à savoir, la compétence, l’organisa/ion et le fonctionnement du Conseil supérieur des juridictions concernées ainsi que le statut des membres de ces juridictions, les autres compétences des juridictions supérieures, l’organisation de ces juridictions, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles), et aucune de ces dispositions constitutionnelles n’a renvoyé à l’intervention d’une loi organique pour définir un régime juridique modulant le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège ;
Que les matières qui sont ainsi soumises à l’intervention de lois organiques n’englobent nullement un régime juridique modulant les principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège, principes qui sont absolus et qui ne sauraient donc tolérer aucune exception qui n’aura été prévue par la Constitution ;
Que le fait pour le législateur de, à travers la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, légiférer en faveur d’une modulation du principe de l’inamovibilité des magistrats du siège alors que la Constitution ne lui a donné ce pouvoir, constitue une atteinte aux principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège ;
Pour cette première raison, l’article 6 de ladite loi organique doit être considéré comme non conforme aux principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège, et donc non conforme à la Constitution ;
••• Ensuite, le principe énoncé par l’article 90 de la Constitution ne prévoit aucune dérogation ou exception à l’inamovibilité des magistrats du siège ;
En autorisant, par les dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 2017·10 du 17 janvier 2017, l’autorité de nomination, autorité exécutive, de déplacer un magistrat du siège, sans son consentement, lorsque des nécessités du service le justifient, le législateur permet à l’autorité exécutive de déroger au principe de l’inamovibilité, alors que l’article 90 de la Constitution n’a autorisé cette dérogation ;
Cette disposition de la loi organique constitue donc ; une atteinte au principe constitutionnel strict de l’inamovibilité des magistrats du siège, principe posé par l’article 90 de la Constitution ;
Il est précisé que ce point n’a pas été abordé par la Décision n° 2-C-2017 rendue le 9 janvier 2017 par le Conseil Constitutionnel ;
En effet, le Conseil Constitutionnel s’est référé à l’article 6 de la loi organique en indiquant que c’est ce texte qui a posé le principe de l’inamovibilité des juges ; or, ce principe a été posé, non pas par la loi organique portant Statut des magistrats, mais bien par la Constitution, elle-même, en son article 90 ;
En réalité, par l’article 6 de cette loi organique, le législateur s’est donné la liberté de rompre l’équilibre du bloc de constitutionnalité en apportant une exception indue au principe constitutionnel de l’inamovibilité des magistrats du siège ;
Pour fonder cet écart à la norme constitutionnelle, le législateur a, par la loi organique susdite, d’abord énoncé le principe de l’inamovibilité, par une reprise telle quelle de la disposition, comme s’il en était l’auteur originaire, alors qu’il devait tout au plus, procéder par rappel, si tant est que le législateur estimait alors utile de reprendre la règle de l’article 90 al 3 de la Constitution ;
C‘est précisément après avoir prétendu énoncer le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège, principe qui figure déjà dans la Constitution, que le législateur s’est arrogé la prérogative d’y aménager une exception, faisant donc comme si lui-même était l’auteur, la source de la règle de l’inamovibilité des juges ; Or, en respect strict du parallélisme des formes, seul l’auteur d’une norme dispose de la faculté d’y apporter une exception ;
Que s’il est vrai que la constitution a renvoyé à une loi organique pour fixer le statut de magistrats, il demeure que ce statut, qui doit être déterminé sans préjudice de la règle constitutionnelle de l’inamovibilité, ne peut, par conséquent, étendre son champ d’application au point d’aménager d’une exception audit principe ;
Pour cette deuxième raison, l’article 6 de ladite loi organique doit être considéré comme non conforme au principe de l’inamovibilité des magistrats du siège, et donc non conforme à la Constitution ;
—- 2eme branche : Atteinte au droit à l’égalité de traitement au regard des dispositions des articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
Selon ces textes, -— Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. —- La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
La Constitution du Sénégal, en son article 89, énonce, en considération du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, pour ce qui concerne les membres du Conseil constitutionnel, qu’« il ne peut être mis fin aux fonctionsdes membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique » ;
C’est en considération du même principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire qu’en son article 90, la Constitution énonce, à l’égard des magistrats du siège, que « les magistrats du siège sont inamovibles? » ;
En outre, c’est en conformité avec ce même principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, que le Conseil constitutionnel a, dans le « Considérant n° 27 » de sa Décision n° 3-C-2017 du 9 janvier 2017, déclaré conforme à la Constitution, l’article 24 de la loi organique n° 2017-09 du 17janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, ainsi conçu :
« Art. 24. -Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions des magistrats de la Cour suprême que dans les formes prévues pour leur nomination et, en outre, sur l’avis conforme du bureau de la Cour saisi par le premier président.
La mesure prévue à l’alinéa premier du présent article ne peut être prise que sur demande de l’intéressé. Elle peut aussi être prise pour incapacité physique, insuffisance ou faute professionnelle ou pour inobservation des lois et règlements notamment de la présente loi organique et du règlement intérieur de la Cour suprême, l’intéressé étant préalablement entendu par le bureau, réuni sur convocation du premier président. » ;
Il en est de même des « Considérants n° 12 à 18 » de la Décision n° 5-C-2016 du 29 juillet 2016 par lesquels, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 5 de la loi organique n° 2016-26 du 05 août 2016 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 9913 du 17 février 1999 portant statut des magistrats de la Cour des comptes, ainsi conçu :
« Les magistrats du siège exercent, en toute indépendance, les attributions qui leur sont dévolues par la loi organique sur la Cour des Comptes et par la présente loi organique.
Ils sont inamovibles. Toutefois, cette inamovibilité ne fait pas obstacle au pouvoir du Premier Président de la Cour de modifier leur affectation au sein de l’institution, conformément à l’article 21 de la loi organique sur la Cour des Comptes. » ;
Qu’ainsi, la loi organique portant statut des magistrats, en ce qu’elle admet que les magistrats du siège peuvent être déplacés, sans leur consentement, lorsque les nécessités du service l’exigent, introduit une discrimination dans le traitement de ces magistrats au regard du fait qu’en vertu des mêmes principes constitutionnels de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des juges, aucun membre du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême et de la Cour des Comptes ne peut être déplacé si ce n’est sur sa demande ou pour incapacité physique ou faute professionnelle ;
Que tout magistrat a vocation à être membre de ces trois hautes juridictions ; que l’égalité de traitement interdit cette différence de traitement, introduite par l’alinéa 3 de l’article de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017, entre les magistrats des juridictions supérieures et les magistrats du siège auprès des Cours d’appel et tribunaux ;
Que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 6 de ladite organique portent donc atteinte au principe du droit à l’égalité de traitement au regard des articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Peuple ;
Pour cette troisième raison, elles sont contraires à la Constitution ;
***
Le requérant sollicite qu’il plaise à la Cour suprême de bien vouloir saisir le Conseil constitutionnel de la présente exception d’inconstitutionnalité tendant à faire déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l’alinéa 3 de la loi organique n° 2017-10 portant statut des magistrats, du fait de leur contrariété :
au principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, au principe de l’inamovibilité des magistrats du siège, et au principe du droit à l’égalité de traitement au regard des dispositions des articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il plaira à la Cour suprême de surseoir à statuer et renvoyer l’exception devant le Conseil constitutionnel et, au cas où la décision du Conseil constitutionnel serait favorable à cette exception, d’annuler le décret querellé, pour cette contrariété à la norme constitutionnelle ;
*** —-Sur le deuxième moyen, tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats :
Suivant ces textes,
le premier, « Le Conseil supérieur de la Magistrature se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son Président. Toutefois, en cas d’urgence, le Conseil supérieur de la Magistrature peut statuer par voie de consultation à domicile »,
le second, « Les magistrats du siège sont inamovibles. En dehors des sanctions disciplinaires du « recevoir une affectation nouvelle, premier degré, ils ne peuvent, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable, sous réserve des dispositions des articles 90 et suivants de la présente loi organique. Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du déplacement. Cette durée ne peut en aucun cas excéder trois ans. » ;
Le requérant reproche au décret querellé de le muter de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor pour le nommer Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès,
En ce que l’Autorité de nomination a fondé la mesure sur l’avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020, —-Alors, selon les dispositions ensemble des textes susvisés, que le principe est que, pour tous avis à toutes décisions de nomination de magistrat, même en celles motivées par les nécessités du service, le Conseil supérieur de la Magistrature statue en la forme et dans la composition ordinaires de l’une de ses réunions (au minimum deux) par an et qui sont tenues en la présence, au même moment, de l’ensemble de ses membres, l’exception, à savoir la réunion par consultation à domicile, n’étant admise que dans les cas d’urgence établie ; que ces règles de procédure sont substantielles aux principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des juges dans la gestion de la carrière des magistrats ; qu’en l’espèce, la décision de nomination s’appuie, non pas sur l’urgence, mais sur les nécessités du service ; qu’en conséquence, la mesure envisagée ne pouvait, au regard de ces textes, être fondée que sur un avis préalable du Conseil supérieur de la Magistrature statuant « en présentiel dans le cadre de l’agenda ordinaire de ses réunions par an, et non sur un avis recueilli par la voie de la consultation à domicile ;
Que le Décret de nomination repose donc sur une procédure viciée par le fait qu’il a été pris sur la base d’un avis favorable du CSM recueilli par voie de consultation à domicile des membres dudit Conseil, alors que l’urgence, condition du recours à la procédure de consultation à domicile, n’ayant pas été invoquée, encore moins caractérisée, la procédure applicable à cette nomination motivée par les nécessités du service était plutôt celle du recours à la consultation de ce Conseil dans le cadre de l’agenda de ses réunions ordinaires tenues en la présence, au même moment, de ses membres ; qu’il encourt dès lors l’annulation pour vice de procédure au regard des dispositions des articles 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats ;
-—Sur le troisième moyen, tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article 7 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, emportant violation de ce texte :
Suivant ce texte, « pour la nomination des magistrats, l’avis du Conseil supérieur de la Magistrature est donné sur les propositions du ministre de la Justice, après un rapport établi par un membre du conseil » ;
Le requérant reproche au décret querellé de le muter de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor pour le nommer Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès,
En ce que l’Autorité de nomination a fondé la mesure sur les nécessités du service sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après l’avis favorable recueilli du Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020,
Alors, selon le texte susvisé, que l’avis du Conseil supérieur de la Magistrature doit nécessairement être précédé d’un rapport établi par un membre dudit Conseil ; qu’au sens de ce texte, le ministre de la justice, membre du Conseil, ne peut être à la fois l’autorité à l’initiative de la proposition de nomination présentée au Conseil et le rapporteur auprès de ce même Conseil ; qu’en effet, au regard des principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège, il est de plein droit exclu que le ministre de la Justice, autorité exécutive, puisse être auteur à la fois du rapport de présentation et de la proposition de nomination ; qu’au cas d’espèce, la décision ayant été prise sans quelque rapport établi par un membre du Conseil ou, à tout le moins, sans un rapport établi par un membre du Conseil autre que le ministre de la Justice, la procédure de nomination s’en trouve viciée ; que le décret, en ce qu’il a été pris sur la base de cette erreur de procédure, encourt dès lors annulation pour vice de procédure au regard de l’article 7 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et emportant violation de ce texte ;
Qu’il échet dès lors d’annuler ce décret, pour :
vice de procédure en violation des dispositions ensemble des articles 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats (2ème moyen) ;
vice de procédure en violation des dispositions de l’article 7 de la loi organique n°° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature (3eme moyen) ;
—- Sur le quatrième moyen, en deux éléments, tiré de l’insuffisance de motivation au regard, d’une part, des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et au regard, d’autre part, des dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats :
Vu ces textes, Le requérant reproche au décret de le déplacer de son poste de Président « par intérim » du Tribunal d’Instance de Podor pour l’affecter au poste de Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès,
En ce que l’Autorité de nomination a justifié la mesure au visa de l’existence de nécessités du service, mais sans spécifier ces nécessités du service, et de l’avis favorable donné par le Conseil supérieur de la Magistrature à l’issue d’une procédure de consultation à domicile des membres dudit Conseil, mais sans justifier d’une situation d’urgence,
-—Alors que, d’une part, suivant l’article 6 de la loi 2017-11 sur le Conseil supérieur de la Magistrature, le recours à la consultation à domicile des membres du CSM n’a lieu qu’en cas d’urgence établie ; qu’en l’espèce, l’urgence n’a été invoquée, encore moins établie ; que les motifs invoqués sont dès lors insuffisants, en ce que le motif essentiel du recours à la consultation à domicile, l’urgence, n’a même pas été établi ; que le décret repose dès lors sur une motivation insuffisante qui ne répond aux exigences de l’article 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature (1er élément du moyen) ; —-Alors que, d’autre part, suivant l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi 2017-10 portant Statut des magistrats, les nécessités de service doivent être spécifiées et l’avis du Conseil supérieur motivé sur ce point ; qu’en l’espèce, le décret qui repose sur la simple affirmation qu’il intervient pour nécessités du service n’a pas indiqué, caractérisé, spécifié la teneur de ces nécessités de service ; que les fiches de consultation à domicile et l’avis du Conseil supérieur de la Magistrature ne comportent aucune motivation spécifiant ces prétendues nécessités du service ; que le décret repose dès lors sur une motivation insuffisante qui ne répond aux exigences de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats (2nd élément du moyen);
Qu’il échet dès lors de l’annuler pour insuffisance de motivation au regard des dispositions, d’une part, de l’article 6 de la loi organique 2017-11 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature (1er élément du 4ième moyen) et, d’autre part, de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 portant Statut des magistrats (2nd élément du 4ème moyen) ;
*** –Sur les moyens pris,
le cinquième, du détournement de procédure, le sixième, du détournement de pouvoir,
Vu les dispositions des articles 88 et 90, alinéa 3, de la Constitution, 6 de la loi organique n∞ 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et 6 de la loi organique n∞ 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats,
En vertu de ces textes, les décisions portant nomination de magistrats ont lieu en conformité avec les principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège : par égard à ces principes substantiels à la carrière des magistrats, les décisions d‘affectation à un nouveau poste, même celles motivées par les nécessités du service, sont prises sur proposition du ministre de la justice après l’avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature, lequel doit être donné en principe dans le cadre de l‘agenda ordinaire des réunions dudit Conseil qui sont fixées à deux au minimum par an et qui sont tenues en la présence, au même moment, de tous les membres de ce Conseil ; cet avis peut être recueilli le procédé, seulement dans les cas d‘urgence, de la consultation à domicile des membres dudit Conseil ; la nomination est subordonnée en principe au consentement préalable du magistrat concerné, à la caractérisation des nécessités du service et/ou l’établissement de l’urgence justifiant cette nomination ;
Le requérant reproche au décret querellé de le muter de son poste de Président du Tribunal d‘Instance de Podor pour le nommer Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, motifs prétendument pris des nécessités du service sur la proposition faite et du rapport présenté par le ministre de la Justice aprés l’avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020,
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de sa nomination, le 12 décembre 2018, en qualité de chef de la juridiction d’instance de Podor, le requérant avait été maintenu à son poste par les décisions issues de la réunion ordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature tenue le 18 mai 2020 et consacrant son accession au premier grade, premier groupe, 4ieme Echelon, indice 3837 ;
Il est constant, quant au décret attaqué, que la décision a été prise sans le consentement du requérant, alors, selon les principes susvisés, que le consentement du magistrat du siège est, sauf dans les cas de sanctions disciplinaires ou dans des situations d‘urgence caractérisée, préalable toute décision de le déplacer de son poste, cette exigence participant de la garantie aux magistrats du siège d’un plan de carrière conforme aux principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège ;
Il est également constant que ce décret a été pris sur la base d’un recours la procédure de consultation domicile des membres du Conseil supérieur de la Magistrature, alors, selon les principes susvisés, que l’urgence n’ayant été invoquée, encore moins été établie, le motif pris des nécessités du service commandait plutôt un recours à la procédure des réunions ordinaires dudit Conseil tenues en la présence au même moment des membres de ce Conseil, ce mode de consultation du CSM ayant aussi trait à la sauvegarde des principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège ;
Il est aussi constant que les prétendues nécessités du service n’ont été caractérisées ni par le décret, ni sur les fiches de consultation de domicile, ni, selon deux membres du CSM, été justifiées dans les conditions d’un échange éclairé sur les motifs invoqués, alors, selon les principes susvisés, que les nécessités de service doivent être caractérisées et le Conseil supérieur de la Magistrature mis en mesure d‘en apprécier le bien-fondé, ces exigences relevant aussi de la mise en eouvre des principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège;
Il est tout aussi constant que l’initiative de déplacer le requérant de son poste a été prise dans un temps voisin du refus manifesté par ce dernier de satisfaire la demande du ministre de la Justice d’organiser les conditions de mise en liberté provisoire d’un détenu;
Que dans de telles circonstances d‘une part, l’urgence n’a été invoquée, encore moins été établie, et ou, d’autre part, les nécessités du service n’ont été caractérisées, il est manifeste que la proposition de déplacer le requérant de son poste, 2 mois juste après la dernière réunion du Conseil supérieur de la Magistrature qui le maintenait à ce poste de chef de la juridiction d’instance, est en relation avec ce refus;
Que la décision a été prise sur la base, non pas de considérations objectives, mais de considérations subjectives du ministre de la Justice ;
Qu’en effet, d’une part, il ne sera, par le défendeur, établi aucune cause, éléments ou considérations, objective qui ait pu justifier la décision de déplacer le requérant de son poste, des lors que ni l’intérêt du service, ni les nécessités du service, ni l’urgence de pourvoir à un poste, ni les impératifs de gestion de l‘avancement des magistrats dans leur carrière, n‘ont réellement été à la base d‘une telle décision ;
Que, d’autre part, fait troublant, l’autorité exécutive. a, par le Décret n∞ 2020-1530 du 17 juillet 2020, pourvu au poste de chef de la juridiction d’instance de Podor en nommant Monsieur Mohamédine FALL, précédemment Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, en remplacement du requérant, tandis qu’inversement, elle affectait le requérant en remplacement de Monsieur Mohamédine FALL au poste de Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès;
Or, ces deux magistrats sont du même grade, même groupe, même échelon ; que ce fait d’interchanger leurs postes montre qu’il s’est agi de considérations subjectives liées à la personne du requérant, liées à la seule volonté du ministre de la Justice d’obtenir le déplacement du requérant de son poste à Podor, puisqu’en effet, l’égalité de classement entre les deux magistrats montre qu’il n’est pas agi d’une question liée à la gestion de l’avancement de ces magistrats dans leur carrière ;
Qu’en l’absence d’un élément objectif pouvant justifier la proposition de déplacer le requérant, l’initiative du ministre de la Justice de faire acter ce déplacement n’est en réalité qu’une sanction déguisée à l’encontre du requérant pour n’avoir pas satisfait la demande dudit ministre d’accorder la liberté provisoire à un détenu;
Que le requérant demande en conséquence de retenir que la décision de le déplacer de son poste est effectivement en relation avec son refus de satisfaire la demande du ministre de la Justice ;
Qu‘en effet, à part ce refus, aucune autre considération de fait ou de droit ne justifie l’intervention d’un telle mesure sans son consentement préalable, sans référence à une quelconque situation d‘urgence caractérisée, sans spécification des nécessités du service qui sont invoquées à l’ appui de la décision, sans égard à quelques préoccupations tenant à la gestion de la carrière des magistrats, et sans que le Conseil supérieur de la Magistrature ait été mis en mesure d‘apprécier, discuter, partager, en réunion ordinaire de ses membres, de la pertinence des motifs de cette décision ;
Il en résulte qu’en utilisant, dans le cadre d’une décision nomination pour nécessités du service, la procédure de la consultation à domicile à la place de celle de la consultation en réunion ordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature qui est celle légalement prévue pour la nomination envisagée, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est à l’ initiative à la fois de cette nomination et du rapport de présentation, faisait ainsi échec à deux garanties qui sont substantielles à la gestion de la carrière des magistrats tenant au respect du principe de l‘indépendance du pouvoir judiciaire et du principe de l‘ inamovibilité des juges :
—-En effet, d’abord, ce recours à la procédure de consultation à domicile a permis de parvenir au résultat recherché par le ministre, à savoir déplacement du requérant, magistrat, sans son consentement préalable, alors qu’il est de règle, au regard des principes susvisés d’indépendance et d’inamovibilité et en application des dispositions de l’article 6, alinéa 2, de la loi organique n∞ 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, que les magistrats, ’’en dehors des sanctions disciplinaires du premier degré, ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable, sous réserve des dispositions des articles 90 et suivants de la présente loi organique’’;
-—Ensuite, ainsi que déclaré par deux membres du CSM, cette consultation à domicile a eu lieu sur la base de fiches qui ne comportaient aucune autre indication que l’affirmation de l’existence de nécessités du service et elle s’est déroulée dans des conditions qui n‘ont permis aux membres dudit Conseil d’échanger sur la pertinence des motifs de cette décision, ce procédé aboutissant ainsi à surprendre l’avis favorable de ce Conseil et permettant ainsi de faire ainsi échec à la garantie légale accordée au requérant, magistrat, de n’être déplacé que sur la base d‘un avis éclairé, donc non obtenu par surprise, du CSM ;
Il en résulte aussi que la décision a été prise sur la base d‘une initiative, en réalité subjective, du ministre de la Justice de déplacer un magistrat qui n‘a satisfait sa demande de faire libérer immédiatement un détenu ;
Que, dans ces conditions :
– d’une part, le recours à la consultation à domicile relève d‘un détournement de procédure ayant permis au ministre de la Justice de parvenir aux fins souhaitées (à savoir, cessation des fonctions de M. DIOP à Podor), en violation des droits et garanties substantiels susvisés ; que le décret, en ce qu‘il a été pris sur la base de ce détournement, encourt dès lors annulation pour détournement de procédure (5ième moyen) ;
– d’autre part, par son initiative de proposer de déplacer le requérant de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor et son initiative, pour parvenir à ces fins, de suivre la procédure consultation à domicile des membres du CSM, le ministre a poursuivi, non pas l‘intérêt du service commandant la poursuite de l‘intérêt général, mais sa volonté personnelle de sanctionner un magistrat qui ne lui a accordé la faveur de mettre un détenu immédiatement en liberté; que le décret, en ce qu‘il a été pris sur la base d‘un tel détournement, encourt dès lors annulation pour détournement de pouvoir (6ième moyen) ;
Qu’il échet dès lors annuler le décret attaqué, pour détournement de procédure (5ième moyen) et détournement de pouvoir (6 ième moyen) ;
—- Sur le septième moyen, en deux éléments, tiré de la violation du principe de l’inamovibilité des juges rappelé par les dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, ensemble les dispositions de l’article 3 de ladite loi, du Décret n° 2015-35 portant aménagement de l’organisation judiciaire et du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance
Selon le texte de la loi organique, ’’les magistrats du siège sont inamovibles. …, ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d‘avancement, sans leur consentement, sous réserves des dispositions des articles 90 et suivants’’ ’’les magistrats de la Cour suprême, des cours d‘appel et les chefs des juridictions hors classe ou de première classes ont nommés parmi les magistrats hors hiérarchie les plus anciens, en cas de nécessité parmi les magistrats du premier grade en qualité d’intérimaire’’;
Suivant le Décret n° 2015-35 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l’organisation judiciaire, le Tribunal d‘Instance de Podor est une juridiction de deuxième classe ;
En vertu du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018, le requérant avait été nommé Président par intérim du Tribunal d’Instance de Podor, la durée de l‘intérim fixée à trois ans;
Le requérant reproche à l‘autorité de nomination de le déplacer de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor pour l’affecter en qualité de Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, sans au préalable recueillir son consentement à cette mesure,
—-Alors, d’abord, qu’en application des dispositions de l‘article 3 de la loi organique portant Statut de la Magistrature, le recours à l’intérim pour les postes de chef de juridiction visés par cet texte ne s’applique pas pour juridictions de deuxième classe; que le Tribunal d‘Instance de Podor étant, selon le Décret 2016-35 du 20 juillet 2015, une juridiction de 2ième classe, Monsieur Ngor DIOP nommé chef de cette juridiction suivant le Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 avait dès lors, de plein droit, la qualité de titulaire à ce poste, nonobstant que le décret de nomination l’ait qualifié de Président par intérim pour une durée de trois ans ; que du reste, le décret querellé qui déclare le déplacer de son poste de Président de ce tribunal n‘a fait référence à l’intérim, l‘autorité de nomination reconnaissant ainsi que le requérant était, non pas un intérimaire, mais bien le titulaire de ce poste ; que compte tenu de ce statut de magistrat du siège, chef de juridiction, titulaire de plein droit du poste, la décision de déplacer le susnommé de son poste pour l’affecter ailleurs nécessitait, conformément au principe de l’inamovibilité des magistrats du siège, son consentement préalable ; qu’en l’espèce, en violation de ce principe, son consentement n‘a été recueilli préalablement à la décision de le muter à un autre poste ; que le décret encourt dès lors annulation pour violation du principe de l’inamovibilité des juges au regard des dispositions de l’article 6 de la loi organique portant Statut de la Magistrature, ensemble les dispositions de l‘article 3 de ladite loi, celles du Décret n° 2015-35 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l’organisation judiciaire et celles du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance (2nd élément du 7ième moyen) ;
—-Alors, ensuite, qu’à même admettre qu’il s’est agi d’un intérim au poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor pour la durée de trois ans fixée par le Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018, il demeure qu‘au sens de l’article 6 de la loi organique sur le Statut des magistrats, le requérant ne pouvait, sans son consentement préalable, être déplacé de ce poste durant le délai de l‘intérim; qu’en effet, le statut d’intérimaire visé à l’article 3 de cette loi organique, bien qu’improprement appliqué au requérant, ne prive nullement l’intérimaire, chef de juridiction, de son droit à l‘inamovibilité pendant au moins la durée de l’intérim fixée par le décret de nomination ; que le consentement du requérant n‘ayant pas été recueilli, la décision de le déplacer de son poste avant la fin de la période de l’intérim, est une atteinte au principe de l’inamovibilité des magistrats du siège ; que de ce chef aussi, le décret encourt annulation pour atteinte au droit du requérant à l’inamovibilité durant la période dite d’intérim au regard des dispositions de l’article 6 de la loi organique portant Statut des magistrats, ensemble les dispositions du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance (2ième élément du 7ième moyen) ;
Qu’il échet dès lors d’annuler le décret attaqué, pour :
– violation du principe de l’inamovibilité des magistrats du siège résultant des dispositions de l’article 6 de la loi organique portant Statut de la Magistrature, ensemble les dispositions de l’article 3 de ladite loi et celles du Décret n° 2015-35 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l’organisation judiciaire et du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance, en ce que, magistrat du siège, titulaire de plein droit, en vertu de ces textes, du poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor, le requérant a été déplacé de ce poste sans son consentement préalable (1er élément du 7ième moyen);
– violation du principe de l’inamovibilité des magistrats du siège résultant des dispositions de l‘article 6 de la loi organique portant Statut de la Magistrature, ensemble les dispositions de l’article 3 de ladite loi et celles du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance, en ce que, magistrat du siège nommé, en vertu de ce décret, en qualité d’intérimaire au poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor, le requérant a, avant la fin de la période d’intérim, été affecté à un autre poste, sans son consentement préalable (2nd élément du 7ième moyen) ;
***
….Sur le huitième moyen, tiré de l’ erreur de droit dans le champ d’application des articles 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats et 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, emportant violation des dispositions desdits textes :
Vu ces textes ;
Le requérant reproche au décret de le déplacer de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor pour l‘ affecter en qualité de Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, au visa de nécessités du service et sur l’avis favorable donné par le Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10juillet 2020,
—-Alors qu‘en disposant ainsi, ce décret d’affectation à un autre poste, en la procédure de consultation à domicile qui est à sa base, repose sur une erreur dans les champs d‘application des textes du moyen puisqu‘au sens de ces textes, cette nomination, prise au visa de nécessités du service, devait plutôt suivre la procédure de consultation du CSM dans le cadre de l’agenda de ses réunions de deux fois l‘an au moins qui sont tenues en la présence, au même moment, des membres composant ledit Conseil, entendu que le recours à la procédure de consultation au domicile de chacun desdits membres de ce Conseil ne pouvait être admis et mise en œuvre que dans les cas de nominations de magistrat justifiés par l‘urgence, non invoquée en l’espèce ;
Qu’il échet dès lors de l’annuler pour erreur de droit dans les champs d’application des articles 6 de la loi organique n? 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et 6, alinéa 3, de la loi organique n? 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, emportant violation de ces deux textes ;
….Sur le neuvième moyen, en deux éléments, tiré, relativement à l’existence de nécessités du service, de la violation des dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats :
Aux termes de ce texte, ‘’lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du déplacement’ ; ;
Le requérant reproche au décret de le déplacer de son poste de Président du Tribunal d‘Instance de Podor pour l‘affecter en qualité de Conseiller à la Cour d‘Appel de Thiès, au visa de nécessités du service et sur l‘avis favorable donné par le Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020,
—-Alors, d’abord, que contrairement aux termes de ce décret, il n’existe aucune nécessité de service qui ait objectivement déterminé le déplacement du requérant de son poste de Président du Tribunal d‘Instance de Podor, entendu qu’aucune cause d’intérêt général ou d‘intérêt du service n‘est réellement à la base de la prise de ce décret ; qu’au demeurant, le fait que l’autorité de nomination ait, par le Décret n° 2020-1530du 17 juillet 2020, choisi de nommer comme remplaçant au poste de Président du Tribunal d‘Instance de Podor, un magistrat précédemment Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès et qui pourtant relève des mêmes grade, groupe et échelon que le requérant, montre qu‘il ne s’est agi de nécessités de service tenant à la gestion de la carrière des magistrats ; que du fait de l’inexistence des nécessités du service alléguées par l’autorité de nomination, la décision encourt annulation pour violation des dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats (1er élément du 9ième moyen) ;
—-Alors, ensuite, qu‘il n‘ existe, quant à ces prétendue nécessités de service, aucun avis motivé du Conseil supérieur de la Magistrature qui les spécifie, qui les caractérise et en donne la teneur ; que l’exigence de fonder les décisions d’affectation sur un avis motivé dudit Conseil n’a donc été satisfaite; que du fait de l‘inexistence d’un avis motivé du Conseil supérieur de la Magistrature, la décision encourt dès lors annulation pour violation des dispositions de l‘article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des rnagistrats (2nd élément du 9ième moyen) ;
Qu’il échet dès lors l’annuler pour :
– violation dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, du fait de l’inexistence des nécessités de service invoquées par l‘autorité de nomination (1er élément du 9ième moyen) ;
– violation dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, dufaitque l’avis du Conseil supérieur de la Magistrature ne donne aucune motivation quant à ces nécessités du service (2nd élément du 9ième moyen) ;
—-Sur le dixième moyen, tiré, relativement à la durée du déplacement du requérant, de la violation des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats :
Suivant ce texte, dans les cas de déplacement d’un magistrat justifié par les nécessités du service, ce déplacement a lieu de manière provisoire, la durée de ce déplacement doit être spécifiée dans la décision et cette durée ne peut excéder trois ans ;
Le requérant fait grief au décret attaqué de le déplacer de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor et l’affecter en qualité de Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès sans spécifier la durée de ce déplacement,
—-Alors que par ce décret, l‘autorité de nomination viole les dispositions de ce texte :
– en ce qu‘elle décide ainsi de déplacer le requérant, magistrat du siège, de manière permanente au poste de Conseiller de la Cour d’Appel de Thiès, en violation donc de ce texte disposant que le déplacement n’a lieu qu’à titre provisoire (1er élément du moyen) ;
– en ce qu’elle décide ainsi d‘un déplacement pour une durée non déterminée, en violation donc du même texte disposant que le déplacement a lieu pour une durée déterminée, spécifiée dans la décision et qui ne peut excéder trois ans (2nd élément du moyen) ;
Qu’il échet dès lors d‘annuler ce décret, pour violation de l’article 6 de la loi organique portant Statut des magistrats en ses dispositions relatives à la durée du déplacement d‘un magistrat d’un siège ;
PAR CES MOTIFS
Il plaira à la Cour suprême :
Déclarer la requête recevable.
••• Vu l’article 92 de la Constitution ;
—-Vu l‘article 22 de Loi Organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel;
Surseoir à statuer ;
Renvoyer la cause et les parties devant le Conseil Constitutionnel aux fins d’apprécier de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 6 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, en ses dispositions autorisant le déplacement d’un magistrat du siège, sans le consentement de ce dernier, lorsque les nécessités du service l’exigent ;
En tout état de cause, Annuler le Décret n° 2020- 1526 portant nomination de Conseillers de Cours d’appel, en ce qu’il a nommé Monsieur Ngor DIOP, matricule de solde n° 611558B, magistrat du 1er grade, 1er groupe, 4ième échelon, indice 3837, précédemment Président du Tribunal d’Instance de Podor, en qualité de Conseiller à la Cour d‘appel de Thiès. Ordonner la restitution de l’amende consignée.
SOUS TOUTES RESERVES / POUR REQUÊTE
LA NÉCESSITÉ DE RESTAURER LA POLICE MUNICIPALE
Le maire de la commune des Parcelles assainies (banlieue dakaroise), Moussa Sy, a insisté sur la nécessité de faire revenir la Police municipale, pour un meilleur maillage sécuritaire du territoire national.
Saly-Portudal (Mbour), 17 oct (APS) – Le maire de la commune des Parcelles assainies (banlieue dakaroise), Moussa Sy, a insisté sur la nécessité de faire revenir la Police municipale, pour un meilleur maillage sécuritaire du territoire national.
‘’Les agents d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) ont eu à jouer le rôle de Police municipale. Maintenant, il y a une nécessité de service par rapport à cette Police’’, a-t-il notamment dit.
Il s’exprimait au terme d’un atelier de réflexion sur l’insertion des ASP en fin d’engagement, qui s’est tenu les 15 et 16 octobre à Saly-Portudal (Mbour), sous la présidence du secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.
‘’En tous cas, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en rapport avec les organisations de Collectivités territoriales, est en train de travailler pour que la Police municipale puisse revenir sur une nouvelle forme avec des textes réglementaires adaptés au contexte actuel que nous vivons’’, a soutenu l’élu local.
Selon lui, les maires et les présidents de Conseil départemental ont noté un travail administratif ‘’satisfaisant’’ de la part des ASP.
‘’Aujourd’hui, nous avons pris engagement, la majeure partie des Collectivités territoriales qui ont une capacité financière réelle, d’insérer ces jeunes en emploi permanent à partir du 1er janvier 2021’’, a promis Moussa Sy.
‘’Nous saluons vraiment le travail qui a été fait au niveau des Collectivités territoriales par les ASP ; nous avons eu beaucoup de satisfactions. Ils ont été à l’Etat-civil, ils ont été des ilotiers, ils ont été au niveau des plages, dans les marchés, les gares routières, ils surveillent les bâtiments administratifs, etc.’’, a-t-il dit.
Si le pari d’insérer ces ASP est réussi, a plaidé M. Sy, d’autres jeunes volontaires qui vont constituer la seconde vague des ASP seront motivés parce qu’ils sauront qu’au sortir de leur engagement, ils pourront être insérés comme leurs devanciers.
‘’Cela est important et au moment où on parle de chômage au plan national, il nous faut travailler à trouver les pistes pour insérer les jeunes. En tant qu’élus, nous avons vu un engouement des maires pour insérer ces jeunes. Il y en a qui ont deux, trois, … A la mairie des Parcelles assainies, on en avait 13. Aujourd’hui, j’ai besoin d’une cinquantaine’’, a-t-il indiqué.