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L’ETERNELLE POMME DE DISCORDE

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, est radié de son mandat de député, sur demande du ministère de la Justice. Une décision motivée par les articles L.61 de la Constitution, et L.51 qui parlent d’une condamnation pénale définitive pour radier un député

Jean Michel DIATTA et NDEYE AMINATA CISSE  |   Publication 19/01/2019

Cette notion de «condamnation définitive» remet au goût du jour la polémique qui a entouré la décision du Conseil constitutionnel de radier Khalifa Sall du fichier électoral, causant par ricochet son élimination de la course présidentielle, ou un peu plus loin en arrière, celle du ministère de la Gouvernance territoriale de révoquer l’ancien maire de Dakar de ses fonctions d’édile de la capitale.

Les déboires de l’ancien maire de la ville de Dakar ne sont apparemment pas terminés. Toutefois, les sanctions prises à son encontre, de sa révocation en tant que maire de Dakar à sa radiation de son poste de député à l’Assemblée nationale, en passant par son expulsion du fichier électoral n’en finissent pas d’installer la polémique dans le pays. En effet, cette toute dernière décision du bureau de l’Assemblée nationale de le radier de son poste de député remet au goût du jour cette notion de «condamnation définitive».

Dans l’argumentaire brandi par les parlementaires pour éjecter le candidat de la coalition “Taxawu Senegaal ak Khalifa Sall“, dont la candidature a été déclaré irrecevable par les «7 Sages», il a été cité les articles L.61 de la Constitution et L.51 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Ces dispositions disent toutes, à leur dernier alinéa, que «le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale sur demande du Ministre de la Justice». Ce qui contraste avec les arguments de certains juristes, à l’image de Me Abdoulaye Babou qui reste formel que «tant qu’il y a rabat d’arrêt, il n’y a pas de décision définitive».

 Dans ce cas d’espèce, la robe noire est d’avis que la condamnation de Khalifa Sall n’est pas encore définitive. Cette notion de «définitive» a été la pomme de discorde entre juristes, mais aussi entre partisans des deux camps adverses, à savoir celui du candidat de la coalition “Taxawu Senegaal ak Khalifa Sall“ et celui du pouvoir, lorsque le Conseil constitutionnel a décidé de déchoir Khalifa Sall de sa qualité d’électeur en vertu des articles L.27 et L.31 du Code électoral. Ces dispositions combinées qui fixent les conditions à remplir pour figurer sur les listes électorales, éliminent tous ceux qui ont des peines d’emprisonnement ferme de plus de 5 ans et plus. Ce que n’entendent pas de la même oreille les partisans de l’ancien maire de Dakar, tout comme certains juristes. Pour eux, dès lors que Khalifa Sall dispose d’un délai d’un mois, après réception de la notification de la décision, pour contester l’arrêt du rejet n°001 rendu, le 3 janvier 2018, par la Cour suprême, le rabat d’arrêt a forcément un caractère «suspensif» de ladite décision. Le même débat s’était posé, suite au décret du ministère de la Gouvernance territoriale de révoquer Khalifa Sall de ses fonctions de maire de la ville de Dakar, après la confirmation de la peine par la Cour d’appel, le 30 août dernier.

Le ministre en question, Yaya Abdoul Kane, avait combiné les articles L.135 et L.140 du Code général des collectivités territoriales pour justifier ladite sanction administrative. Pour lui, la condamnation de Khalifa Sall par «les juridictions de fond en première instance et en appel entraine la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 3 dudit code, lequel prévoit, en cas de condamnation, la révocation des maires et adjoints par décret motivé». Encore une fois, les partisans du maire révoqué ont crié à la «dictature» car convaincus qu’ils étaient que tant que la condamnation n’est pas définitive, aucune sanction ne devrait être prise contre leur mentor, même si elle était administrative. Pour eux, le régime de Macky Sall était «allé vite en besogne». Ainsi donc, la lancinante question de la nécessité ou pas d’avoir une condamnation définitive pour certaines sanctions n’en finit pas de susciter la polémique dans le pays. Ladite controverse n’est pas prête à s’estomper quand on sait que dans quelques heures, le Conseil constitutionnel publiera la liste définitive des candidats à la présidentielle. Cela, après l’irrecevabilité de la candidature de Khalifa Sall et autres, contestés par les concernés par des recours introduits.

ME ABDOULAYE BABOU SUR LA DECISION DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE : «La radiation de Khalifa Sall est illégale à tout point de vue»

«La radiation de Khalifa Sall en tant que député est illégale à tout point de vue. D’abord, la source du droit, c’est la Constitution qui dit que lorsqu’un député est condamné à une peine pénale, naturellement définitive, ce député doit être radié suivant une procédure déclenchée par le Bureau de l’Assemblée nationale. Ici, le point essentiel, est la notion de définitive. Aujourd’hui, en droit, Khalifa Sall n’est pas définitivement condamné. D’abord, après la décision en appel qui confirme le jugement, il y a eu pourvoi en cassation. Lorsqu’il y a pourvoi en cassation, la sanction pénale est suspensive en attendant une décision de la Cour suprême. Donc, la Cour suprême a pris une décision en rejetant le pourvoi. Mais, il y a une autre voie qu’on appelle le rabat d’arrêt. Il est aussi une voie de recours. Tant qu’il y a rabat d’arrêt, il n’y a pas de décision définitive. Il faut attendre que le rabat d’arrêt soit jugé. Donc, tous ces gens qui parlent du caractère suspensif ou non du rabat d’arrêt ; non, ce n’est pas lié à cela. C’est dire qu’il y a une voie de recours, une autre étape qu’il faut régler. Si maintenant, cette voie de recours est définitivement écartée, on peut parler de condamnation définitive. Si la condamnation est définitive, c’est en ce moment-là qu’on pourra inscrire la condamnation sur le bulletin n°3 du casier judiciaire. Et maintenant, puisque la condamnation est définitive, c’est en ce moment là qu’on pourra appliquer ce que dit la Constitution sur la radiation du député. Donc, c’est illégal, tant qu’on n’aura pas épuisé le rabat d’arrêt. Le rabat d’arrêt, c’est pour montrer qu’il y a erreur et qu’on peut recommencer. Alors, on n’a pas encore fini, on dit qu’on oublie tout. Non, la justice au Sénégal repose sur des paliers : le jugement, l’appel, le pourvoi en cassation, après le rabat d’arrêt qui sont des voies de recours. Donc, la radiation de Khalifa Sall est illégale, par rapport à la Constitution, par rapport au règlement intérieur de l’Assemblée nationale».

ISMAILA MADIOR FALL SUR LA RADIATION DE KHALIFA SALL :  «C’est l’article 61 de la Constitution qui le prévoit »

 C’est l’article 61 de la Constitution qui prévoit que le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés à la demande du ministre de la Justice. Est-ce qu’on peut nous reprocher d’appliquer la Constitution ? Il y a ce que l’on appelle l’exécution des décisions de justice. Cela veut dire que quand une décision de justice est rendue, soit on dit : on ne fait rien, on en tire aucune conséquence, soit on l’exécute. Ici, il y a une décision définitive parce que le pourvoi en cassation se fait en sorte que la décision est définitive et aujourd’hui, les autorités judiciaires du pays exécutent ces décisions.

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