MACKY SALL RETOUCHE LE CODE ELECTORAL
Sur proposition du ministre de l’Intérieur Félix Antoine Diome, Macky Sall par décret en date du 20 septembre a pris un certain nombre de décisions complétant le Code électoral.

Ne pouvant modifier le Code électoral dans son corpus législatif, le président de la République a tenu à apporter des précisions sur la partie réglementaire du document. Sur proposition du ministre de l’Intérieur Félix Antoine Diome, Macky Sall par décret en date du 20 septembre a pris un certain nombre de décisions complétant le Code électoral.
« Après l’adoption de la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, il est apparu nécessaire de procéder à des précisions par voie réglementaire. En effet, la partie législative, de par sa nature, ne peut régir jusque dans les détails toute la législation électorale » souligne le ministre de l’Intérieur dans le rapport de présentation adressé au chef de l’Etat. La 1ère modification se situe dans l’accord consistant à donner une période d’observation plus longue aux observateurs nationaux de la société civile. Dans le nouveau Code de 2021, la mission est prolongée d’un mois supplémentaire. L’Art 18 du Code indique qu’ « Il est créé à la veille de chaque élection, une commission chargée de la réception et de l’instruction des demandes d’accréditation de mission d’observation électorale. Elle siège quatre (04) mois avant et un (01) mois après le scrutin ». Dans l’ancien Code de 2017, il était de seulement 3 mois avant le scrutin. « Il est créé, à la veille de chaque élection, une commission chargée de réglementer l’observation des élections et référendums sur le territoire du Sénégal ainsi dans les missions diplomatiques et consulaires. Elle siège trois (03) mois avant et un (01) mois après le scrutin » peut-on lire dans l’ancien Code de 2017. Sur la spécification des deux types de révision (ordinaire et exceptionnelle) et leur régime juridique, le nouvel Art 28 précise que les listes électorales sont permanentes. Elles sont mises à jour régulièrement selon des procédures de deux ordres : - une révision dite « ordinaire » a lieu sauf cas de force majeure ou de révision exceptionnelle en perspective, chaque année du 1er février au 31 juillet inclus conformément aux dispositions du présent code, notamment en ses articles R.32, R.39, R.40 et R.41. Ensuite une révision dite « exceptionnelle », toujours adossée à une élection générale. Elle est instituée et encadrée par un décret qui détermine le moment, les modalités pratiques d’exécution, la durée des opérations au niveau des commissions administratives et les délais du contentieux de l’enrôlement, de la publication des listes provisoires ainsi que ceux de la radiation d’office. Il peut, à chaque fois que de besoin, faire des renvois au Code électoral. Les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constituées et les entités regroupant des personnes indépendantes peuvent participer à toutes les phases du processus électoral. Pour pouvoir valablement participer au processus électoral, la coalition de partis politiques légalement constituée ou l’entité regroupant des personnes indépendantes doit indiquer au Ministre chargé des élections le nom choisi et l’objet de l’activité pour laquelle elle est créée sans préjudice des articles L.123, L.149, L.201, L.232, L.278. Celui-ci lui délivre un acte qui lui permet de participer au dit processus. La valeur juridique de l’acte s’achève à la clôture dudit processus.
Précision à propos du président de la commission administrative, de l’agent préposé et de la CENA dans la distribution des cartes d’électeur
La précision à travers l’art 51 note que « Durant les périodes de révision et pendant les 45 jours qui précèdent le scrutin, le Président de la commission de distribution des cartes CEDEAO faisant office de carte d’identité assure la conservation et la garde desdites cartes, sous la supervision et le contrôle de la CENA. En dehors de ces périodes, l’agent de la Préfecture ou de la Sous-préfecture préposé à la distribution rend compte, avec précision, du déroulement de la distribution à l’autorité qui l’a nommé et tout incident affectant le processus est porté à sa connaissance, sans délai. En tout état de cause, la CENA et le comité électoral local sont toujours tenus informés de la situation. Quelle que soit la période considérée, les cartes à distribuer sont toujours sous la responsabilité du président de la commission ou de l’agent préposé à la distribution. Le Préfet ou le Sous-préfet doivent s’assurer que le lieu de garde choisi est sécurisé.
A cet effet, le président ou l’agent est tenu, à la fin de chaque journée de distribution, d’informer l’autorité administrative compétente des mesures idoines prises à ce sujet, à charge pour celle-ci d’apprécier leur pertinence et leur fiabilité. » A la fin de chaque période de distribution, le Préfet, le Souspréfet ou le président et les membres de chaque commission dressent un procès-verbal des opérations, visé par la C.E.N.A. La C.E.N.A, le Préfet ou le Sous-préfet ainsi que chaque membre de la commission reçoivent copie du procès-verbal., Ce procès-verbal, les cartes non distribuées, la liste d’émargements des électeurs ainsi que le registre des opérations dans lequel figurent les mentions de contestations éventuelles constituent le dossier de passation d’activités pour les besoins de la permanence de la distribution ».
D’autres précisions soumises par le ministre de l’Intérieur
D’autres précisions tournent autour de la possibilité de transmettre les listes provisoires sous format papier ou électronique et / ou par courriel (R.43) aux destinataires légaux. De l’encadrement de la distribution des cartes d’électeur en cas d’élection anticipée ou de referendum (R.50). Par ailleurs, l’article R.37 a été réécrit pour permettre l’identification de l’électeur militaire ou paramilitaire dès l’inscription pour une meilleure prise en charge de son statut dans le fichier électoral. De plus, des précisions ont été également apportées aux notions de données électorales (R.47), aux modalités d’application du parrainage pour les élections législatives qui n’avaient pas été prises en compte à l’entrée en vigueur de la loi sur le parrainage (R.76) mais également sur la liste des personnes soutenant les listes des entités regroupant des personnes indépendantes (R.88) pour les élections territoriales. Il en est de même concernant les documents de propagande pris en charge par l’Etat en fonction des types d’élection (R.80) ainsi que les différents types d’affiches à placer au niveau des bureaux de vote (R.71:). La question du siège flottant au cas où la répartition tombe sur un nombre décimal (R.86) a été aussi prise en compte dans la partie réglementaire. En outre, la liste des pays qui composent les départements de l’extérieur a été mise à jour (R.93) avec l’évolution du nombre d’inscrits enregistré dans certains pays.