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28 août 2025
SAISON DES PLUIES 2025, DES CONTRASTES RÉGIONAUX ET UN RISQUE TOUJOURS PRÉSENT
La directrice de la météorologie à l’Anacim, Aïda Diongue Niang, a annoncé des débuts variables selon les zones géographiques, avec un retard au sud, une normalité au centre et une avance possible au nord.
La directrice de la météorologie à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), Aïda Diongue NIANG, a averti, vendredi, lors d’une réunion du Comité national de gestion des inondations que la saison des pluies 2025 au Sénégal s’annonce avec des caractéristiques contrastées selon les régions.
Selon les prévisions, le sud du pays connaîtra un démarrage tardif de la saison, entre fin mai et fin juin, avec un déficit de pluviométrie en début de saison. Le centre du pays devrait connaître un démarrage normal entre fin juin et fin juillet, tandis que le nord pourrait enregistrer un démarrage précoce, bien que toujours compris entre début et fin juillet.
Globalement, les cumuls pluviométriques devraient être normaux, comparables aux moyennes habituelles, a-t-elle soutenu.
Toutefois, le déficit attendu dans le sud en début de saison pourrait impacter les activités agricoles et les ressources en eau.
Bien qu’il soit encore trop tôt pour évaluer l’ampleur des inondations cette année, Aïda Diongue NIANG a souligné que « le risque demeure présent, en raison du changement climatique ».
« Les inondations font désormais partie de toutes les saisons des pluies, même celles dites déficitaires », a-t-elle déclaré, appelant à une « culture du risque ».
La météorologue a également alerté sur le manque d’équipements de l’Anacim pour mesurer l’intensité des pluies, un paramètre crucial pour anticiper les inondations soudaines. Elle a plaidé pour l’équipement de toutes les communes en dispositifs de mesure en temps réel, à l’image de ce qui a été fait à Touba l’année dernière.
PAR PAPA MALICK NDOUR
SUCCÈS DE L'APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE, QUEL COMMENTAIRE ?
D'ici quelques jours, la machine de manipulation de Pastef s’activera à plein régime. On vous fera croire que l’opération d’appel public à l’épargne de 150 milliards, récemment lancée sous forme d’emprunt obligataire a été un succès franc
D'ici quelques jours, la machine de manipulation de Pastef s’activera à plein régime. On vous fera croire que l’opération d’appel public à l’épargne de 150 milliards, récemment lancée sous forme d’emprunt obligataire (pompeusement baptisée par certains communiquants de Pastef comme une « prise exceptionnelle de participation dans l’actionnariat des projets du Sénégal juste et prospère ») a été un succès franc, remarquable et inédit. Les superlatifs fuseront, les plateaux s’animeront, et les non-initiés penseront assister à un événement économique inédit dans l’histoire du pays.
La réalité, pourtant, est bien moins spectaculaire. Rien de nouveau sous le soleil : ce n’est ni la première ni la dernière fois qu’un emprunt obligataire soit clôturé avant la date prévue. Pour rappel, en août 2022, le Sénégal avait déjà bouclé une opération similaire en seulement ...six jours (je dis bien six jours seulement), récoltant plus de 138 milliards de FCFA alors que l’objectif était fixé à 120 milliards. Et cela, avec des taux nominaux moins attractifs que ceux proposés aujourd’hui.
Encore mieux : en mars 2022, soit cinq mois auparavant, une autre émission obligataire avait été sursouscrite à 200 % en un temps record et cloturé avant la date limite. Les exemples font foison..
Présenter aujourd’hui cet engouement comme une soudaine démonstration de patriotisme financier de la part des senegalais en guise de confiance aux nouvelles autorité serait donc malhonnête. Les Sénégalais – et au-delà, les investisseurs de la zone UEMOA – ont toujours répondu présents, qu’il s’agisse de prêteurs burkinabès, ivoiriens, togolais, béninois ou sénégalais. Il convient donc de relativiser : non, l'operation n’a rien d’exceptionnel ni de miraculeux. Elle confirme seulement que le marché fait encore confiance au pays soit disant en ruine avec des marges de manoeuvre budgetaires et financières quasi-inexistantes...
CAN U17, LE SÉNÉGAL ÉLIMINÉ EN QUARTS DE FINALE
Après un score nul et vierge à l'issue des 90 minutes, les Lionceaux n'ont pas réussi à triompher lors de la série de penalties contre la Côte d’Ivoire.
L'équipe du Sénégal a perdu son quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, contre la Côte d'Ivoire, en perdant aux tirs au but, vendredi à El Jadida (Maroc).
Après zéro but partout à l'issue des 90 minutes, les Lionceaux n'ont pu tenir à la série des penalties.
Les Sénégalais, champions il y a deux ans, perdent ainsi leur titre face à la Côte d’Ivoire.
À noter qu’après la CAN 2023, c’est la deuxième fois de suite que la Côte d’Ivoire élimine le Sénégal dans la défense d’un titre continental.
UN FMI EN PERTE DE SÉRÉNITÉ
La révélation d’une dette non déclarée de plus de 4000 milliards de francs CFA, place l’État sénégalais face à une crise de transparence et de gouvernance, et met aussi en lumière un trouble perceptible au sein du FMI dont la sérénité semble vaciller
La situation des finances publiques sénégalaises sur la période 2019–2024 continue de susciter de vives inquiétudes. La révélation d’une dette non déclarée, estimée à plus de 4000 milliards de francs CFA, place non seulement l’État sénégalais face à une crise de transparence et de gouvernance, mais met également en lumière un trouble perceptible au sein du Fonds monétaire international (FMI), dont la sérénité semble vaciller.
Institution censée incarner la rigueur budgétaire et le respect des principes de bonne gouvernance économique, le FMI se retrouve aujourd’hui dans une posture ambivalente. En dépit des nombreuses missions dépêchées à Dakar, les contours de cette dette dissimulée n’ont toujours pas été clairement définis. Ce flou alimente une impression de flottement dans la communication du Fonds, lequel peine à affirmer avec autorité son rôle d’arbitre et de partenaire vigilant.
L’appel réitéré du FMI à l’endroit du gouvernement sénégalais, l’enjoignant de fournir des « clarifications », reste certes fondé, mais souffre d’un déficit de fermeté. En l’absence d’un discours clair et d’un mécanisme de contrôle plus rigoureux, cette injonction perd de sa portée. Que penser d’une institution qui suspend l’ouverture de discussions à l’élucidation d’une crise dont elle n’ose pas confirmer les faits ? Cette prudence, qui frôle parfois la réserve diplomatique, contribue-t-elle pas à fragiliser l’image du FMI ?
Ce malaise est d’autant plus patent que, dans un premier temps, le FMI avait clairement indiqué attendre les conclusions de la Cour des comptes censées confirmer ou infirmer les constats de l’Inspection générale des finances (IGF) avant toute prise de position. À la suite de ce rapport, une mission a bien été envoyée à Dakar pour en prendre connaissance. Les représentants du Fonds avaient alors déclaré que le document serait examiné en marge des Assemblées de printemps, prévues du 21 au 26 avril, en vue d’un nouveau cadre de collaboration. Pourtant, alors que cet examen n’a pas encore eu lieu, le FMI multiplie les déclarations publiques, comme celle, toute récente, de M. Abebe Aemro Selassie, sans qu’aucun élément décisif ne soit véritablement apporté au débat.
Dès lors, l’on est en droit de s’interroger sur la logique de cette sur-communication, qui finit par créer une cacophonie diplomatique. Tantôt, le FMI dit saluer les efforts de transparence des nouvelles autorités sénégalaises ; tantôt, il semble s’arc-bouter sur une exigence de clarification, sans prise de position claire. Ce double discours alimente la confusion, alors qu’un cap lucide et cohérent serait plus que jamais nécessaire.
En définitive, cette affaire met au jour les failles de la gouvernance financière interne, tout autant qu’elle révèle les limites structurelles de la supervision multilatérale. Si le FMI souhaite restaurer son aura et préserver la confiance de ses partenaires notamment celle des peuples concernés, il devra impérativement adopter une posture plus lisible, plus exigeante et fondée sur des mécanismes de reddition de comptes renouvelés, une transparence renforcée et une réforme sincère de ses outils de suivi. Pour s’en convaincre, des chefs d’Etat intervenus sur la tribune de la 78ème Assemblée générale des Nations-Unies avaient clairement plaidé pour la réforme des institutions internationales aux fins de prendre en charge les aspirations des nations.
MARCHE À DAKAR CONTRE LES LICENCIEMENTS JUGÉS ABUSIFS
Plusieurs centaines de travailleurs ont manifesté ce vendredi pour dénoncer les vagues de licenciements survenues ces derniers mois. À l’initiative du Rassemblement des Travailleurs du Sénégal, ils exigent plus de dialogue social.
Ce vendredi 11 avril 2025, plusieurs centaines de travailleurs ont battu marché à Dakar pour dénoncer les licenciements jugés abusifs survenus ces derniers mois. Une marche organisée à l’initiative du Rassemblement des Travailleurs du Sénégal.
Ce vendredi, des centaines de travailleurs licenciés sont descendus dans les rues de Dakar pour protester contre les renvois qu’ils jugent abusifs et injustifiés.
La manifestation est initiée par le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal, un collectif qui regroupe des employés touchés par les vagues de licenciements notées ces derniers mois dans plusieurs secteurs d’activité.
Le cortège a démarré depuis l’hôpital Abass Ndao, pour se diriger vers le rond-point de la Poste de la Médina, empruntant l’avenue Blaise Diagne. Les manifestants, portant des brassards rouges en signe de colère, brandissaient des pancartes aux slogans hostiles aux licenciements, exprimant leur mécontentement face à la précarisation croissante de leur situation professionnelle.
Selon les organisateurs, cette mobilisation vise à interpeller les autorités sur la nécessité de protéger les droits des travailleurs et de mettre fin à une politique de licenciement qu’ils qualifient de systématique et sans dialogue préalable.
Par Mamadou Doudou SENGHOR
PROPOSITIONS POUR UNE CONSOLIDATION DE L’ETAT DE DROIT AU SENEGAL
La Constitution du Sénégal proclame, dans son préambule, « le respect et la consolidation d’un Etat de droit dans lequel l’Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale ».
Nécessité d’une responsabilité pénale effective du Chef de l’Etat, des membres du Gouvernement, des députés et des magistrats
La Constitution du Sénégal proclame, dans son préambule, « le respect et la consolidation d’un Etat de droit dans lequel l’Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale ».
L’état de droit ou « Rule of Law » (traduction du principe de la « Rechtsstaat ») suppose la prééminence, dans un Etat, du droit sur le pouvoir politique (exécutif et législatif), ainsi que le respect de la loi par les gouvernants et les gouvernés.
En donnant un contenu à cette notion, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme ont indiqué qu’elle tourne autour de six principes : la légalité (adoption des lois selon un processus transparent et démocratique), la sécurité juridique (exercice non arbitraire du pouvoir exécutif), une protection juridictionnelle effective (à travers des juridictions indépendantes et impartiales), la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) et l’égalité devant la loi (ou égalité en droit).
Le Sénégal satisfait à la plupart de ces caractéristiques d’un Etat de droit. Néanmoins, tout système politique, juridique et philosophique est en perpétuelle amélioration et l’impression d’une impunité des autorités étatiques, favorisée par nos textes, peut incommoder le peuple.
Les articles 1er et 7.4 de la Constitution rappellent l’égalité devant la loi et devant la justice, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme. Ce principe suppose qu’il faut un traitement égal pour les situations similaires, mais le législateur reconnait la possibilité d’un traitement différencié pour des situations distinctes. Reprenant Kelsen, le Conseil constitutionnel français a précisé, à ce propos, que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général » (arrêt du 18 mars 2009) ; et qu’ « il est loisible au législateur de prévoir des règles de procédure pénale différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquels elles s’appliquent, pourvu que les différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées des garanties égales aux justiciables » (décision des 19 et 20 janvier 1981).
Tout en restant dans cette dynamique, nous formulons les propositions suivantes pour une consolidation de l’Etat de droit au Sénégal. Elles concernent la responsabilité pénale des personnes incarnant les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
En l’état actuel de notre législation, la responsabilité pénale du Président de la République, prévue à l’article 101 de la Constitution, ne peut être engagée, qu’en cas de haute trahison, par une mise en accusation votée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale. Il ne peut être jugé que par la Haute Cour de Justice présidée par le Premier Président de la Cour suprême ayant comme assesseurs huit députés élus par leurs pairs (récusables en cas, entre autres, d’inimité capitale avec l’accusé).
Interprétant une disposition similaire dans la Constitution française, le Conseil constitutionnel français a indiqué que ce régime de responsabilité pénale du Chef de l’Etat est applicable pour toutes les infractions qu’il commettrait, à savoir les actes qualifiables de haute trahison et tous crimes ou délits.
Même si, selon le constitutionnaliste Dominique Chagnollaud, la haute trahison « absorbe (…) tous les crimes et délits prévus par le code pénal », force est de constater que cette notion ne figure pas dans le code pénal et que la Haute Cour de justice pourrait ne pas lier la haute trahison (pourquoi « haute » d’ailleurs) à une infraction caractérisée par le code pénal, et ne pas retenir une peine édictée par ce code.
C’est pour cette raison que nous osons affirmer que la Haute Cour de justice exerce, à l’endroit du Président de la République, une justice politique (un oxymore) ; et que donc il n’y a pas de responsabilité pénale de ce chef d’Etat, mais une responsabilité politique, ce qui est une entorse à l’Etat de droit.
Par ailleurs, la notion de « haute trahison » date de la première constitution française du 22 août 1795 et est restée indéfinie. Il revient à la Haute Cour de justice, une fois qu’elle est saisie, d’apprécier les faits constitutifs d’une haute trahison et de prononcer une sanction. Ce qui ne satisfait pas au principe de légalité des incriminations et des sanctions prévu par la Constitution, les Conventions internationales et la loi pénale.
Quant à la Haute Cour de justice, d’aucuns s’interrogent sur ladite sanction qu’elle peut prononcer et sur le caractère juridictionnel de la procédure.
Aussi, à l’instar de certains pays considérés comme des démocraties avancées, la responsabilité pénale du Chef de l’Etat doit être actée au Sénégal. Cette responsabilité pénale, pour les actes liés à l’exercice des fonctions, pourrait toujours être mise en jeu par un organe dont la composition est essentiellement politique, et l’initiative devrait demeurer entre les mains des représentants de la nation, comme on le remarque dans la plupart des Etats. A titre illustratif, en Allemagne et en Autriche, les poursuites sont autorisées par un vote parlementaire, en cas de violations délibérées de la Constitution ou de la loi pénale et la juridiction constitutionnelle est chargée de prononcer la sanction. En plus de cela, la sanction politique (destitution ou bannissement) devrait être assortie de sanctions pénales et/ou civiles. En guise d’exemple, en plus de la destitution, certains Etats ont prévu, à l’encontre du Chef de l’Etat, des sanctions de droit commun (c’est le cas de l’Autriche, la Finlande, l’Italie, la Grèce, le Portugal, …).
Ainsi, pour rester dans l’esprit de l’article 101 qui établit un privilège de juridiction et de procédure au bénéfice du Président de la République, en combinant les principes constitutionnels d’égalité devant la justice, de séparation des pouvoirs et de continuité de l’Etat, nous proposons de réécrire ainsi qu’il suit cette partie de la Constitution (cette nouvelle disposition aura un caractère rétroactif comme toute loi pénale de forme) :
« Le Président de la République est responsable des crimes et délits commis durant l’exercice de ses fonctions.
La responsabilité pénale du Président de la République ne peut être engagée que par l’Assemblée nationale, statuant par un vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres le composant ; il est jugé par la Chambre criminelle de la Cour suprême dont la décision est susceptible de recours devant les Chambres réunies. La décision des Chambres réunies ne peut faire l’objet d’aucun recours. Toutefois, elle est susceptible de révision dans les formes et conditions légales. »
RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PREMIER MINISTRE ET DES MINISTRES
L’article 101 de la Constitution prévoit la responsabilité pénale du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement pour les crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leur jugement par la Haute Cour de Justice.
Même si la bonne compréhension de ce texte est que le Premier ministre et les ministres ne sont justiciables de la Haute Cour de justice que pour les actes commis pendant l’exercice de leurs fonctions (critère temporel) et ayant un lien direct avec l’exercice de leurs fonctions (critère matériel), ce qui exclut les actes commis sans lien avec les attributions du ministre, même pendant l’exercice des fonctions, pour lesquels les juridictions ordinaires sont compétentes, ce régime de responsabilité n’est pas très satisfaisant dans un Etat de droit. En effet, elle favorise l’irresponsabilité pénale des membres du gouvernement, puisqu’en plus d’être difficile à faire fonctionner, la Haute Cour de justice, essentiellement composée de députés, peut pêcher, comme cela a été constaté en France, par une incompétence juridique, une passivité suspecte et une indulgence énigmatique.
Même s’il est important de garantir la séparation des pouvoirs et de protéger les membres du gouvernement contre des procédures abusives qui pourraient leur faire perdre le temps et la sérénité indispensables à l’exercice de leurs fonctions, un Etat de droit doit avoir un mécanisme efficient de poursuite et de jugement de ces autorités étatiques pour toutes les infractions qu’ils commettent, même dans l’exercice de leurs fonctions.
Dès lors, seul un privilège de juridiction doit être aménagé, mais les poursuites doivent avoir un caractère plus efficient que la situation actuelle. Dans ce cadre, l’initiative des poursuites peut relever du Procureur général près la Cour suprême dont l’acte de poursuite pourrait être soumis à la censure de l’Assemblée nationale (uniquement pour vérifier le sérieux et l’objectivité des éléments à charge), avant la saisine de la Chambre criminelle de la Cour suprême pour le jugement du ministre mis en cause. Les Chambres réunies, saisies en cas d’un recours, devraient rendre une décision qui ne sera susceptible que d’un recours en révision.
La Belgique a un modèle similaire car les ministres sont jugés par la cour d’appel, à la requête du Ministère public dont l’acte de saisine est préalablement soumis à la Chambre des représentants qui vérifie s’il est fondé.
Il n’est pas inutile de faire remarquer qu’au Royaume Uni et au Danemark, le Premier ministre et les ministres sont justiciables des juridictions ordinaires, suivant la procédure pénale ordinaire, et ne jouissent donc d’aucune immunité ou privilège de juridiction. Malgré tout, leur gouvernement fonctionne sans entrave autre que le challenge politique.
En Allemagne, les membres du gouvernement sont réputés exercer une fonction publique et sont donc des agents publics et ainsi, le chancelier et les ministres sont soumis aux règles de droit commun de la responsabilité pénale des fonctionnaires. Seulement, les ministres qui ont la qualité de membres du Parlement (dont le chancelier qui est le chef de la majorité parlementaire) jouissent de l’immunité parlementaire.
Au sillage, nous proposons que les dispositions constitutionnelles y afférentes soient réécris ainsi (cette nouvelle disposition aura également un caractère rétroactif puisqu’elle porte sur la compétence et la procédure) :
« Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits.
La poursuite relève du Procureur général près la Cour suprême dont l’acte de poursuite est soumis à l’Assemblée nationale qui, par un vote secret à la majorité simple intervenant dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, autorise les poursuites ou les annule si les éléments à charge ne reposent pas sur des bases sérieuses et objectives.
La Chambre criminelle de la Cour suprême est compétente pour le jugement du ministre poursuivi ainsi que ses co-auteurs et complices.
La décision de la Chambre criminelle est susceptible de recours devant les Chambres réunies.
La décision des Chambres réunies ne peut faire l’objet d’aucun recours. Toutefois, elle est susceptible de révision dans les formes et conditions légales. »
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES DÉPUTÉS
Suivant la Constitution, en son article 61, et la Loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale, en son article 51, le député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale. En dehors des sessions, il ne peut être arrêté qu’en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation pénale définitive ; et sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.
Si l’irresponsabilité parlementaire est justifiée (opinions ou votes émis dans l’exercice des fonctions de député), l’inviolabilité suscite des interrogations légitimes, surtout qu’elle porte sur des actes qui sont en dehors de la fonction parlementaire.
Ces deux immunités sont distinctes. La première, qui doit être maintenue, est quasi universelle puisqu’elle protège la liberté de parole des députés. La seconde doit être supprimée.
L’immunité-inviolabilité ne peut pas s’adosser au principe de la séparation des pouvoirs (comme l’immunité-irresponsabilité, car le crime ou le délit commis par un député n’a pas de lien intrinsèque avec l’exercice des fonctions parlementaires (vote ou opinion). Ces infractions sont, par essence, extérieures aux fonctions du député et le juge ne se penchera pas sur un acte commis par un représentant de la Nation, mais sur celui commis par un individu, et ne devra pas faire de confusion entre la personne et la fonction.
En outre, l’argument selon lequel l’immunité-inviolabilité garantit la présence physique du député à l’Assemblée nationale ne saurait prospérer puisque les parlementaires bénéficient d’une investiture collective et d’un mandat national et le bon fonctionnement de l’Assemblée nationale représentative de l’Etat ne peut être entravé par l’absence d’un député (l’Assemblée nationale est d’ailleurs rarement au complet à cause des députés « absentéistes »).
L’argument de poursuites pénales de députés par une justice influencée par le pouvoir exécutif n’est pas pertinent dès lors que l’indépendance de la justice est assurée.
De ce qui précède, une suppression des dispositions prévoyant l’immunité-inviolabilité est nécessaire, tant dans la Constitution que de la Loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
En guise d’exemple, le Royaume Uni et les Etats-Unis n’ont pas prévu, dans leurs législations, des dispositions tendant à l’inviolabilité des parlementaires. La Turquie a procédé à sa suppression en 2006.
Dès lors, nous proposons une réécriture des articles 61 de la Constitution et 51 la Loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale ainsi qu’il suit :
« Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Les membres de l’Assemblée nationale sont pénalement responsables des actes commis durant leur mandat et qualifiés crimes ou délits.
La poursuite relève du Procureur général près la Cour suprême dont l’acte de poursuite est soumis à l’Assemblée nationale qui, par un vote secret à la majorité simple intervenant dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, autorise les poursuites ou les annule si les éléments à charge ne reposent pas sur des bases sérieuses et objectives.
La Chambre criminelle de la Cour suprême est compétente pour le jugement du député poursuivi durant son mandat ainsi que ses co-auteurs et complices.
La décision de la Chambre criminelle est susceptible de recours devant les Chambres réunies.
La décision des Chambres réunies ne peut faire l’objet d’aucun recours. Toutefois, elle est susceptible de révision dans les formes et conditions légales.
Le membre de l’Assemblée nationale qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur initiative du Procureur général près la Cour suprême. »
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MAGISTRATS
La responsabilité pénale des magistrats est prévue par l’article 93 de la Constitution et la Loi organique portant Statut des magistrats.
Sauf cas de flagrant délit, est obligatoire l’autorisation du Conseil constitutionnel, pour la poursuite des magistrats membres dudit conseil et celle du Ministre de la Justice, pour les magistrats de la Cour des Comptes et du corps judiciaire (Cour suprême, administration centrale du Ministère de la Justice et cours et tribunaux). Dans les deux cas, le jugement relève de la compétence de la chambre criminelle de la Cour suprême (pour les délits) et des chambres réunies de ladite juridiction (pour les crimes) et leurs décisions sont insusceptibles de recours.
Si le privilège de juridiction est justifié en ce sens qu’il évite à des magistrats de rang inférieur ou égal au magistrat poursuivi d’être influencés par les fonctions qu’occupe ce dernier, et de garantir ainsi une justice sereine et indépendante, l’autorisation préalable peut être un facteur d’impunité.
En outre, le droit à un double degré de juridiction en matière pénale doit être préconisé, même s’il est admis que ce principe peut souffrir d’exceptions, comme dans le cas d’infractions mineures ou de jugement en première instance par la plus haute juridiction.
Comme nous l’avons proposé à l’endroit des membres du Gouvernement et du Parlement, le droit de faire examiner la décision rendue par la juridiction de jugement doit être préservé.
Ainsi, l’initiative de poursuites contre un magistrat, qu’il soit membre du Conseil constitutionnel, de la Cour des Comptes ou du corps judiciaire, doit souverainement relever du Procureur général près la Cour suprême (ou le Premier avocat général si le mis en cause est le Procureur général) et le jugement doit relever de la Chambre criminelle de cette juridiction.
Si la décision de la Chambre criminelle doit pouvoir faire l’objet de recours devant les Chambres réunies, la décision de ces dernières ne saurait faire l’objet d’aucun recours, excepté le recours en révision.
C’est ainsi que nous proposons, outre une suppression de l’article 7 de la Loi organique portant Statut des magistrats de la Cour des comptes, une réécriture des dispositions consacrant la mise en œuvre de la responsabilité pénale des magistrats.
Article 93 de la Constitution :
« Les magistrats membres du Conseil constitutionnel, de la Cour des Comptes et du corps judiciaire sont poursuivis et jugés en matière pénale dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats. »
Article 25 de la Loi organique portant Statut des magistrats :
« Le magistrat, qui commet une infraction pénale, est poursuivi sur initiative du Procureur général près la Cour suprême.
Il ne peut être auditionné en enquête préliminaire que par le procureur général près la Cour suprême ou un magistrat désigné par ce dernier et ayant au moins le même grade que le mis en cause.
Les fonctions du ministère public et de l’instruction sont respectivement exercées par le procureur général près la cour suprême et par le premier président de la Cour suprême ou par leurs délégués choisis parmi les membres de ladite Cour.
C’est la chambre criminelle de la Cour suprême, saisie par citation directe ou sur renvoi, qui statue.
La décision de la Chambre criminelle est susceptible de recours devant les Chambres réunies.
La décision des Chambres réunies ne peut faire l’objet d’aucun recours. Toutefois, elle est susceptible de révision dans les formes et conditions légales ».
Pour une mise en œuvre effective de la responsabilité pénale du Chef de l’Etat, des membres du Gouvernement, des députés et des magistrats, d’autres textes doivent être révisés ou modifiés.
Il en est ainsi de l’alinéa 2 de l’article 90 de la Constitution pour lequel le mot « juge » doit être remplacé par « magistrat » pour une meilleure indépendance de la justice. En effet, qu’ils soient du siège ou du parquet, ils sont d’abord des magistrats et ne doivent être soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions. Cela devra être couplé avec une suppression des articles 28 et 29 alinéa 2 du code de procédure pénale (CPP) (prévoyant les pouvoirs hiérarchiques du Ministre de la Justice à l’endroit du Procureur général près la Cour d’appel) et de l’article 40 alinéa 1 du CPP (prévoyant la désignation du juge d’instruction par le Ministre de la Justice (cette prérogative devant revenir au Conseil supérieur de la magistrature), une réécriture des articles 639 à 643 du CPP fixant les modalités des dépositions des membres du Gouvernement et de l’article 112 du code pénal.
Les textes organisant la Cour suprême devront être adaptés aux propositions sus énoncées.
Mamadou Doudou SENGHOR
Docteur en droit, Magistrat
CINQ PERSONNES ARRÊTÉES POUR TENTATIVE DE TRAFIC DE MIGRANTS À SAINT-LOUIS
Parmi les individus impliqués, le réparateur, le décorateur de la pirogue, l’animateur du voyage et deux capitaines. Le matériel saisi a été mis sous scellés et les suspects déférés au parquet.
La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt) de Saint-Louis a arrêté 5 personnes pour tentative de trafic de migrants. L’annonce a été faite vendredi par la Police nationale à travers une note.
« La Dnlt de Saint-Louis a arrêté 5 individus pour tentative de trafic de migrants par voie maritime vers les Canaries et association de malfaiteurs. Les mis en cause ont été déférés devant le Procureur », renseigne la Police nationale.
Selon la même source, il s’agit essentiellement du réparateur et du décorateur de la pirogue, de l’animateur principal du voyage et des deux capitaines qui devaient conduite la pirogue vers les îles les canaries.
L’embarcation, les téléphones portables des mis en causes et les filets de pêche ont été saisis et mis sous scellés.
A l’issue de l’enquête, les mis en cause ont été conduits devant le Procureur de la République financier près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, ajoute la Police.
LE SÉNÉGAL DÉVOILE SON ATLAS ANTI-INONDATIONS
Le pays s'arme d'une nouvelle cartographie exhaustive des zones inondables. Cette initiative dévoilée ce vendredi, marque un tournant dans l'approche préventive du pays, alors que les autorités se préparent déjà à un hivernage potentiellement intense
L’État du Sénégal dispose désormais d’une cartographie complète des zones inondables du Sénégal permettant une connaissance fine du risque lié à ce phénomène dans toutes les régions et une planification ciblée des interventions, a-t-on appris vendredi du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.
“Aujourd’hui, on a fini de faire la cartographie des zones inondables du pays, de l’ensemble des régions. Nous avons une parfaite maîtrise de la connaissance du risque d’inondation dans tout le pays. Nous savons où il faut intervenir, quels ouvrages renforcer et comment organiser la coordination des actions”, a-t-il déclaré.
Cheikh Tidiane Dièye s’entretenait avec des journalistes, à l’issue du réunion Comité national de gestion des inondations, à laquelle participaient les gouverneurs des 14 régions du pays.
Des représentants des structures publiques concernées ont également pris part à cette rencontre, de même que qu’une trentaine de députés, ainsi que les maires des grandes villes impactées par les inondations, sans compter de nombreux acteurs communautaires.
Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a assuré, au sortir de cette rencontre, que les structures opérationnelles des ministères concernés sont déjà à pied d’œuvre pour préparer l’hivernage 2025.
”Les zones de pré-positionnement des stations de pompage et des descentes électriques ont été identifiées, tandis que des travaux de réhabilitation ou de renforcement des digues sont en cours”, a-t-il indiqué.
Cheikh Tidiane Dièye a précisé que le délai arrêté pour la fin de ces travaux est fixé au 15 juillet. ”Tous les travaux destinés à l’hivernage devront être achevés d’ici cette date”, a-t-il insisté.
Face aux incertitudes liées au changement climatique, le ministre indique que son département anticipe un hivernage potentiellement plus intense que celui de l’année dernière.
”Mon département est en train de prendre toutes les mesures nécessaires en anticipation, en organisation, en gestion et en coordination pour être prêt et faire face”, a-t-il assuré.
“Nous travaillons sur une hypothèse pessimiste. Quelles que soient les prévisions, nous nous préparons à des pluies extrêmes, aussi bien en inondations pluviales qu’en crues fluviales, notamment sur les bassins du fleuve Sénégal et de la Gambie”, a-t-il souligné.
Cheikh Tidiane Dièye a également annoncé l’exécution d’un calendrier de suivi rigoureux.
“Des réunions spécifiques seront organisées avec les gouverneurs, les députés, les maires, les acteurs communautaires et les associations citoyennes. Une grande rencontre sera notamment tenue avec les populations pour définir les modalités de leur implication dans la gestion des inondations”, a-t-il annoncé.
Il a promis d’effectuer, à partir de fin avril, des tournées sur le terrain pour constater l’état d’avancement des travaux engagés dans les régions.
”Chaque mois, je retournerai sur le terrain pour constater l’état d’avancement des travaux”, a promis le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Il a relevé que l’Etat ne pourra pas résoudre liés à l’assainissement et à la gestion des inondations, mais il a pris l’engagement que les pouvoirs publics feront tout avec les moyens humains et financiers dont ils disposent pour limiter les dégâts et gérer au mieux l’hivernage 2025.
par Sidy Diop
BEAUTÉ SOUS CAUTION
Le maquillage, ce miracle moderne qui transforme, embellit et parfois méduse. Certaines émissions de téléréalité nous vendent du rêve : elles sont toutes belles, toutes parfaites. Évidemment, à condition de ne pas pleurer sous la pluie
Le maquillage, ce miracle moderne qui transforme, embellit et parfois méduse. Un peu de fond de teint, un trait d’eye-liner, et voilà qu’on redessine les traits comme un peintre retouche son tableau. Certaines émissions de téléréalité nous vendent du rêve : elles sont toutes belles, toutes parfaites. Évidemment, à condition de ne pas pleurer sous la pluie.
Car c’est là le drame : cette beauté-là est sous caution. Un sourire trop large, et le rouge à lèvres migre vers les joues. Une larme mal placée, et les cils s’effondrent en cataclysme. Quant au contouring, cette magie qui sculpte un visage en trois dimensions, il fond à la première goutte de sueur. Tout est illusion, sauf la facture du salon de beauté.
Et pourtant, on persiste. On colore, on rectifie, on poudroie. Comme si la vraie beauté n’était pas celle du matin, sans filtre ni artifices. Celle qui ne s’efface pas avec un simple coton imbibé de démaquillant. Mais qui osera l’assumer ? À croire que le seul fond de teint qui tienne vraiment, c’est la confiance en soi.
PAR KHADY SOW
LA FRANCOPHONIE COMME LEVIER D’INFLUENCE POUR L’AFRIQUE
Dans un monde où incertitudes et fragmentations géopolitiques ne font que croître, asseoir une influence africaine doit être une priorité stratégique. La Francophonie politique et institutionnelle pourrait être le levier de cette influence africaine
« Les pays de l’AES se retirent de l’OIF » « L’AES tourne le dos à la Francophonie » « Le Niger abandonne le français comme langue officielle »
Tels sont les titres de journaux qui ont suivi les annonces, entre mars et avril, des États membres de l’AES, le Mali, le Burkina-Faso et le Niger. La toute dernière, l’abandon du français comme langue officielle par le Niger est d’un symbolisme affligeant ; le premier président de la République du Niger, Hamani Diori fut un des «pères fondateurs» de la Francophonie institutionnelle, avec le Président sénégalais Senghor, tunisien, Bourguiba et le Prince Norodom Sihanouk du Cambodge.
C’est également au Niger, à Niamey, que fut signé le 20 mars 1970 la convention portant création de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), une organisation de 21 États et gouvernements, autour d'une langue commune, le français afin de promouvoir les cultures de ses membres et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre eux ». L’ACCT est devenue l'Agence intergouvernementale de la Francophonie en 1998 et en 2005 l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
La Francophonie politique et institutionnelle aujourd’hui, c’est :
93 États et gouvernements, dont 56 membres de plein droit, 5 membres associés tels que les Émirats arabes unis et le Quatar, 32 observateurs comme l’Angola, l’Argentine, la Gambie, l’Irlande, le Mexique, le Mozambique, la Pologne, la Thaïlande, l’Uruguay.
1,2 milliards d’habitants sur 5 continents et 16% de la richesse mondiale
La 5e langue dans le monde, après l’Anglais, le Mandarin, le Hindi et l’Espagnol, avec 380 millions de locuteurs estimés.
Et La 4e langue sur Internet.
Ces chiffres sont disponibles en ligne, sur le site de l’OIF également ; je les reprends pour illustrer l’absurdité d’avoir fait partie de ceux qui ont initié une telle organisation pour la lâcher. Un mouvement gigantesque, qui va au-delà de la France, à qui ces États semblent malheureusement circonscrire cet outil de coopération multilatérale. La Francophonie ce n’est pas la France et aujourd’hui, ce n’est pas seulement « cet outil merveilleux, la langue française » trouvé « Dans les décombres du colonialisme » pour reprendre Léopold Sédar Senghor, mais un outil puissant d’influence géopolitique.
Un levier d’influence qui était principalement aux mains des dirigeants africains, de par leur légitimité dans son existence d’abord mais également par le nombre de locuteurs en français et la représentativité en perpétuelle progression de leur population dans l’espace francophone. Les estimations en 2070, selon l’OIF, sont de 500 à 800 millions de francophones dans le monde dont une majorité de jeunes qui vivront en Afrique.
Dans un monde où incertitudes et fragmentations géopolitiques ne font que croître, asseoir une influence africaine doit être une priorité stratégique. La Francophonie politique et institutionnelle pourrait être le levier de cette influence africaine, mais pour cela, ne faudrait-t-il pas continuer à se l’approprier et non s’en désengager ? Ne faudrait-t-il pas la voir comme partie prenante de notre souveraineté internationale, « partagée », et non comme une menace ? Une Afrique forte dans une Francophonie forte, continuant à présider aux destinées d’une structure mondiale influente comme elle l’a toujours fait, à une exception près*, s’impliquant activement dans les actions de coopérations multilatérales éducatives, culturelles et politiques pour le bénéfice de ses membres et de leur population. Le champ politique, l’économie, les enjeux environnementaux, l’innovation technologique, le numérique, la solidarité internationale, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, l'égalité de genre, le développement durable, sont tous des domaines d’influence à investir pour les États africains au sein de la Francophonie.
Dans un contexte de guerre de l’information, une perspective francophone solide, avec une expertise avérée, des médias de référence ainsi qu’une langue et des contenus très présents sur Internet participent à établir l’influence de la Francophonie. De par des initiatives de luttes contre les désordres de l’information et pour la régulation mondiale des plateformes numériques, l’OIF joue également sa partition dans la cyber-géopolitique.
Quant à la Francophonie économique, en cette période de guerre tarifaire imposée par le géant hégémonique américain, elle pourrait également avoir un rôle crucial dans la restructuration qui est train de se jouer sous nos yeux. Il est important de se rappeler que la Francophonie c’est 20% du commerce mondial de marchandise, 14% des réserves de ressources énergétiques et minières, 16% du PNB brut mondial, 1,2 milliards d’habitants et 93 États et gouvernements. Une force économique, politique et culturelle dont la locomotive est le continent africain. Une réalité qu’il faut embrasser afin d’en tirer le meilleur profit.
Les clés d’une Afrique souveraine
La paix et la stabilité que peuvent garantir des institutions démocratiques fortes ainsi que des partenariats stratégiques mondiaux sont les clés d’une Afrique souveraine.
Un continent qui subit certes des transformations politiques, sociales et économiques inédites mais qui est la deuxième région du monde à la croissance économique la plus rapide après l’Asie. L’Afrique abritera également 29,9% de la population mondiale projetée en 2063 dont 30,8% en âge de travailler seront en Afrique subsaharienne. Un fort potentiel pour le continent, mais aussi d’énormes défis à relever pour assurer de meilleurs lendemains à cette jeunesse.
Une jeunesse « panafricaine » qui rêve de souveraineté, de ce qu’on entend le plus souvent. Cependant, il serait opportun de faire la distinction entre la souveraineté et un souverainisme aveugle, qui prône, le repli sur soi au détriment de son peuple. Un souverainisme prôné par des régimes qui n’ont pas été élu démocratiquement, sont autoritaires, peu enclins à la contestation civile démocratique et qui ont paradoxalement délégué la défense de leur intégrité territoriale à des troupes étrangères, de mercenaires, comme Wagner. Un autre paradoxe est que ces souverainistes ne trouvent aucun problème à se lier à un régime comme celui de la Russie qui n’hésite pas à menacer la souveraineté d’autres États. Cet élan populiste, entretenu par les rancœurs envers la France, amène peu à peu à une mise au ban des institutions internationales et à une dangereuse dépendance envers un allié de circonstance qui fait lui-même face à de grands défis.
La Souveraineté de nos États africains pourrait reposer sur des institutions fortes, un processus démocratique ainsi que sur « une souveraineté partagée », gage d’une certaine représentativité dans les affaires internationales et dans la coopération multilatérale dont nos pays sont tributaires au même titre que la plupart des moyennes puissances.
À l’Assemblée générale des Nations Unies, le bloc africain constitue le plus grand regroupement régional avec 54 votes et trois sièges non permanents au Conseil de sécurité, ce qui en fait une voix décisive. Le rôle central de l’Afrique dans l’ordre international s’est fait sentir au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, par les nombreuses abstentions africaines aux résolutions condamnant la Russie et le non-alignement de nombreux États africains. Le ballet diplomatique qui s’en est suivi pour rallier des États africains, en une succession de visites de Hautes délégations et de Chefs d’État de la Russie, de la Chine et des pays occidentaux a sonné comme une reconnaissance de l’influence africaine.
Sur le plan économique L’Union africaine (UA) avec L’Agenda 2063, se veut « le moteur de la croissance et du développement économique de l’Afrique » par une coopération et une intégration accrue des États africains ». La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), mise en place le 1er janvier 2021 à cet effet, vise à créer un marché de 1,3 milliard de personnes, basé sur la libre circulation des activités et des investissements. Ce qui représenterait un PIB de près de 2600 G$ US, l’Afrique devenant ainsi l’une des plus importantes zones de libre-échange du monde.
L’Afrique dont nous rêvons, celle que nous voulons intégrée, souveraine et prospère est donc à portée de main. Pour l’achever il serait important de faire taire les armes, de travailler à la cohésion et à la cohérence de nos États. Il serait également opportun d’user de tous les leviers d’influence qui sont à notre portée, dont la Francophonie.La Canadienne Michaëlle Jean qui a dirigée la Francophonie du 5 janvier 2015 au 3 janvier 2019.